Projet de loi C-32
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Disposition commune aux établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives |
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30.3 (1) Un établissement d'enseignement,
une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans
le cas où :
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Reprographie
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si,
selon le cas, en ce qui touche la reprographie :
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Application
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(3) Toutefois, lorsque l'entente mentionnée
à l'alinéa (2)a) est en cours de négociation ou
que la société de gestion offre de négocier une
telle entente, la Commission peut, à la
demande de l'une des parties, rendre une
ordonnance déclarant que le paragraphe (1)
s'applique, pour une période donnée, à
l'établissement d'enseignement, à la
bibliothèque, au musée ou au service
d'archives, selon le cas.
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Ordonnance
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(4) Si l'établissement d'enseignement, la
bibliothèque, le musée ou le service
d'archives a conclu une entente relative à la
reprographie avec un titulaire du droit
d'auteur - autre qu'une société de
gestion -, le paragraphe (1) ne s'applique
qu'aux oeuvres de ce titulaire visées par cette
entente.
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Entente
conclue avec
le titulaire du
droit d'auteur
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser l'information que doit
contenir l'avertissement et la forme qu'il doit
prendre, les dimensions de l'affiche où il doit
figurer ainsi que le lieu où doit être installée
l'affiche.
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Règlements
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Bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement |
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30.4 Il est entendu que les exceptions
prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45
s'appliquent aux bibliothèques, musées ou
services d'archives faisant partie d'un
établissement d'enseignement.
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Précision
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Archives nationales du Canada |
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30.5 Les Archives nationales du Canada
sont autorisées :
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Reproduction
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Programmes d'ordinateur |
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30.6 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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Actes licites
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Incorporation incidente |
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30.7 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon
incidente et non délibérée :
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Incorporation
incidente
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Enregistrements éphémères |
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30.8 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour une entreprise de
programmation de fixer ou de reproduire, en
conformité avec les autres dispositions du
présent article, une oeuvre - sauf une oeuvre
cinématographique - ou une prestation
d'une telle oeuvre exécutée en direct, ou un
enregistrement sonore exécuté en même
temps que cette oeuvre ou cette prestation,
pourvu que :
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Enregistre- ments éphémères : entreprise de programma- tion
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(2) L'entreprise doit inscrire, dans un
registre qu'elle tient à jour, la date de la
fixation ou de la reproduction et, le cas
échéant, celle de la destruction, ainsi que tout
autre renseignement visé par règlement
concernant la fixation ou la reproduction.
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Registre
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(3) Elle met ce registre à la dispositon du
titulaire du droit d'auteur ou de son
représentant pour inspection dans les
vingt-quatre heures qui suivent la réception
d'une demande à cet effet.
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Inspection
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(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou
la reproduction dans les trente jours de sa
réalisation, sauf si elle reçoit l'autorisation à
l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur
ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
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Destruction
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(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur
l'autorise à garder la fixation ou la
reproduction au-delà du délai de trente jours,
elle doit verser les redevances afférentes, le
cas échéant.
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Autorisation
accordée
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(6) Si elle estime que la fixation ou la
reproduction réalisée dans les conditions
visées au paragraphe (1) présente un caractère
documentaire exceptionnel, l'entreprise peut,
avec le consentement des archives officielles,
la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant,
elle avise le titulaire du droit d'auteur du dépôt
dans les trente jours qui suivent.
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Dépôt aux
archives
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(7) Au paragraphe (6), « archives
officielles » s'entend des Archives nationales
du Canada et des établissements qui sont
constitués en vertu d'une loi provinciale pour
la conservation des archives officielles de la
province.
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Définition de
« archives
officielles »
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(8) Le présent article ne s'applique pas dans
les cas où l'entreprise peut obtenir, par
l'intermédiaire d'une société de gestion, une
licence l'autorisant à faire une telle fixation ou
reproduction.
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Non-appli- cation
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(9) Pendant la période visée au paragraphe
(4), une entreprise de radiodiffusion au sens de
la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait
partie d'un réseau désigné par règlement dont
fait aussi partie l'entreprise de programmation
et pourvu qu'elle remplisse les conditions
visées au paragraphe (1), faire une seule
reproduction de cette fixation ou reproduction
et la communiquer au public par
télécommunication.
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Entreprise de
radiodiffusio
n
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(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à
(6) s'appliquent, les délais en cause étant
calculés à compter de la date de la réalisation
de la fixation ou reproduction par l'entreprise
de programmation.
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Application
des
paragraphes
(2) à (6)
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(11) Pour l'application du présent article,
« entreprise de programmation » s'entend,
selon le cas :
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Définition de
« entreprise
de
programma- tion »
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Dans tous les cas, elle doit être titulaire d'une
licence de radiodiffusion délivrée, en vertu
toujours de la même loi, par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
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30.9 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait pour une entreprise de
radiodiffusion de reproduire, en conformité
avec les autres dispositions du présent article,
un enregistrement sonore ou une prestation ou
oeuvre fixée au moyen d'un enregistrement
sonore aux seules fins de les transposer sur un
support en vue de leur radiodiffusion, pourvu
que :
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Enregistre- ments éphémères : entreprises de radiodiffusio n
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(2) L'entreprise doit inscrire, dans un
registre qu'elle tient à jour, la date de la
reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de
la destruction, ainsi que tout autre
renseignement visé par règlement concernant
la reproduction.
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Registre
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(3) Elle met ce registre à la disposition du
titulaire du droit d'auteur ou de son
représentant pour inspection dans les
vingt-quatre heures qui suivent la réception
d'une demande à cet effet.
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Inspection
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(4) Elle est tenue - sauf autorisation à
l'effet contraire du titulaire du droit
d'auteur - de détruire la reproduction dans
les trente jours de sa réalisation ou, si elle est
antérieure, à la date où l'enregistrement
sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au
moyen d'un enregistrement sonore n'est plus
en sa possession.
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Destruction
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(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur
l'autorise à garder la reproduction, elle doit
verser les redevances afférentes, le cas
échéant.
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Autorisation
du titulaire
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(6) Le présent article ne s'applique pas dans
les cas où l'entreprise peut obtenir, par
l'intermédiaire d'une société de gestion, une
licence l'autorisant à faire une telle
reproduction.
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Non-appli- cation
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(7) Pour l'application du présent article,
« entreprise de radiodiffusion » s'entend
d'une entreprise de radiodiffusion, au sens de
la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire
d'une licence de radiodiffusion délivrée par le
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes en vertu de
cette loi.
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Définition de
« entreprise
de radiodiffu- sion »
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(2) L'article 30 de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1) du
présent article, ne s'applique pas aux
recueils qui y sont visés et qui sont publiés
avant son entrée en vigueur. Ceux-ci
continuent d'être régis par l'alinéa 27(2)d)
de la même loi, dans sa version antérieure
à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la
présente loi.
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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Personnes ayant des déficiences perceptuelles |
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32. (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait pour une personne
agissant à la demande d'une personne ayant
une déficience perceptuelle, ou pour un
organisme sans but lucratif agissant dans
l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une
des activités suivantes :
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Production
d'un
exemplaire
sur un autre
support
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
permettre la production d'un livre imprimé en
gros caractères.
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de
l'oeuvre est accessible sur le marché sur un tel
support, selon l'alinéa (a) de la définition
« accessible sur le marché ».
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Existence
d'exemplaire
s sur le
marché
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