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Projet de loi C-32

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INTERPRÉTATION

32.3 Pour l'application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l'article 19.

Précision

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS

32.4 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient mem bre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette person ne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du para graphe 78(3).

Protection de certains droits et intérêts

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78.

Indemnisa-
tion

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter prète en droit ou en equity.

Réserve

32.5 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Protection de certains droits et intérêts

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformé ment à l'article 78.

Indemnisa-
tion

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-inter prète en droit ou en equity.

Réserve

INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Protection de certains droits et intérêts

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.

Indemnisa-
tion

PARTIE IV

RECOURS

20. (1) Les articles 34 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3 (A), ch. 44, par. 65(2); 1994, ch. 47, art. 62, 63

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages- intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

Droit d'auteur

(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddi tion de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

Droits moraux

(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

Frais

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

Requête ou action

    a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;

    b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

    c) les procédures relatives aux tarifs homo logués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet.

Règles applicables

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

Actions

(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

Définition de « requête »

34.1 (1) Dans toute procédure pour viola tion du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

Présomption de propriété

    a) l'oeuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

    b) l'auteur, l'artiste-interprète, le produc teur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulai re de ce droit d'auteur.

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'au teur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi :

Aucun enregistre-
ment

    a) si un nom paraissant être celui de l'auteur de l'oeuvre, de l'artiste-interprète de la prestation, du producteur de l'enregistre ment sonore ou du radiodiffuseur du signal de communication y est imprimé ou autre ment indiqué, de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présu mée être l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur;

    b) si aucun nom n'est imprimé ou indiqué de cette façon, ou si le nom ainsi imprimé ou indiqué n'est pas le véritable nom de l'auteur, de l'artiste-interprète, du produc teur ou du radiodiffuseur, selon le cas, ou le nom sous lequel il est généralement connu, et si un nom paraissant être celui de l'éditeur ou du titulaire du droit d'auteur y est imprimé ou autrement indiqué de la manière habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprimé ou indiqué est, jusqu'à preuve contraire, présumée être le titulaire du droit d'auteur en question;

    c) si un nom paraissant être celui du producteur d'une oeuvre cinématographi que y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'oeuvre.

35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équita ble, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-inté rêts.

Violation du droit d'auteur : responsabilité

(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue.

Détermi-
nation des profits

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre comp te, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

Protection des droits distincts

(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procé dures sauf :

Partie à l'action

    a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;

    b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d'auteur partie aux procé dures;

    c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais à moins d'avoir participé aux procédures.

Frais

(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu'il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

Répartition des dommages-
intérêts

37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.

Juridiction concurrente de la Cour fédérale

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.

Propriété des planches

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplai res et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'or donnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.

Autres personnes intéressées

(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la proportion que représente l'exemplai re contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorporés, de même que leur valeur et leur importance par rapport à ce support;

    b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut être extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpa tion du droit de propriété sur ceux-ci.

Limite

38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'or donnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le mon tant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations - relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'au teur - reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidaire ment responsables.

Dommages-
intérêts préétablis

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incor porés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages- intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement dis proportionné à la violation.

Cas particuliers

(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée au paragraphe 67(1) - au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi - ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le mon tant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.

Société de gestion

(5) Lorsqu'il rend une décision relative ment aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs sui vants :

Facteurs

    a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

    b) le comportement des parties avant l'in stance et au cours de celle-ci;

    c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.

(6) Ne peuvent être condamnés aux dom mages-intérêts préétablis :

Cas où les dommages-
intérêts préétablis ne peuvent être accordés