Projet de loi C-262
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-262 |
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Loi sur la divulgation de la rémunération
versée aux dirigeants d'organismes de
charité et d'organisations sans but
lucratif
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la divulgation de la rémunération
versée aux dirigeants d'organismes de charité
et d'organisations sans but lucratif
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Titre abrégé
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du ministre du Revenu national.
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Définition
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3. (1) Tout organisme qui constitue une
fondation de charité ou une oeuvre de charité
au sens du l'article 149.1 de la Loi de l'impôt
sur le revenu ou une organisation sans but
lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l) de la
même loi, et qui reçoit directement ou
indirectement des fonds publics canadiens
dans les conditions mentionnées ci-après est
tenu, dans les trente jours suivant la fin de
l'exercice financier pendant lequel il a reçu
ces sommes, de produire auprès du ministre du
Revenu national une déclaration sous serment
indiquant la rémunération totale et tous les
avantages versés par l'organisme à chacun de
ses administrateurs et dirigeants. Les
conditions donnant lieu à l'application du
présent paragraphe sont les suivantes :
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Déclaration
des
rémunéra- tions
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(2) Le ministre prépare, pour chaque
exercice financier, un état indiquant le nom de
tout organisme qui a omis de se conformer au
paragraphe (1). Il dépose auprès de chacune
des chambres du Parlement au plus tard le 1er
juin suivant la fin de l'exercice financier ou,
si l'une ou l'autre chambre ne siège pas alors,
le troisième jour de séance suivant de cette
chambre.
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Omission
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(3) Les déclarations transmises sous le
régime du paragraphe (1) de même que l'état
établi par le ministre en vertu du
paragraphe (2) sont des documents publics; le
ministre est tenu de les rendre disponibles au
public pour consultation durant les heures
normales de bureau et d'en fournir des copies,
moyennant le paiement de frais raisonnables,
à toute personne qui en fait la demande.
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Documents
publics
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
prix de biens ou de services fournis en vertu
d'un contrat intervenu entre l'organisme et le
gouvernement du Canada, ou l'un de ses
mandataires.
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Exceptions
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(5) Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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4. Tout organisme qui omet de se conformer
au paragraphe 3(1) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende n'excédant pas cinquante pour cent
de l'ensemble des montants visés au
paragraphe (1) pour l'exercice financier en
cause.
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Infraction et
peines
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