Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
PARTIE II |
|
|
DROIT D'AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION |
|
|
DROITS DE L'ARTISTE-INTERPRÈTE |
|
|
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'artiste-interprète a un droit d'auteur qui
comporte le droit exclusif, à l'égard de sa
prestation ou de toute partie importante de
celle-ci :
|
|
Droit
d'auteur sur
la prestation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
|
|
|
(2) La prestation visée au paragraphe (1)
doit être, selon le cas :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Est réputé avoir été publié pour la
première fois dans un pays visé à l'alinéa (2)b)
l'enregistrement sonore qui y est publié dans
les trente jours qui suivent sa première
publication dans un autre pays.
|
|
Première
publication
|
16. L'article 15 n'a pas pour effet d'empê
cher l'artiste-interprète de prévoir, par
contrat, les modalités d'utilisation de sa
prestation aux fins de radiodiffusion, de
fixation ou de retransmission.
|
|
Mondalités
contrac- tuelles
|
17. (1) Dès lors qu'il autorise l'incorpora
tion de sa prestation dans une oeuvre cinéma
tographique, l'artiste-interprète ne peut plus
exercer, à l'égard de la prestation ainsi
incorporée , le droit d'auteur visé au paragra
phe 15(1).
|
|
Oeuvre
cinémato- graphique
|
(2) Lorsqu'une telle incorporation fait l'ob
jet d'un contrat qui prévoit un droit à rémuné
ration pour la reproduction, l'exécution en
public ou la communication au public par
télécommunication de l'oeuvre cinématogra
phique, l'artiste-interprète peut revendiquer
ce droit auprès de l'autre partie contractante
ou de tout cessionnaire du contrat ou auprès de
toute autre personne qui est titulaire du droit
d'auteur en ce qui touche la reproduction,
l'exécution en public ou la communication au
public par télécommunication de l'oeuvre et
qui, de fait, reproduit ou exécute en public
l'oeuvre ou la communique au public par
télécommunication; cette partie contractante
ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit
d'auteur sont solidairement responsables en
vers l'artiste-interprète du paiement de la
rémunération afférente au droit d'auteur visé.
|
|
Droit à
rémunération
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique si la
prestation de l'artiste-interprète est incorpo
rée dans une oeuvre cinématographique qui
est une production définie par règlement .
|
|
Application
du
paragraphe
(2)
|
(4) Sur demande d'un pays partie à l'Ac
cord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, accorder, aux
conditions qu'il peut préciser dans cette
déclaration, les avantages conférés par le
présent article aux artistes-interprètes - res
sortissants de ce pays ou d'un autre pays partie
à l'Accord, ou citoyens canadiens ou résidents
permanents du Canada au sens de la Loi sur
l'immigration - dont les prestations sont
incorporées dans des oeuvres cinématographi
ques qui sont des productions non visées par le
paragraphe (3).
|
|
Exception
|
DROITS DU PRODUCTEUR D'ENREGISTREMENT SONORE |
|
|
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
producteur d'un enregistrement sonore a un
droit d'auteur qui comporte le droit exclusif,
à l'égard de la totalité ou de toute partie
importante de l'enregistrement sonore :
|
|
Droit
d'auteur sur
l'enregistre- ment sonore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique unique
ment lorsque, selon le cas :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Est réputé avoir été publié pour la
première fois dans tout pays visé à l'alinéa
(2)a) l'enregistrement sonore qui y est publié
dans les trente jours qui suivent sa première
publication dans un autre pays.
|
|
Publication
|
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES-INTERPRÈTES ET AUX PRODUCTEURS D'ENREGISTREMENTS SONORES |
|
|
19. (1) Sous réserve de l'article 20, l'artiste-
interprète et le producteur ont chacun droit à
une rémunération équitable pour l'exécution
en public ou la communication au public par
télécommunication - à l'exclusion de toute
retransmission - de l'enregistrement sonore
publié.
