Projet de loi C-3
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 12 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
(entreprises nucléaires) et une autre loi
en conséquence
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[Sanctionnée le 29 mai 1996]
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41
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1. Le Code canadien du travail est modifié
par adjonction, après l'article 121, de ce qui
suit :
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Application de lois provinciales
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121.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique.
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Sociétés
d'État
provinciales
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121.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
le contrôle de l'énergie atomique.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements sur toute question relative aux
relations du travail, y compris la prévention
des arrêts de travail ou la continuité ou la
reprise des opérations, et relatifs à l'emploi
visé par un règlement pris en vertu du
paragraphe (1).
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Règlements
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout
ou partie d'un texte - loi ou texte
d'application de celle-ci - provincial peut
prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses
modifications successives jusqu'à une date
donnée, soit avec toutes ses modifications
successives.
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Incorporation
d'un texte
provincial
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(4) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) peut s'appliquer :
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Champ
d'application
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(5) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après
consultation par le ministre du ministre
provincial intéressé, mis en application par la
personne ou l'autorité qui est responsable de
l'application du texte.
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Application
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(6) Sous réserve du paragraphe (7),
quiconque enfreint un règlement pris en vertu
du paragraphe (2) en violant une disposition
du texte incorporé commet une infraction à la
présente loi et encourt, le cas échéant, la peine
prévue par les lois de la province en cas
d'infraction à la disposition.
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Infraction et
peine
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(7) Nul ne peut être déclaré coupable de
l'infraction définie au paragraphe (6) à moins
qu'il ne soit prouvé que, au moment du fait
reproché, soit le contrevenant avait facilement
accès au texte incorporé, soit des mesures
raisonnables avaient été prises pour que les
intéressés puissent avoir accès à ce texte ou
soit celui-ci avait été publié dans le journal
officiel de la province ou de toute autre façon
autorisée par la législature de cette province.
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Défense
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(8) Les poursuites relatives à l'infraction
définie au paragraphe (6) sont intentées par le
procureur général de la province où
l'infraction est commise.
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Procédure
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121.3 Sont soustraits à l'application du
paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes
réglementaires les règlements pris en vertu
des articles 121.1 ou 121.2.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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121.4 (1) Au présent article, « règlement »
s'entend d'un règlement pris en vertu du
paragraphe 121.2(2).
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Définition de
« règlement »
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(2) L'agent négociateur qui représentait une
unité de négociation lors de la prise d'un
règlement applicable aux employés qui la
composent continue à la représenter pour
l'application du règlement.
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Agents
négociateurs
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(3) La convention collective en vigueur lors
de la prise d'un règlement applicable aux
employés qu'elle régit continue d'être en
vigueur sous le régime du règlement jusqu'à
la date prévue pour son expiration.
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Continuation
des
conventions
collectives
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(4) L'avis de négociation collective donné
au titre de la présente partie est réputé, à
compter de la prise du règlement applicable
aux employés touchés par l'avis, avoir été
donné au titre du règlement à la date où il a
effectivement été donné.
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Avis de
négociation
collective
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(5) Les droits, avantages ou obligations
acquis au titre de la présente partie par l'unité
de négociation, l'agent négociateur,
l'employeur ou les employés avant la prise du
règlement sont réputés avoir été acquis au titre
du règlement à la date de leur acquisition.
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Transfert des
droits et
obligations
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(6) La personne ou l'autorité compétente
aux termes d'une loi provinciale pour trancher
une question relevant du présent article
relativement à une disposition d'un texte
provincial peut, à la demande de l'employeur,
de l'agent négociateur ou, lorsqu'elle l'estime
indiqué, d'un employé, trancher toute
question relevant du présent article
relativement au règlement qui incorpore la
disposition.
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Questions en
suspens
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121.5 Par dérogation à l'article 121.4, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements sur toute question visant cet article
relativement au règlement pris en vertu du
paragraphe 121.2(2).
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Règlements
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2. L'article 123.1 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 3
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 157, de ce qui
suit :
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Application de lois provinciales |
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique.
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Sociétés
d'État
provinciales
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159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
le contrôle de l'énergie atomique.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et après
consultation de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique, prendre des règlements
sur toute question relative à la santé et à la
sécurité au travail et touchant l'emploi visé
par un règlement pris en vertu du paragraphe
(1).
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Règlements
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160. Les paragraphes 121.2(3) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au règlement pris en vertu du paragraphe
159(2), la mention « paragraphe (2) » aux
paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du
paragraphe 159(2).
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Application
de certaines
dispositions
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 264, de ce qui
suit :
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Application de lois provinciales
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265. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique.
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Sociétés
d'État
provinciales
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266. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
le contrôle de l'énergie atomique.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements sur toute question relative aux
normes du travail et touchant l'emploi visé par
un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
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Règlements
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267. Les paragraphes 121.2(3) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au règlement pris en vertu du paragraphe
266(2), la mention « paragraphe (2) » aux
paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du
paragraphe 266(2).
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Application
de certaines
dispositions
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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5. La Loi sur la santé des non-fumeurs est
modifiée par adjonction, après l'article 8,
de ce qui suit :
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8.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente loi l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne et dont les activités sont, en tout
ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle
de l'énergie atomique.
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Sociétés
d'État
provinciales
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8.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie, à
l'application de toute disposition de la
présente loi l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui dont les activités
sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur
le contrôle de l'énergie atomique.
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Exclusion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre du Travail,
prendre des règlements régissant l'usage du
tabac dans les lieux de travail liés à l'emploi
visé par un règlement pris en vertu du
paragraphe (1).
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Règlements
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) qui incorpore par renvoi tout
ou partie d'un texte - loi ou texte
d'application de celle-ci - provincial peut
prévoir que celui-ci est incorporé soit avec ses
modifications successives jusqu'à une date
donnée, soit avec toutes ses modifications
successives.
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Incorporation
d'un texte
provincial
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(4) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) peut s'appliquer :
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Champ
d'application
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(5) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) qui incorpore le texte est, après
consultation par le ministre du Travail du
ministre provincial intéressé, mis en
application par la personne ou l'autorité qui
est responsable de l'application du texte.
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Application
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(6) Quiconque enfreint un règlement pris en
vertu du paragraphe (2) en violant une
disposition du texte incorporé commet une
infraction à la présente loi et encourt, le cas
échéant, la peine prévue par les lois de la
province en cas d'infraction à la disposition.
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Infraction et
peine
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(7) Les poursuites relatives à l'infraction
définie au paragraphe (6) sont intentées par le
procureur général de la province où
l'infraction est commise.
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Procédure
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