Projet de loi C-32
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(7) Le choix fait par le demandeur en vertu
du paragraphe (1) n'a pas pour effet de
supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant,
à des dommages-intérêts exemplaires ou puni
tifs.
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Dommages- intérêts exemplaires
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38.2 (1) Le titulaire du droit d'auteur sur
une oeuvre qui n'a pas habilité une société de
gestion à autoriser la reproduction par repro
graphie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas
où il poursuit un établissement d'enseigne
ment, une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives, selon le cas, pour avoir fait
une telle reproduction , recouvrer un montant
supérieur à celui qui aurait été payable à la
société de gestion si, d'une part, il l'avait ainsi
habilitée, et si, d'autre part, la partie poursui
vie :
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Dommages- intérêts maximaux
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(2) Si l' entente est conclue séparément
avec plusieurs sociétés de gestion ou que les
redevances sont payables conformément à
différents tarifs homologués relatifs à la
reprographie, ou les deux à la fois, le montant
que le titulaire du droit d'auteur peut recou
vrer ne peut excéder le montant le plus élevé
de tous ceux que prévoient les ententes ou les
tarifs .
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Cas de
plusieurs
ententes ou
tarifs
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli
quent que si, d'une part, les sociétés de gestion
peuvent autoriser la reproduction par repro
graphie de ce genre d'oeuvre ou qu'il existe un
tarif homologué à cet égard et si, d'autre part,
l'entente ou le tarif traite, dans une certaine
mesure, de la nature et de l'étendue de la
reproduction.
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Application
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39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans
le cas de procédures engagées pour violation
du droit d'auteur, le demandeur ne peut
obtenir qu'une injonction à l'égard de cette
violation si le défendeur prouve que, au
moment de la commettre, il ne savait pas et
n'avait aucun motif raisonnable de soupçon
ner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit
d'auteur était protégé par la présente loi.
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Cas où le seul
recours est
l'injonction
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si,
à la date de la violation, le droit d'auteur était
dûment enregistré sous le régime de la présen
te loi.
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Exception
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39.1 (1) Dans les cas où il accorde une
injonction pour violation du droit d'auteur sur
une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut
en outre interdire au défendeur de violer le
droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres
objets dont le demandeur est le titulaire ou sur
d'autres oeuvres ou d'autres objets dans
lesquels il a un intérêt concédé par licence, si
le demandeur lui démontre que, en l'absence
de cette interdiction, le défendeur violera
vraisemblablement le droit d'auteur sur ces
autres oeuvres ou ces autres objets.
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Interdiction
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(2) Cette injonction peut viser même les
oeuvres ou les autres objets sur lesquels le
demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à
l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une
licence lui concédant un intérêt sur un droit
d'auteur au moment de l'introduction de
l'instance, ou qui n'existaient pas à ce mo
ment.
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Application
de
l'injonction
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(2) L'article 38 de la Loi sur le droit
d'auteur, dans sa version antérieure à l'en
trée en vigueur du paragraphe (1) du
présent article, continue de s'appliquer
dans le cas des procédures en cours à
l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
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(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit
d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du
présent article, ne s'applique que dans le
cas des procédures engagées après la date
d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce
uniquement si la violation du droit d'auteur
en cause est elle aussi survenue après cette
date.
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(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit
d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du
présent article, s'applique aux procédures
engagées après la date d'entrée en vigueur
de ce paragraphe de même qu'aux procédu
res en cours à cette date.
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21. Le paragraphe 40(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas
aux cas visés au paragraphe (1).
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Inapplicabi- lité des articles 38 et 42
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22. (1) L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 9
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41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
tribunal saisi d'un recours en violation ne peut
accorder de réparations que si :
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Prescription
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(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription
visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la
partie qui l'a invoquée.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures engagées après la date d'entrée
en vigueur du présent article de même
qu'aux procédures en cours à cette date.
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23. L'intertitre précédant l'article 42 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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RECOURS CRIMINELS |
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24. (1) Les alinéas 42(1)a) à e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 10
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(2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 10
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(3) Le paragraphe 42(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal devant lequel sont portées de
telles poursuites peut, en cas de condamna
tion , ordonner que tous les exemplaires de
l'oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur
ou toutes les planches en la possession du
contrefacteur, qu'il estime être des exemplai
res contrefaits ou des planches ayant servi
principalement à la fabrication d'exemplaires
contrefaits, soient détruits ou remis entre les
mains du titulaire du droit d'auteur, ou qu'il en
soit autrement disposé au gré du tribunal.
