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Projet de loi C-32

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Fixation des redevances dans des cas particuliers

70.2 (1) À défaut d'une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, relati ves à une licence autorisant l'intéressé à accomplir tel des actes mentionnés aux arti cles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'intéressé, ou leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l'autre partie, demander à la Commission de fixer ces redevances ou modalités.

Demande de fixation de redevances

(2) La Commission peut, selon les modali tés, mais pour une période minimale d'un an, qu'elle arrête, fixer les redevances et les modalités afférentes relatives à la licence. Dès que possible après la fixation, elle en commu nique un double, accompagné des motifs de sa décision, à la société de gestion et à l'intéres sé, ou au représentant de celui-ci.

Modalités de la fixation

47. L'article 70.4 de la même loi et l'intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

70.4 L'intéressé peut, pour la période arrêtée par la Commission, accomplir les actes à l'égard desquels des redevances ont été fixées, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformément aux modalités afférentes fixées par la Com mission et à celles établies par la société de gestion au titre de son système d'octroi de licences. La société de gestion peut, pour la même période, percevoir les redevances ainsi fixées et, indépendamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de la fixation

Examen des ententes

48. (1) Le paragraphe 70.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

(2) Dans les quinze jours suivant la conclu sion d'une entente en vue de l'octroi d'une licence autorisant l'utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l'utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

Dépôt auprès de la Commission

(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

(3) L'article 45 de la Loi sur la concurrence ne s'applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

Précision

49. Le paragraphe 70.6(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

70.6 (1) Dès que possible, la Commission procède à l'examen de la demande et, après avoir donné au directeur et aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalités afférentes objet de l'entente, et en fixer de nouvelles; l'article 70.4 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette fixation.

Examen et fixation

50. L'intertitre précédant l'article 70.61 et les articles 70.61 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16; 1988, ch. 65, art. 65; 1993, ch. 15, art. 11; 1994, ch. 47, art. 68

REDEVANCES POUR LES CAS PARTICULIERS

71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Le projet de tarif est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet du tarif homologué.

Délai de dépôt

(3) Lorsqu'elle n'est pas régie par un tarif homologué au titre de l'alinéa 73(1)d), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Société non régie par un tarif homologué

(4) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement, les retrans metteurs éventuels ou les personnes ayant des déficiences perceptuelles, ou leur représen tant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication du projet de tarif

(2) La Commission procède dans les meil leurs délais à l'examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut égale ment faire opposition au projet. Elle commu nique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Examen du projet de tarif

73. (1) Au terme de son examen, la Commission :

Mesures à prendre

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, les établissements d'ensei gnement et les personnes réalisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

    b) détermine la quote-part de chaque socié té de gestion dans ces redevances;

    c) modifie en conséquence chacun des projets de tarif;

    d) certifie ceux-ci qui sont dès lors les tarifs homologués applicables à chaque société en cause.

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent établir une discrimination entre les titulaires de droit d'auteur fondée sur leur nationalité ou leur résidence.

Précision

(3) La Commission publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homolo gués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Publication

74. (1) La Commission est tenue de fixer des redevances à un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission.

Cas spéciaux

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « petit système de retrans mission ».

Règlement

75. La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, per cevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de la fixation

76. (1) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit peut, si son oeuvre a été communi quée dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu'un tarif homologué s'appliquait en l'occur rence à ce type d'oeuvres, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamations des non-membres dans les cas de retransmis-
sion

(2) Tout titulaire d'un droit d'auteur qui n'a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux para graphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu'un tarif homologué s'applique en l'occurrence à ce type d'oeuvres ou d'objets du droit d'auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d'office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu'une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

Réclamation des non-membres dans les autres cas

(3) Les recours visés aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives à la communication, à la reproduction, à la production de l'enregistrement sonore ou à l'exécution en public, selon le cas.

Exclusion des autres recours

(4) Pour l'application du présent article, la Commission peut :

Mesures d'application

    a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitées à cette fin;

    b) fixer par règlement les délais de déchéan ce pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :

      (i) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)a), de l'expiration de l'année pendant laquelle les redevances n'étaient pas exigibles,

      (ii) dans le cas de l'alinéa 29.6(2)b), de l'exécution en public,

      (iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

      (iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l'exécution en public,

      (v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par télécom munication.

TITULAIRES INTROUVABLES

77. (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autori sant l'accomplissement de tout acte mention né à l'article 3 à l'égard d'une oeuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l'égard, respectivement, d'une fixation d'une presta tion, d'un enregistrement sonore publié ou d'une fixation d'un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d'auteur est introuvable et que l'intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Délivrance d'une licence

(2) La licence, qui n'est pas exclusive, est délivrée selon les modalités établies par la Commission.

Modalités de la licence

(3) Le titulaire peut percevoir les redevan ces fixées pour la licence, et éventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu'à cinq ans après l'expiration de la licence.

Droit du titulaire

(4) La Commission peut, par règlement, régir l'attribution des licences visées au paragraphe (1).

Règlement

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties visées aux paragraphes 32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l'indemnité à verser qu'elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision éma nant d'un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragra phes 32.4(3) ou 32.5(3) .

Indemnité fixée par la Commission

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur dépôt auprès d'elle d'un avis faisant état d'une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits visés aux paragra phes 32.4(3) ou 32.5(3) , elle suspend l'étude de la demande jusqu'à ce qu'il ait été définiti vement statué sur la poursuite.

Réserve

(3) La Commission saisie d'une demande visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter un préjudice grave à l'une ou l'autre partie, rendre une ordonnance intérimaire afin de les empêcher d'accomplir les actes qui y sont visés jusqu'à ce que l'indemnité soit fixée conformément à ce paragraphe.

Ordonnances intérimaires

PARTIE VIII

COPIE POUR USAGE PRIVÉ

Définitions

79. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« artiste-interprète admissible » Artiste-inter prète dont la prestation d'une oeuvre musi cale, qu'elle ait eu lieu avant ou après l'en trée en vigueur de la présente partie :

« artiste-
interprète admissible »
``eligible performer''

      a) soit est protégée par le droit d'auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sono re alors que l'artiste-interprète était ci toyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigra tion;

      b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d'un enregistrement sonore alors que l'artiste-interprète était sujet, ci toyen ou résident permanent d'un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l'article 85.

« auteur admissible » Auteur d'une oeuvre musicale fixée au moyen d'un enregistre ment sonore et protégée par le droit d'au teur au Canada, que l'oeuvre ou l'enregis trement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie.

« auteur admissible »
``eligible author''

« organisme de perception » Société de ges tion ou autre société, association ou person ne morale désignée aux termes du paragra phe 83(8).

« organisme de perception »
``collecting body''

« producteur admissible » Le producteur de l'enregistrement sonore d'une oeuvre musi cale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la pré sente partie :

« producteur admissible »
``eligible maker''

      a) soit si l'enregistrement sonore est protégé par le droit d'auteur au Canada et qu'à la date de la première fixation, le producteur était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada;

      b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d'un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l'article 85 ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans un tel pays.

« support audio » Tout support audio habituel lement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l'exception toutefois de ceux exclus par rè glement.

« support audio »
``audio recording medium''

« support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règle ment.

« support audio vierge »
``blank audio recording medium''