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Projet de loi C-26

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 31

Loi concernant les océans du Canada

[Sanctionnée le 18 décembre 1996]

    Attendu :

Préambule

    que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l'Arctique, le Pacifique et l'Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;

    que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;

    que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu'il compte assumer à cet égard;

    que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d'assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;

    que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;

    que le Canada encourage l'application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l'environnement marin;

    que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;

    que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;

    que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d'autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, encourage l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les océans.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« droit » Au sens objectif :

« droit »
``law'' ``federal laws''

      a) s'agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Yukon, ainsi que, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, les lois de la législature du Nunavut et les règles de droit en vigueur dans ce territoire par application de l'article 29 de cette loi;

      b) s'agissant du droit d'une province, les lois de celle-ci et les textes d'application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci.

« île artificielle » Toute adjonction d'origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée.

« île artificielle »
``artificial island''

« ministère » Le ministère des Pêches et des Océans.

« ministère »
``Department ''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« navire » Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

« navire »
``ship''

« ouvrages en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer :

« ouvrages en mer »
``marine installation or structure''

      a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d'ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

      b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d'atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d'entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d'installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d'ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

      c) les autres ouvrages désignés - ou qui font partie d'une catégorie désignée - sous le régime de l'alinéa 26(1)a).

2.1 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des peuples autochtones

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE I

ZONES MARITIMES DU CANADA

Mer territoriale et zone contiguë

4. La mer territoriale du Canada est la zone maritime comprise entre la ligne de base déterminée selon l'article 5 et :

Mer territoriale du Canada

    a) soit la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base;

    b) soit, pour toute partie de la mer territoriale ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(ii), les géodésiques reliant ces points.

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de base est la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte ou d'une île qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

Détermi-
nation de la ligne de base

(2) Dans les secteurs ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

Coordonnées géographi-
ques de points

(3) Dans le cas d'un espace maritime non compris dans la mer territoriale et non visé au paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, la ligne de base est la limite extérieure de cet espace.

Ligne de base : souveraineté historique

(4) Pour l'application du présent article, les hauts-fonds découvrants sont des élévations naturelles submergées à marée haute et découvertes à marée basse.

Définition de « hauts-
fonds découvrants »

6. Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

Eaux intérieures du Canada

7. Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

Territoire canadien

8. (1) Il est entendu que, dans le cas des espaces maritimes non compris dans le territoire d'une province, le fond et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, le droit d'une province côtière s'applique aux espaces maritimes extracôtiers faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale qui ne sont compris dans le territoire d'aucune province et qui sont désignés par règlement.

Application du droit provincial

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s'applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :

Restriction

    a) imposent une taxe ou des redevances;

    b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.

(3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s'applique comme si l'espace visé était situé à l'intérieur de la province.

Interpréta-
tion

(4) Les sommes payables au titre d'une règle du droit provincial qui s'applique à l'espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Remise à la province

(5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application du droit fédéral.

Restriction

10. La zone contiguë du Canada est la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la mer territoriale et la ligne dont chaque point est à une distance de 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, à l'exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d'un autre État, ou assujetti aux droits souverains d'un autre État.

Zone contiguë du Canada

11. Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l'application d'une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l'immigration ou l'hygiène publique peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne se trouvant dans la zone contiguë du Canada serait, si elle entrait au Canada, en situation d'infraction à une telle règle de droit, empêcher cette personne d'entrer au Canada ou prévenir la perpétration de l'infraction. Il est entendu que l'article 25 du Code criminel s'applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article.

Prévention des infractions

12. (1) Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l'immigration ou l'hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs - notamment ceux d'arrestation, d'accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie - qui peuvent être exercés au Canada relativement à une telle infraction peuvent l'être également dans la zone contiguë.

Pouvoirs accessoires

(2) L'exercice du pouvoir d'arrestation dans la zone contiguë, à bord d'un navire immatriculé à l'étranger, est subordonné au consentement du procureur général du Canada.

Réserve

Zone économique exclusive

13. (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :

Zone économique exclusive du Canada

    a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;

    b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l'objet d'une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), les géodésiques reliant ces points.

(2) Il est entendu que l'absence de règlement d'application du sous-alinéa 25a)(iv) n'a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l'alinéa (1)a).

Précision

14. Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :

Droits souverains du Canada

    a) des droits souverains quant à l'exploration et à l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles - biologiques et non biologiques - de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

    b) compétence pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles et d'ouvrages en mer, à la recherche scientifique marine, ainsi qu'à la protection et la préservation du milieu marin;

    c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.

15. (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

16. Les zones de pêche du Canada sont les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne qui sont désignées comme telles par règlement.

Zones de pêche du Canada