Projet de loi C-31
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PARTIE III |
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ASSURANCE-CHÔMAGE |
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Loi sur l'assurance-chômage |
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L.R., ch. U-1
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42. Le 1er janvier 1996, l'article 13 de la
Loi sur l'assurance-chômage est réputé
avoir été modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux
maximal de prestations hebdomadaires qui
peuvent être versées au prestataire dont la
période de prestations débute en 1996 est de
413 $.
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Taux
maximal
pour 1996
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43. Le 1er janvier 1996, l'article 47 de la
même loi est réputé être devenu le
paragraphe 47(1) et avoir été modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
maximum de la rémunération hebdomadaire
assurable pour 1996 est de 750 $.
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadai- re assurable pour 1996
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44. (1) Aucune demande de prestations
relative aux prestations versées à l'égard
d'une semaine de chômage postérieure au
31 décembre 1995 mais antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article n'est
réexaminée au titre de l'article 43 de la Loi
sur l'assurance-chômage par suite des
modifications apportées par la présente loi.
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Disposition
transitoire :
réexamen des
demandes
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(2) La demande de prestations visée au
paragraphe 9(4) ou (4.1) de la Loi sur
l'assurance-chômage qui est relative à des
prestations devant être versées à l'égard
d'une semaine de chômage postérieure au
31 décembre 1995 mais antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article est
considérée comme si les articles 42 et 43
n'étaient pas entrés en vigueur.
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Disposition
transitoire :
demande
tardive
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45. Aucun taux de prestations établi au
titre de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur
l'assurance-chômage à l'égard d'une
période de prestations débutant après le 31
décembre 1995 mais avant l'entrée en
vigueur du présent article n'est réduit par
suite des modifications apportées par la
présente loi.
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Disposition
transitoire :
taux de
prestations
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46. En vue de déterminer la
rémunération hebdomadaire assurable
moyenne d'un prestataire au titre de
l'article 13 de la Loi sur
l'assurance-chômage, celui-ci est réputé
avoir une rémunération assurable de 845 $
pour une semaine d'emploi assurable
postérieure au 31 décembre 1995 mais
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article si :
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Disposition
transitoire :
rémunération
hebdomadai- re assurable moyenne
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47. Les articles 42 à 46 entrent en vigueur
le deuxième dimanche suivant la sanction
de la présente loi.
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Entrée en
vigueur des
articles 42 à
46
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PARTIE IV |
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TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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48. L'article 2 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(3.1) Pour l'application de la présente loi, le
produit intérieur brut du Canada pour une
année civile correspond au produit intérieur
brut du Canada pour l'année tel qu'il est
déterminé, de la façon prescrite, par le
statisticien en chef du Canada.
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Détermi- nation du produit intérieur brut
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49. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(2e suppl.),
art. 1; 1995,
ch. 17, art. 48
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15. (1) Le montant total qui peut être versé
au titre du Transfert visé par la présente partie
pour l'ensemble du Canada pour les exercices
ci-après s'établit comme suit :
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Montant total
pour le
Canada -
exercices
1996-1997 et
1997-1998
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(2) Le montant total qui peut être versé au
titre du Transfert visé par la présente partie
pour l'ensemble du Canada pour les exercices
ci-après s'établit comme suit :
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Arrangement
quinquennal
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A x (B - C)
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(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices
1998-1999 à 2002-2003, la somme de 11
milliards de dollars et de la somme de la
totalité des transferts fiscaux et de la
péréquation s'y rattachant applicables à
l'ensemble des provinces, déterminée selon
l'article 16 pour l'exercice, excède le montant
total déterminé selon le paragraphe (2) pour
l'exercice, le montant total qui peut être versé
pour l'exercice au titre du Transfert visé par la
présente partie pour l'ensemble du Canada est
majoré du montant de l'excédent.
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Plancher de
la
contribution
pécuniaire
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(4) Le montant total qui peut être versé au
titre du Transfert visé par la présente partie à
une province pour l'exercice 1996-1997 est le
montant, déterminé par le ministre, égal au
produit obtenu en multipliant :
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Montant total
pour une
province -
exercice
1996-1997
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par
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(5) Le montant total qui peut être versé au
titre du Transfert visé par la présente partie à
une province pour chacun des exercices
1997-1998 à 2002-2003 correspond au
résultat du calcul suivant :
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Montant total
pour une
province -
exercices
1997-1998 à
2002-2003
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F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L]
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où :
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F représente le montant total qui peut être
versé pour l'exercice au titre du Transfert
visé par la présente partie pour l'ensemble
du Canada, déterminé selon les paragraphes
(1) à (3);
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G les montants suivants pour les exercices
ci-après :
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H le produit du montant visé à l'alinéa a) par
le montant visé à l'alinéa b) :
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J le total des valeurs de l'élément H pour
l'exercice pour l'ensemble des provinces;
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K la population de la province pour
l'exercice;
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L la population totale des provinces pour
l'exercice.
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PARTIE V |
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SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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L.R., ch. O-9
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50. L'article 2 de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« facteur d'admissibilité » Quant à une
personne pour un mois, un, si le mois est
antérieur à avril 1996; s'il est postérieur à
mars 1996 :
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« facteur
d'admissibi- lité » ``special qualifying factor''
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« particulier déterminé » Personne qui ne
compte pas au moins dix années de
résidence au Canada depuis son
dix-huitième anniversaire de naissance, à
l'exception d'une telle personne à laquelle
une pension ou une allocation était payable
pour l'un des mois suivants :
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« particulier
déterminé » ``specially qualified individual''
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51. (1) Le paragraphe 11(7) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(8) L'alinéa (7)e) ne s'applique pas au
pensionné si un événement prévu par
règlement s'est produit.
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Application
de l'alinéa
(7)e)
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52. (1) Le paragraphe 12(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du
supplément qui peut être payé à un pensionné
pour tout mois d'un trimestre de paiement
commençant après décembre 1984
correspond au résultat du calcul suivant :
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Revenu
minimal
garanti
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[(A - B) x C] - D/2
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où :
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A représente la somme des éléments
suivants :
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B la pension mensuelle du pensionné;
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C le facteur d'admissibilité applicable au
pensionné pour le mois;
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D le revenu mensuel de base du pensionné,
arrondi au multiple de deux inférieur.
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Lorsque le total des pensions et des
suppléments payables pour un mois à deux
pensionnés dont l'un est le conjoint de l'autre
est inférieur au total de la pension et du
supplément qui serait payable pour ce mois à
l'un d'eux si l'autre n'était pas un pensionné,
le ministre peut, malgré le paragraphe (2),
payer à l'un des pensionnés pour ce mois
l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le
total visé à l'alinéa b) :
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Accroisse- ment du supplément pour certains pensionnés mariés
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