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Projet de loi C-266

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-266

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (protection des dénonciateurs)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le paragraphe 36(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction après l'alinéa a) de ce qui suit :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.); ch. 19 (2e suppl.); ch. 34 (3e suppl.); ch. 1, 10 (4e suppl.); L.C., 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

    a.1) soit d'un comportement allant à l'encontre de l'article 64.2;

2. Le paragraphe 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans toute action intentée en vertu de l'alinéa (1)a.1), le tribunal peut, en plus des recours mentionnés au paragraphe (1), à la fois :

Réintégra-
tion et adjudication de dommages-
intérêts punitifs

    a) ordonner à l'employeur de corriger ou d'annuler toute action qu'il a accomplie et qui est le sujet de l'action en justice;

    b) condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts punitifs à l'employé.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a commis une infraction à la présente loi ou est sur le point d'en commettre une peut aviser la Commission de ses motifs, fournir les détails de ce qui constitue l'infraction et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Dénonciation anonyme à la Commission

(2) La Commission est tenue de garder secrète l'identité de quiconque a dénoncé une infraction conformément au paragraphe (1) et a exigé le secret quant à son identité.

Caractère confidentiel

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la Commission arrive à la conclusion, après enquête, que les faits mentionnés dans la dénonciation sont, pour l'essentiel, faux et que la personne qui les a communiqués à la Commission les savait faux pour l'essentiel.

Exception

64.2 (1) Pour l'application du présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome.

Définition

(2) Il est interdit de renvoyer un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le priver de quelque privilège de son emploi, de mettre fin à son contrat, de le harceler, de le contraindre ou de lui imposer tout autre inconvénient :

Interdiction de renvoyer ou de punir un employé

    a) parce que l'employé a déclaré ou attesté à la Commission que l'employeur ou une autre personne à laquelle la présente loi s'applique y a commis ou a l'intention d'y commettre une infraction;

    b) parce que l'employé a refusé, ou fait part de son intention de refuser, d'accomplir un acte qui constituerait une infraction à la présente loi;

    c) parce que l'employé a accompli ou fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir en vertu de la présente loi;

    d) parce que l'employeur croit que l'employé a accompli l'un des actes visés aux alinéas a) et c) ou a refusé d'accomplir l'un des actes visés à l'alinéa b).

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une infraction punissable d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans ou de l'une ou l'autre de ces peines.

Infraction et peine