Projet de loi C-254
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(3) L'alinéa 130(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Le sous-alinéa 132(1)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le Service et le commissaire, dans le
cadre des examens et renvois prévus à
l'article 129, ainsi que la Commission, pour
décider de l'ordonnance à rendre en vertu de
l'article 130 ou 131, prennent en compte tous
les facteurs utiles pour évaluer le risque que le
délinquant commette, s'il est mis en liberté
avant l'expiration légale de sa peine, une
infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant, notamment :
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Facteurs -
infraction
d'ordre
sexuel
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132, de ce qui
suit :
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Renvoi en vue de la détention postpénale |
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132.1 (1) Le Service défère le cas du
délinquant à la Commission en vertu du
présent article - et lui transmet tous les
renseignements en sa possession et qui, à son
avis, sont pertinents -, s'il estime :
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Renvoi de
certains cas
par le Service
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(2) Le Service ne peut déférer le cas du
délinquant à la Commission en vertu du
présent article que s'il lui en a déféré le cas en
vertu de l'article 129 et que la Commission
n'ait pas libéré le délinquant.
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Conditions
préalables au
renvoi
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(3) À la demande de la Commission, le
Service fait le nécessaire pour lui transmettre
tous renseignements supplémentaires utiles
concernant les cas déférés aux termes du
présent article.
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Demande de
renseigne- ments par la Commission
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(4) La Commission informe le délinquant
du renvoi et du prochain examen de son
cas - déféré en vertu du présent article - et
procède, selon les modalités réglementaires, à
cet examen, ainsi qu'à toutes les enquêtes
qu'elle juge nécessaires à cet égard.
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Examen par
la
Commission
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(5) Au terme de l'examen prévu au présent
article, la Commission peut déférer le cas du
délinquant au procureur général compétent en
vue de l'éventuelle présentation par celui-ci
de la demande prévue à l'article 753.1 du
Code criminel si le délinquant est sous garde
en vertu des articles 130 ou 131 et si elle est
convaincue de l'existence des éléments
mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
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Renvoi
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(6) Le cas est déféré au procureur général de
la province où la peine d'emprisonnement la
plus récente que purge le délinquant pour
sévices graves à la personne lui a été infligée.
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Procureur
général
compétent
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(7) Le renvoi du cas au procureur général
compétent prévu au présent article ne peut être
effectué que dans l'année qui précède
l'expiration légale de la peine du délinquant;
le Service et la Commission doivent
cependant tenir compte de l'obligation du
procureur général de présenter la demande
prévue à l'article 753.1 du Code criminel
avant cette expiration.
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Délai
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(8) Le Service et la Commission, dans le
cadre des examens et renvois prévus au
présent article, prennent en compte tous les
facteurs utiles pour évaluer le risque que le
délinquant commette, après l'expiration
légale de sa peine, une infraction de nature à
causer la mort ou un dommage grave à une
autre personne, notamment :
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Facteurs
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(9) Le commissaire peut déléguer aux
autorités correctionnelles d'une province les
pouvoirs que confère au Service le présent
article en ce qui touche les délinquants qui
purgent leur peine dans un établissement
correctionnel de cette province.
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Délégation
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132.2 (1) Dans les meilleurs délais suivant
leur emprisonnement au pénitencier, le
Service avise les délinquants qui purgent une
peine d'emprisonnement comprenant une
peine infligée pour sévices graves à la
personne de la teneur de l'article 132.1 de la
présente loi et de l'article 753.1 du Code
criminel.
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Avis
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(2) Le défaut de donner au délinquant l'avis
prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'invalider le renvoi de son cas effectué en
vertu de l'article 132.1 ou l'ordonnance
prévue à l'article 753.1 du Code criminel.
