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Projet de loi C-31

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    p) prévoir des événements pour l'application des paragraphes 11(8) et 19(6.2).

57. Les articles 50 à 56 sont réputés entrés en vigueur le 1er avril 1996.

Entrée en vigueur

Modifications conditionnelles

58. (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère du Développement des ressources humaines et modifiant ou abrogeant certaines lois :

Projet de loi C-11

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 76 du projet de loi C-11, à celle de l'alinéa 101c) de ce projet de loi ou à la date de sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par le paragraphe 55(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères de la Citoyenneté et de l'Immigration, des Finances, du Revenu national ou des Approvisionnements et Services, de Statistique Canada ou de la Société canadienne des postes, ou à la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 98 du projet de loi C-11 ou à la date de sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 33(3)a.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par le paragraphe 55(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    a.1) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre l'accès à un employé du ministère du Développement des ressources humaines aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'immigration, à condition que ces renseignements soient nécessaires à l'application de la présente loi;

(2) En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois, d'entrée en vigueur du paragraphe 61(1) de ce projet de loi avant la sanction de la présente loi et de non-sanction du projet de loi C-11 visé au paragraphe (1), dans l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par le paragraphe 55(1) de la présente loi, « ministère des Approvisionnements et Services » est remplacé par « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».

Projet de loi C-7 mais non C-11

(3) En cas de sanction du projet de loi C-7 visé au paragraphe (2) et du projet de loi C-11 visé au paragraphe (1) et d'entrée en vigueur du paragraphe 61(1) du projet de loi C-7 avant l'entrée en vigueur de l'article 76 du projet de loi C-11 ou la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, dans l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par le paragraphe (1), « ministère des Approvisionnements et Services » est remplacé par « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».

Projets de loi C-7 et C-11

PARTIE VI

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Régime d'assistance publique du Canada

L.R., ch. C-1

59. Le Régime d'assistance publique du Canada est modifié par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

4.2 Lorsque le ministre établit, après mars 1996, que les contributions payables à une province en vertu de la présente loi pour une année se terminant avant avril 1996 diffèrent du total des paiements effectués à la province en vertu de cette loi pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

Ajustement des contributions

    a) l'excédent éventuel de ces contributions sur ce total peut être ajouté aux montants payables à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    b) l'excédent éventuel de ce total sur ces contributions peut être déduit des montants payables à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Loi sur la radiocommunication

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

60. L'article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« licence de spectre » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1).

« licence de spectre »
``spectrum licence''

61. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) les licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

(2) Le passage de l'alinéa 5(1)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 4

    and may fix the terms and conditions of any such licence, certificate or authorization including, in the case of a radio licence and a spectrum licence, terms and conditions as to the services that may be provided by the holder thereof;

(3) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'alinéa (1)a), le ministre peut recourir à un processus d'adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication.

Adjudication d'autorisa-
tions de radiocommu-
nication

(1.3) Lorsque le ministre accepte une enchère dans le cadre d'un processus d'adjudication d'une autorisation de radiocommunication, les sommes payables à Sa Majesté par suite de l'acceptation remplacent les droits fixés par la présente loi ou par toute autre loi relativement à l'autorisation.

Paiements découlant d'une enchère

(1.4) Le ministre peut établir les formalités, les normes et les modalités applicables au processus d'adjudication visé au paragraphe (1.2) et notamment fixer les mécanismes d'enchère, la mise à prix, les qualités des enchérisseurs, les modalités d'acceptation des enchères, les frais de demande exigibles des enchérisseurs, les exigences de dépôt, les pénalités pour retrait et les calendriers de paiement.

Processus d'adjudica-
tion

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

62. Le sous-alinéa 7e)(i) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

      (i) s'agissant d'un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l'intérêt couru, restant toutefois possible avant l'échéance,

63. L'alinéa 17l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) prévoir, pour l'application du sous-alinéa 7e)(i), des critères ou modalités de remboursement des prêts garantis consentis aux étudiants à temps plein ainsi que l'incorporation par renvoi de pratiques établies du prêteur;

PARTIE VII

AIDE EN MATIÈRE DE TAXE DE VENTE

64. Il peut être prélevé, sur le Trésor, une somme maximale de neuf cent soixante et un millions de dollars, pour versement aux provinces à titre d'aide en vue de faciliter leur participation à un régime intégré de taxe à la valeur ajoutée.

961 000-
000 $ accordés