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Le tribunal
peut disposer
des
exemplaires
ou planches
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(4) Les procédures pour déclaration de
culpabilité par procédure sommaire visant une
infraction prévue au présent article se prescri
vent par deux ans à compter de sa perpétration.
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Prescription
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(5) Des poursuites criminelles ne peuvent
être engagées en vertu du présent article
relativement à l'importation de livres ou à
l'accomplissement des actes relatifs à cette
importation dans les conditions visées à
l'article 27.1.
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Livres visés à
l'article 27.1
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25. L'article 43.1 de la même loi est
abrogé.
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1994, ch. 47
art. 64
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26. L'intertitre précédant l'article 44 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 65
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IMPORTATION |
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27. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1)
de la même loi précédant la définition de
« dédouanement » est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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44.1 (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent au présent article et aux articles 44.2 et
44.3.
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Définitions
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(2) Le paragraphe 44.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (3) lorsqu'il est
convaincu que les conditions suivantes sont
réunies :
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Pouvoir du
tribunal
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(2.1) La demande d'ordonnance peut être
présentée par le titulaire du droit d'auteur sur
l'oeuvre au Canada ou le titulaire d'une
licence exclusive au Canada s'y rapportant.
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Demandeurs
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(3) Le paragraphe 44.1 (4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(4) An application for an order made under
subsection (2) may be made in an action or
otherwise, and either on notice or ex parte,
except that it must always be made on notice
to the Minister.
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How
application
made
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(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 66
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(8) Sauf disposition contraire d'une ordon
nance rendue en vertu du paragraphe (2) et
sous réserve de la Loi sur les douanes ou de
toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant
ou réglementant les importations ou les expor
tations, le ministre dédouane les exemplaires
de l'oeuvre, sans autre avis au demandeur, si
celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la
notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne
l'a pas avisé qu'il a engagé une procédure pour
que le tribunal se prononce sur l'existence des
faits visés aux alinéas (2)b) et c).
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Obligation du
demandeur
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(9) Lorsque, au cours d'une procédure
engagée sous le régime du présent article, il
est convaincu de l'existence des faits visés aux
alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute
ordonnance qu'il juge indiquée, notamment
quant à la destruction des exemplaires de
l'oeuvre ou à leur remise au demandeur en
toute propriété.
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Destruction
ou restitution
de l'oeuvre
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28. Les articles 44.2 et 45 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 117;
1994, ch. 47,
art. 66, 67
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44.2 (1) Le tribunal peut rendre l'ordonnan
ce prévue au paragraphe 44.1(3) à l'égard d'un
livre lorsqu'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Importation
de livres
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(2) La demande pour obtenir l'ordonnance
visée au paragraphe 44.1(3) peut être présen
tée par :
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Demandeurs
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli
quent que si, d'une part, il y a un distributeur
exclusif du livre et, d'autre part, l'importation
se rapporte à la partie du Canada ou au secteur
du marché pour lesquels il a cette qualité.
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Précision
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(4) Les paragraphes 44.1(3) à (10) s'appli
quent, avec les adaptations nécessaires, aux
ordonnances rendues en vertu du paragraphe
(1).
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Application
de certaines
dispositions
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44.3 Le titulaire d'une licence exclusive au
Canada se rapportant à un livre et le distribu
teur exclusif du livre ne peuvent obtenir
l'ordonnance visée à l'article 44.2 contre un
autre titulaire de licence exclusive au Canada
se rapportant au même livre ou un autre
distributeur exclusif de celui-ci.
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Restriction
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44.4 L'article 44.1 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la prestation de
l'artiste-interprète, à l'enregistrement sonore
ou au signal de communication lorsque, dans
le cas d'une fixation de ceux-ci ou d'une
reproduction d'une telle fixation, les condi
tions suivantes sont réunies :
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Application
aux autres
objets du
droit d'auteur
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45. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, il est loisible à toute personne :
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Importations
autorisées
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