Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Actes à but non lucratif |
|
|
29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4,
29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être
accomplis dans l'intention de faire un gain.
|
|
Intention
|
(2) Les établissements d'enseignement,
bibliothèques, musées ou services d'archives,
de même que les personnes agissant sous leur
autorité sont toutefois réputés ne pas avoir
l'intention de faire un gain lorsque, dans
l'accomplissement des actes visés aux articles
29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que
recouvrer les coûts y afférents, frais généraux
compris.
|
|
Coûts
|
Établissements d'enseignement |
|
|
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour un établissement
d'enseignement ou une personne agissant sous
l'autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques
et dans les locaux de l'établissement :
|
|
Reproduction
d'oeuvres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur, si elles sont faites par un
établissement d'enseignement ou une
personne agissant sous l'autorité de celui-ci
dans le cadre d'un examen ou d'un contrôle :
|
|
Questions
d'examen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les
exceptions prévues à l'alinéa (1)b) et au
paragraphe (2) ne s'appliquent pas si l'oeuvre
ou l'autre objet du droit d'auteur sont
accessibles sur le marché et sont sur un
support approprié, aux fins visées par ces
dispositions.
|
|
Accessibilité
sur le marché
|
29.5 Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont
accomplis par un établissement
d'enseignement ou une personne agissant sous
l'autorité de celui-ci, dans les locaux de
celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue
d'un profit, devant un auditoire formé
principalement d'élèves de l'établissement,
d'enseignants agissant sous l'autorité de
l'établissement ou d'autres personnes qui sont
directement responsables de programmes
d'études pour cet établissement :
|
|
Représen- tations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 29.9, les actes ci-après ne
constituent pas des violations du droit
d'auteur s'ils sont accomplis par un
établissement d'enseignement ou une
personne agissant sous l'autorité de celui-ci :
|
|
Actualités et
commentaire
s
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'établissement d'enseignement visé au
paragraphe (1) doit :
|
|
Paiement des
redevances
ou
destruction
|
|
|
|
|
|
|
29.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
de l'article 29.9, les actes ci-après ne
constituent pas des violations du droit
d'auteur s'ils sont accomplis par un
établissement d'enseignement ou une
personne agissant sous l'autorité de celui-ci :
|
|
Reproduction
d'émissions
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'établissement d'enseignement qui n'a
pas détruit l'exemplaire à l'expiration des
trente jours viole le droit d'auteur s'il
n'acquitte pas les redevances ni ne respecte les
modalités fixées sous le régime de la présente
loi pour la reproduction.
|
|
Paiement des
redevances
ou
destruction
|
(3) L'exécution en public, devant un
auditoire formé principalement d'élèves de
l'établissement, de l'exemplaire dans les
locaux de l'établissement et à des fins
pédagogiques, par l'établissement ou une
personne agissant sous l'autorité de celui-ci,
ne constitue pas une violation du droit
d'auteur si l'établissement acquitte les
redevances et respecte les modalités fixées
sous le régime de la présente loi pour
l'exécution en public.
|
|
Exécution en
public
|
29.8 Les exceptions prévues aux articles
29.5 à 29.7 ne s'appliquent pas si la
communication au public par
télécommunication a été captée par des
moyens illicites.
|
|
Réception
illicite
|
29.9 (1) L'établissement d'enseignement
est tenu de consigner les renseignements
prévus par règlement, selon les modalités
réglementaires, quant aux reproductions et
destructions qu'il fait et aux exécutions en
public pour lesquelles des redevances doivent
être acquittées sous le régime de la présente
loi, et d'étiqueter les exemplaires selon les
modalités réglementaires, dans les cas
suivants :
|
|
Obligations
relatives à
l'étiquetage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Commission peut, par règlement et
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
préciser :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. La publication de courts extraits
d'oeuvres littéraires encore protégées,
publiées et non destinées elles-mêmes à
l'usage des établissements d'enseignement,
dans un recueil qui est composé
principalement de matières non protégées,
préparé pour être utilisé dans les
établissements d'enseignement et désigné
comme tel dans le titre et dans les annonces
faites par l'éditeur ne constitue pas une
violation du droit d'auteur sur ces oeuvres
littéraires publiées à condition que :
|
|
Recueils
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bibliothèques, musées ou services d'archives |
|
|
30.1 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les cas ci-après de reproduction,
par une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ou une personne agissant sous
l'autorité de ceux-ci, d'une oeuvre ou de tout
autre objet du droit d'auteur, publiés ou non,
en vue de la gestion ou de la conservation de
leurs collections permanentes ou des
collections permanentes d'autres
bibliothèques, musées ou services
d'archives :
|
|
Gestion et
conservation
de collections
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s'appliquent pas
si des exemplaires de l'oeuvre ou de l'autre
objet du droit d'auteur sont accessibles sur le
marché et sont sur un support et d'une qualité
appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
|
|
Existence
d'exemplaire
s sur le
marché
|
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1),
il est nécessaire de faire des copies
intermédiaires, celles-ci doivent être détruites
dès qu'elles ne sont plus nécessaires.
