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Projet de loi C-32

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GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION

67. Les sociétés de gestion chargées d'oc troyer des licences ou de percevoir des redevances pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunica tion - à l'exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) - d'oeuvres musi cales ou dramatico-musicales, de leurs presta tions ou d'enregistrements sonores constitués de ces oeuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres ou prestations ou de tels enregistrements d'exé cution courante dans un délai raisonnable .

Demandes de renseigne-
ments

67.1 (1) Les sociétés visées au paragraphe 67(1) sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevan ces à percevoir.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Sociétés non régies par un tarif homologué

(3) Le projet de tarif prévoit des périodes d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.

Durée de validité

(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l'exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d'exécution en public ou de communica tion au public par télécommunication visé à l'article 3 ou pour recouvrement des redevan ces visées à l'article 19.

Interdiction des recours

(5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication des projets de tarifs

68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l'examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

Examen du projet de tarif

(2) Aux fins d'examen des projets de tarif déposés pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunica tion de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :

Cas particuliers

    a) doit veiller à ce que :

      (i) les tarifs ne s'appliquent aux presta tions et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),

      (ii) les tarifs n'aient pas pour effet, en raison d'exigences différentes concer nant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi,

      (iii) le paiement des redevances visées à l'article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique;

    b ) peut tenir compte de tout facteur qu'elle estime indiqué.

(3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

Homologa-
tion

(4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants.

Publication du tarif homologué

68.1 (1) Par dérogation aux tarifs homolo gués par la Commission conformément au paragraphe 68(3) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécom munication de prestations d'oeuvres musica les ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, les radiodiffuseurs :

Tarifs spéciaux et transitoires

    a) dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l'exclusion des systèmes communautaires et des systè mes de transmission publics :

      (i) ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars,

      (ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui dépasse 1,25 million de dollars, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause;

    b) dans le cas des systèmes communautai res, ne payent, chaque année, que 100 $ de redevances;

    c) dans le cas des systèmes de transmission publics, ne payent, la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologué, la deuxième année, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisième année, ces pourcentages étant calculés selon le tarif homologué de l'année en cause.

(2) Le paiement des redevances visées au paragraphe (1) libère ces systèmes de toute responsabilité relative aux tarifs homologués.

Effet du paiement des redevances

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la Commission peut, par règlement, définir « recettes publicitaires ».

Définition de « recettes publici-
taires »

(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation prévue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

Tarifs préférentiels

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du présent article, définir par règlement « petit système de transmission par fil », « système communautaire », « système de transmission par ondes radioélectriques » et « système de transmission public ».

Règlements

68.2 (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, per cevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Portée de l'homologa-
tion

(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d'exécution en public ou de communication au public par télécommu nication visés à l'article 3 ou pour recouvre ment des redevances visées à l'article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Interdiction des recours

(3) Toute personne visée par un tarif concernant les oeuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l'article 67 peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu'un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à l'homologa tion d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les rede vances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

Maintien des droits

EXÉCUTIONS EN PUBLIC AILLEURS QU'AU THÉÂTRE

46. L'intertitre précédant l'article 70.1 et les articles 70.1 et 70.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 16

GESTION COLLECTIVE RELATIVE AUX DROITS VISÉS AUX ARTICLES 3, 15, 18 ET 21

Sociétés de gestion

70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s'appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d'octroyer des licences établissant :

Sociétés de gestion

    a) à l'égard d'un répertoire d'oeuvres de plusieurs auteurs, les catégories d'utilisa tion à l'égard desquelles l'accomplisse ment de tout acte mentionné à l'article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    a.1) à l'égard d'un répertoire de prestations de plusieurs artistes-interprètes, les catégo ries d'utilisation à l'égard desquelles l'ac complissement de tout acte mentionné à l'article 15 est autorisé ainsi que les rede vances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    b) à l'égard d'un répertoire d'enregistre ments sonores de plusieurs producteurs d'enregistrements sonores, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accom plissement de tout acte mentionné à l'arti cle 18 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence;

    c) à l'égard d'un répertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffu seurs, les catégories d'utilisation à l'égard desquelles l'accomplissement de tout acte mentionné à l'article 21 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à respecter pour obtenir une licence.

70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles oeuvres, de telles prestations, de tels enregis trements sonores ou de tels signaux de com munication, selon le cas.

Demande de renseigne-
ments

70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d'établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relative ment aux catégories d'utilisation :

Projets de tarif ou ententes

    a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;

    b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.

Projets de tarif

70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d'effet d'un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l'octroi de licences.

Dépôt d'un projet de tarif

(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s'effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d'effet.

Sociétés non régies par un tarif homologué

70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l'article 70.13, d'un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s'appli quent avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions

70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu'elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.

Homologa-
tion

(2) Dans le cas d'un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Application de certaines dispositions

70.16 La Commission doit ordonner l'envoi ou la publication d'un avis à l'intention des personnes visées par le projet de tarif, indé pendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publica tion de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

Publication d'avis

70.17 Sous réserve de l'article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d'un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué .

Interdiction des recours

70.18 Sous réserve de l'article 70.19 et malgré la cessation d'effet du tarif, toute personne autorisée par la société de gestion à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, dès lors qu'un projet de tarif est déposé conformément à l'article 70.13, d'accomplir cet acte et ce jusqu'à l'homologation d'un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu'à cette homologation.

Maintien des droits

70.19 Les articles 70.17 et 70.18 ne s'appli quent pas aux questions réglées par toute entente visée à l'alinéa 70.12b).

Non-
application des articles 70.17 et 70.18

70.191 Le tarif homologué ne s'applique pas en cas de conclusion d'une entente entre une société de gestion et une personne autori sée à accomplir tel des actes visés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est exécutoire pendant la période d'applica tion du tarif homologué.

Entente