Projet de loi C-266
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-266 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(protection des dénonciateurs)
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1. Le paragraphe 36(1) de la Loi sur la
concurrence est modifié par adjonction
après l'alinéa a) de ce qui suit :
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.); ch.
19 (2e
suppl.); ch.
34 (3e
suppl.); ch. 1,
10 (4e
suppl.); L.C.,
1990, ch. 37;
1991, ch. 45,
46, 47; 1992,
ch. 1, 14;
1993, ch. 34;
1995, ch. 1
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2. Le paragraphe 36 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans toute action intentée en vertu de
l'alinéa (1)a.1), le tribunal peut, en plus des
recours mentionnés au paragraphe (1), à la
fois :
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Réintégra- tion et adjudication de dommages- intérêts punitifs
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 64, de ce qui
suit :
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64.1 (1) Toute personne qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
a commis une infraction à la présente loi ou est
sur le point d'en commettre une peut aviser la
Commission de ses motifs, fournir les détails
de ce qui constitue l'infraction et exiger
l'anonymat relativement à cette dénonciation.
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Dénonciation
anonyme à la
Commission
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(2) La Commission est tenue de garder
secrète l'identité de quiconque a dénoncé une
infraction conformément au paragraphe (1) et
a exigé le secret quant à son identité.
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Caractère
confidentiel
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la
Commission arrive à la conclusion, après
enquête, que les faits mentionnés dans la
dénonciation sont, pour l'essentiel, faux et
que la personne qui les a communiqués à la
Commission les savait faux pour l'essentiel.
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Exception
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64.2 (1) Pour l'application du présent
article, « employé » s'entend notamment d'un
travailleur autonome.
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Définition
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(2) Il est interdit de renvoyer un employé,
de le suspendre, de le rétrograder, de le punir,
de le priver de quelque privilège de son
emploi, de mettre fin à son contrat, de le
harceler, de le contraindre ou de lui imposer
tout autre inconvénient :
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Interdiction
de renvoyer
ou de punir
un employé
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) est coupable, soit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, soit, sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation, d'une
infraction punissable d'une amende maximale
de cent mille dollars et d'un emprisonnement
maximal de deux ans ou de l'une ou l'autre de
ces peines.
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Infraction et
peine
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