|
|
Copies
intermédiai- res
|
(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser la procédure à suivre pour
les cas de reproduction visés au paragraphe
(1).
|
|
Règlements
|
30.2 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes accomplis par une
bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ou une personne agissant sous
l'autorité de ceux-ci pour une personne qui
peut elle-même les accomplir dans le cadre
des articles 29 et 29.1.
|
|
Étude privée
ou recherche
|
(2) Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur le fait pour une bibliothèque, un
musée ou un service d'archives ou une
personne agissant sous l'autorité de ceux-ci,
de reproduire par reprographie, à des fins
d'étude privée ou de recherche, une oeuvre
qui a la forme d'un article - ou qui est
contenue dans un article - si, selon le cas :
|
|
Articles de
périodique
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (2)b) ne s'applique pas
dans le cas où l'oeuvre est une oeuvre de
fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou
dramatique.
|
|
Restrictions
|
(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut
être fournie que si la personne à qui elle est
destinée :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
(5) Une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives, ou une personne agissant
sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui
est du matériel imprimé, accomplir pour les
usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre
musée ou d'un autre service d'archives,
pourvu que la copie qui leur est remise ne soit
pas sous une forme numérique, les actes qu'ils
peuvent accomplir, en vertu des paragraphes
(1) ou (2), pour leurs propres usagers.
|
|
Actes
destinés aux
usagers
d'autres
bibliothè- ques, musées ou services d'archives
|
(5.1) Dès qu'une copie est remise au titre du
paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite
en vue de sa réalisation doit être détruite.
|
|
Copies
intermédiai- res
|
(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement et pour l'application du présent
article :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.21 (1) Ne constitue pas une violation du
droit d'auteur le fait, pour un service
d'archives, de reproduire, en conformité avec
le paragraphe (3), une oeuvre non publiée
déposée auprès de lui après l'entrée en vigueur
du présent article.
|
|
Copie d'une
oeuvre
déposée dans
un service
d'archives
|
(2) Au moment du dépôt, le service
d'archives doit toutefois aviser le déposant
qu'une reproduction de l'oeuvre pourrait être
faite en vertu du présent article.
|
|
Avis
|
(3) Il doit, avant de faire la reproduction,
s'assurer que :
|
|
Autres
obligations
du service
d'archives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser la façon dont le service
doit s'acquitter des obligations visées au
paragraphe (3).
|
|
Règlements
|
(5) Dans le cas où il est tenu d'obtenir
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur
pour faire la reproduction d'une oeuvre non
publiée déposée avant l'entrée en vigueur du
présent article, le service d'archives peut, s'il
ne réussit pas à trouver le titulaire du droit
d'auteur, faire des reproductions en
conformité avec le paragraphe (3).
|
|
Titulaire du
droit d'auteur
introuvable
|
(6) Le service d'archives doit,
conformément aux règlements, tenir un
registre des reproductions visées au
paragraphe (5) et le mettre à la disposition du
public.
|
|
Avis
|
(7) Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur le fait, pour un service d'archives, de
reproduire, en conformité avec le paragraphe
(3), les oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui
sont déposées avant l'entrée en vigueur du
présent article.
|
|
Oeuvres
visées au
paragraphe
7(4)
|