|
|
Droit à
rémunération
|
(2) En vue de cette rémunération, quicon
que exécute en public ou communique au
public par télécommunication l'enregistre
ment sonore publié doit verser des redevan
ces :
|
|
Redevances
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les redevances versées en application
de l'alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont
partagées par moitié entre le producteur et
l'artiste-interprète.
|
|
Partage des
redevances
|
|
|
|
|
|
|
20. (1) Le droit à rémunération conféré par
l'article 19 ne peut être exercé que si, selon le
cas :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toutefois, s'il est d'avis qu'un pays
partie à la Convention de Rome n'accorde pas
de droit à rémunération semblable, en ce qui
concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à
l'article 19, pour l'exécution en public ou la
communication au public d'un enregistrement
sonore dont le producteur, lors de la première
fixation, soit est citoyen canadien ou résident
permanent du Canada au sens de la Loi sur
l'immigration, soit, s'il s'agit d'une personne
morale, a son siège social au Canada, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, limiter l'étendue
et la durée de la protection qui sera accordée
dans le cas des enregistrements sonores dont
la première fixation est effectuée par un
producteur citoyen ou résident permanent de
ce pays ou, s'il s'agit d'une personne morale,
ayant son siège social dans ce pays.
|
|
Exception
|
(3) Sur demande d'un pays partie à l'Ac
cord de libre-échange nord-américain, le
ministre peut, en publiant une déclaration
dans la Gazette du Canada, accorder les
avantages conférés par l'article 19 aux artis
tes-interprètes ou producteurs ressortissants
de ce pays dont les enregistrements sonores
sont constitués d'oeuvres dramatiques ou
littéraires.
|
|
Exception
|
(4) En cas de déclaration publiée en vertu du
paragraphe (3), l'article 19 s'applique :
|
|
Application
de l'article 19
|
|
|
|
|
|
|
DROITS DES RADIODIFFUSEURS |
|
|
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
radiodiffuseur a un droit d'auteur qui compor
te le droit exclusif, à l'égard du signal de
communication qu'il émet ou de toute partie
importante de celui-ci :
|
|
Droit
d'auteur sur
le signal de
communica- tion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux
alinéas a), b) et d).
|
|
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
radiodiffuseur doit, au moment de l'émission,
avoir son siège social au Canada ou dans un
pays partie à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC, et émettre le signal de
communication à partir de ce pays.
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
(3) Toutefois, lorsqu'il est d'avis que le
pays partie à la Convention de Rome ou
membre de l'OMC où se situe le siège social
du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu
à l'alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant
une déclaration dans la Gazette du Canada,
établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéfi
cier d'un tel droit.
|
|
Exception
|
RÉCIPROCITÉ |
|
|
22. (1) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays,
autre qu'un pays partie à la Convention de
Rome, accorde ou s'est engagé à accorder, par
traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-
interprètes et aux producteurs d'enregistre
ments sonores, ou aux radiodiffuseurs, ci
toyens canadiens ou résidents permanents du
Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou,
s'il s'agit de personnes morales, ayant leur
siège social au Canada, essentiellement les
mêmes avantages que ceux conférés par la
présente partie, le ministre peut, en publiant
une déclaration dans la Gazette du Canada, à
la fois :
|
|
Réciprocité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsqu'il est d'avis qu'un pays, autre
qu'un pays partie à la Convention de Rome,
n'accorde pas ni ne s'est engagé à accorder,
par traité, convention, contrat ou loi, aux
artistes-interprètes et aux producteurs d'enre
gistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs,
citoyens canadiens ou résidents permanents
du Canada au sens de la Loi sur l'immigration
ou, s'il s'agit de personnes morales, ayant leur
siège social au Canada, essentiellement les
mêmes avantages que ceux conférés par la
présente partie, le ministre peut, en publiant
une déclaration dans la Gazette du Canada, à
la fois :
|
|
Réciprocité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les dispositions de la présente loi que le
ministre précise dans la déclaration s'appli
quent :
|
|
Application
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les autres dispositions de la présente loi
s'appliquent de la manière prévue au paragra
phe (3), sous réserve des exceptions que le
ministre peut prévoir dans la déclaration.
|
|
Autres
dispositions
|