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Projet de loi C-32

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    c) en tout temps avant la production au Canada d'exemplaires d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur, d'impor ter les exemplaires, sauf ceux d'un li vre, - produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production - requis pour l'usage d'un éta blissement d'enseignement, d'une biblio thèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

    d) d'importer au plus un exemplaire d'un livre - produit avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production du livre - pour l'usage d'un établissement d'enseignement, d'une bi bliothèque, d'un service d'archives ou d'un musée;

    e) d'importer des exemplaires de livres d'occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production, sauf s'il s'agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d'enseigne ment .

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l'appui de son droit de faire cette importation.

Preuve satisfaisante

29. L'intertitre précédant l'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE V

ADMINISTRATION

BUREAU DU DROIT D'AUTEUR

30. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le certificat d'enregistrement du droit d'auteur constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

Titulaire du droit d'auteur

(2.1) Le certificat d'enregistrement de la cession d'un droit d'auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l'enregistrement en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.2) Le certificat d'enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d'enregistrement détient cet intérêt.

Titulaire de licence

31. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 50(1)

54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d'auteur, un registre des droits d'auteur pour l'inscription :

Registre des droits d'auteur

    a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur;

    b) des noms et adresses des auteurs, artistes- interprètes, producteurs d'enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d'auteur, des cessionnaires de droit d'auteur et des titulaires de licences accor dant un intérêt dans un droit d'auteur;

    c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

(2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 50(2)

(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d'auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règle ment.

Index

(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

Accès

32. Les articles 55 et 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 6

55. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une oeuvre peut être faite par l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

oeuvres

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

Demande d'enregistre-
ment

    a) les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur;

    b) une déclaration précisant que le deman deur est l'auteur, le titulaire ou le cession naire de ce droit ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    c) la catégorie à laquelle appartient l'oeu vre;

    d) le titre de l'oeuvre;

    e) le nom de l'auteur et, s'il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

    f) dans le cas d'une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

    g) tout renseignement supplémentaire pré vu par règlement.

56. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregis trement sonore ou un signal de communica tion peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

Autres objets du droit d'auteur

(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

Demande d'enregistre-
ment

    a) les nom et adresse du titulaire du droit d'auteur;

    b) une déclaration précisant que le deman deur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    c) l'objet du droit d'auteur;

    d) son titre, s'il y a lieu;

    e) la date de la première fixation d'une prestation au moyen d'un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n'est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l'enregistrement sonore et la date de l'émission dans le cas du signal de communication;

    f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l'action frauduleuse d'une personne qui pré tend pouvoir au nom de l'une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d'enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

Recouvre-
ment

33. (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 7(1)

57. (1) Le registraire des droits d'auteur enregistre, sur production du document origi nal ou d'une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu'il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformé ment à ceux-ci, l'acte de cession d'un droit d'auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

Enregistre-
ment d'une cession ou d'une licence

(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connais sance de l'acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée.

Annulation de la cession ou de la concession

34. (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58. (1) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Conven tion de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire pu blic, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l'acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l'autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

Exécution de la cession ou de la concession

(2) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les dispositions énoncées aux paragra phes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l'exécution de toute cession d'un droit d'auteur ou de toute concession d'un intérêt dans un droit d'auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l'occurrence.

Preuve

35. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 59, de ce qui suit :

PARTIE VI

DIVERS

36. L'intertitre précédant l'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ERREURS MATÉRIELLES

37. (1) L'intertitre précédant l'article 62 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

REGULATIONS

(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglemen taire prévue par la présente loi;

    b) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

38. L'article 63 de la même loi et l'inter titre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DESSINS INDUSTRIELS ET TOPOGRAPHIES

39. L'alinéa 64(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 11

    g) autres oeuvres ou objets désignés par règlement.

40. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinéma tographique ou autre support, à l'aide des quels l'oeuvre peut être reproduite, représen tée ou exécutée mécaniquement.

Exception

41. La même loi est modifiée par adjonc tion, avant l'intertitre « commission du droit d'auteur » précédant l'article 66, de ce qui suit :

PARTIE VII

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

42. L'article 66.52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 64

66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les rede vances visées au paragraphe 68(3), aux arti cles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d'évolution importante, selon son appréciation, des cir constances depuis ces décisions.

Modification s de décisions

43. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 66.7, de ce qui suit :

66.71 La Commission peut en tout temps ordonner l'envoi ou la publication de tout avis qu'elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l'envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procé der elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu'elle estime indiquées.

Publication d'avis

44. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 66.9, de ce qui suit :

66.91 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d'orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

Règlements

    a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présen te loi;

    b) le prononcé des décisions de la Commis sion dans les cas qui relèvent de la compé tence de celle-ci.

45. L'intertitre précédant l'article 67 et les articles 67 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12; 1993, ch. 23, art. 3 à 5