Projet de loi C-32
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(2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa
discrétion, exiger que toute personne qui
cherche à importer un exemplaire d'une
oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur en
vertu du présent article lui fournisse la preuve
satisfaisante des faits à l'appui de son droit de
faire cette importation.
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Preuve
satisfaisante
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29. L'intertitre précédant l'article 46 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE V |
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ADMINISTRATION |
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BUREAU DU DROIT D'AUTEUR |
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30. Le paragraphe 53(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le certificat d'enregistrement du droit
d'auteur constitue la preuve de l'existence du
droit d'auteur et du fait que la personne
figurant à l'enregistrement en est le titulaire.
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Titulaire du
droit d'auteur
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(2.1) Le certificat d'enregistrement de la
cession d'un droit d'auteur constitue la preuve
que le droit qui y est inscrit a été cédé et que
le cessionnaire figurant à l'enregistrement en
est le titulaire.
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Cessionnaire
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(2.2) Le certificat d'enregistrement de la
licence accordant un intérêt dans un droit
d'auteur constitue la preuve que l'intérêt qui
y est inscrit a été concédé par licence et que le
titulaire de la licence figurant au certificat
d'enregistrement détient cet intérêt.
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Titulaire de
licence
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31. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 50(1)
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54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du
droit d'auteur, un registre des droits d'auteur
pour l'inscription :
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Registre des
droits
d'auteur
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(2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 50(2)
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(4) Sont aussi établis au Bureau du droit
d'auteur, pour le registre tenu en vertu du
présent article, les index prévus par règle
ment.
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Index
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(5) Le registre et les index doivent être, à
toute heure convenable, accessibles au public,
qui peut les reproduire en tout ou en partie.
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Accès
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32. Les articles 55 et 56 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 6
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55. (1) La demande d'enregistrement d'un
droit d'auteur sur une oeuvre peut être faite
par l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du
droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence
accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur
nom.
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oeuvres
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(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit
d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé
par les règlements ou déterminé en conformité
avec ceux-ci, et comporter les renseignements
suivants :
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Demande
d'enregistre- ment
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56. (1) La demande d'enregistrement d'un
droit d'auteur sur une prestation, un enregis
trement sonore ou un signal de communica
tion peut être faite par le titulaire ou le
cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire
d'une licence accordant un intérêt dans ce
droit, ou en leur nom.
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Autres objets
du droit
d'auteur
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(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit
d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé
par les règlements ou déterminé en conformité
avec ceux-ci, et comporter les renseignements
suivants :
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Demande
d'enregistre- ment
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56.1 Tout dommage causé par erreur ou par
l'action frauduleuse d'une personne qui pré
tend pouvoir au nom de l'une des personnes
visées aux articles 55 ou 56 faire une demande
d'enregistrement peut être recouvré devant un
tribunal compétent.
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Recouvre- ment
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33. (1) Le paragraphe 57(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 7(1)
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57. (1) Le registraire des droits d'auteur
enregistre, sur production du document origi
nal ou d'une copie certifiée conforme ou de
toute autre preuve qu'il estime satisfaisante et
sur paiement de la taxe dont le montant est fixé
par les règlements ou déterminé conformé
ment à ceux-ci, l'acte de cession d'un droit
d'auteur ou la licence accordant un intérêt
dans ce droit.
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Enregistre- ment d'une cession ou d'une licence
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(2) Le paragraphe 57(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Tout acte de cession d'un droit d'auteur
ou toute licence concédant un intérêt dans un
droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre
de tout cessionnaire du droit d'auteur ou
titulaire de l'intérêt concédé qui le devient
subséquemment à titre onéreux sans connais
sance de l'acte de cession ou licence antérieur,
à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la
manière prévue par la présente loi avant
l'enregistrement de l'instrument sur lequel la
réclamation est fondée.
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Annulation
de la cession
ou de la
concession
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34. (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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58. (1) Tout acte de cession d'un droit
d'auteur ou toute licence concédant un intérêt
dans un droit d'auteur peut être exécuté,
souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays
signataire ou dans un pays partie à la Conven
tion de Rome par le cédant, le concédant ou le
débiteur hypothécaire, devant un notaire pu
blic, un commissaire ou un autre fonctionnaire
ou un juge, légalement autorisé à faire prêter
serment ou à dresser des actes notariés en ce
lieu, qui appose à l'acte sa signature et son
sceau officiel ou celui de son tribunal.
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Exécution de
la cession ou
de la
concession
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(2) La même procédure est valable en tout
autre pays étranger, l'autorité du notaire
public, commissaire ou autre fonctionnaire ou
juge de ce pays étranger devant être certifiée
par un agent diplomatique ou consulaire du
Canada exerçant ses fonctions dans le pays en
question.
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Exécution de
la cession ou
de la
concession
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(2) Le paragraphe 58(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les dispositions énoncées aux paragra
phes (1) et (2) sont réputées facultatives
seulement, et l'exécution de toute cession
d'un droit d'auteur ou de toute concession
d'un intérêt dans un droit d'auteur par licence
peut, dans tous les cas, être prouvée par les
règles de preuve applicables en l'occurrence.
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Preuve
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35. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 59, de ce qui suit :
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PARTIE VI |
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DIVERS |
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36. L'intertitre précédant l'article 61 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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ERREURS MATÉRIELLES |
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37. (1) L'intertitre précédant l'article 62
de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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REGULATIONS |
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(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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38. L'article 63 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont remplacés par ce qui
suit :
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DESSINS INDUSTRIELS ET TOPOGRAPHIES |
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39. L'alinéa 64(3)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 11
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40. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit
d'auteur ou, le cas échéant, les droits moraux
sur tout enregistrement sonore, film cinéma
tographique ou autre support, à l'aide des
quels l'oeuvre peut être reproduite, représen
tée ou exécutée mécaniquement.
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Exception
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41. La même loi est modifiée par adjonc
tion, avant l'intertitre « commission du
droit d'auteur » précédant l'article 66, de
ce qui suit :
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PARTIE VII |
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COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE |
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42. L'article 66.52 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 64
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66.52 La Commission peut, sur demande,
modifier toute décision concernant les rede
vances visées au paragraphe 68(3), aux arti
cles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes
70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les
modalités y afférentes, en cas d'évolution
importante, selon son appréciation, des cir
constances depuis ces décisions.
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Modification
s de décisions
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43. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 66.7, de ce qui suit :
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66.71 La Commission peut en tout temps
ordonner l'envoi ou la publication de tout avis
qu'elle estime nécessaire, indépendamment
de toute autre disposition de la présente loi
relative à l'envoi ou à la publication de
renseignements ou de documents, ou y procé
der elle-même, et ce de la manière et aux
conditions qu'elle estime indiquées.
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Publication
d'avis
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44. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 66.9, de ce qui suit :
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66.91 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, donner des instructions sur des
questions d'orientation à la Commission et
établir les critères de nature générale à suivre
par celle-ci, ou à prendre en compte par
celle-ci, dans les domaines suivants :
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Règlements
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45. L'intertitre précédant l'article 67 et
les articles 67 à 68 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12; 1993,
ch. 23, art. 3
à 5
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