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Défaut d'avis
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17. La même loi est modifié par
adjonction, après l'article 135, de ce qui
suit :
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Suspension de la mise sous surveillance postpénale |
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135.1 (1) En cas d'inobservation des
conditions de la mise sous surveillance
postpénale ordonnée en vertu de l'article
753.1 du Code criminel ou lorsqu'il est
convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire
de prendre cette mesure pour empêcher la
violation de ces conditions ou pour protéger la
société, un membre de la Commission ou la
personne que le président désigne peut, par
mandat :
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Suspension
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(2) La personne que le président désigne
peut, par mandat, ordonner le transfèrement
dans un pénitencier du délinquant réincarcéré
aux termes de l'alinéa (1)c) ailleurs que dans
un pénitencier.
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Transfère- ment
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(3) La personne qui a signé le mandat visé
au paragraphe (1), ou toute autre personne que
le président désigne, doit, dès que le
délinquant mentionné dans le mandat est
réincarcéré, examiner son cas et, dans les cinq
jours ouvrables - au sens du
paragraphe 93(5) - qui suivent, annuler la
suspension ou renvoyer le dossier devant la
Commission, le renvoi étant accompagné
d'une évaluation du cas.
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Examen de la
suspension
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(4) Une fois saisie du dossier, la
Commission examine le cas et, selon les
modalités réglementaires - de temps ou
autres - soit annule la suspension, soit la
confirme pour une période maximale de trois
mois à compter de la date de la réincarcération
effectuée en vertu du paragraphe (1).
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Examen par
la
Commission
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 136, de ce qui
suit :
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Réincarcération |
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19. Le paragraphe 137(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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137. (1) Le mandat délivré en vertu de
l'article 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une
commission provinciale ou encore une copie
de ce mandat transmise par moyen
électronique est exécuté par l'agent de la paix
destinataire; il peut l'être sur tout le territoire
canadien comme s'il avait été initialement
délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort
où il est exécuté.
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Mandat
d'arrêt
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20. L'alinéa 140(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Le sous-alinéa 142(1)b)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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22. L'article 147 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le
renvoi par la Commission du cas d'un
délinquant au procureur général en vertu de
l'article 132.1 n'est pas une décision
susceptible d'appel.
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Exclusion
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42
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23. Le passage du paragraphe 680(1) du
Code criminel précédant l'alinéa a) est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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680. (1) Une décision rendue par un juge en
vertu de l'article 522, des paragraphes 524(4)
ou (5) ou de l'article 758.1 ou une décision
rendue par un juge de la cour d'appel en vertu
de l'article 679 peut, sur l'ordre du juge en
chef ou du juge en chef suppléant de la cour
d'appel, faire l'objet d'une révision par ce
tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas
la décision :
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Révision par
la cour
d'appel
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24. La définition de « tribunal », à
l'article 752 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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« tribunal » Dans le cas du délinquant qui fait
l'objet :
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« tribunal » ``court''
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25. Le passage de l'article 753 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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753. Sur demande faite, en vertu du présent
article , postérieurement à la déclaration de
culpabilité mais avant le prononcé de la
sentence, le tribunal, convaincu que, selon le
cas :
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Demande de
déclaration
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 753, de ce qui
suit :
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753.1 (1) Sur renvoi du cas d'un délinquant
conformément à l'article 132.1 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, le procureur général peut,
avant l'expiration légale de la peine du
délinquant, présenter la demande prévue au
présent article.
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Demande de
déclaration
postpénale
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(2) Sur demande faite en vertu du présent
article, le tribunal peut déclarer que le
délinquant est un délinquant dangereux s'il est
convaincu que, selon le cas :
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Déclaration
du tribunal
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(3) La conviction du tribunal doit être
fondée, entre autres, sur des éléments de
preuve qui ne pouvaient raisonnablement
avoir été portés à la connaissance du tribunal
qui a prononcé la peine du délinquant pour
sévices graves à la personne.
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Preuve
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(4) Le tribunal, s'il déclare que le
délinquant est un délinquant dangereux, peut
ordonner :
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Ordonnance
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