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Projet de loi C-250

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-250

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi électorale du Canada (votes de confiance)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.) ch. 38 (2e suppl.) ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13; 1994, ch. 18

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 2.2, l'élection de l'ensemble des députés à la Chambre des communes a lieu le 20 octobre 1997 et, par la suite, le troisième lundi d'octobre, tous les quatre ans.

Mandat maximal de la Chambre des communes

(2) La Chambre des communes et le Sénat cessent de siéger au moins quarante-sept jours avant le jour du scrutin ou à la date d'émission des brefs d'élection, selon la première éventualité.

Cessation des travaux

(3) Le mandat de la Chambre des communes peut être prolongé par le Parlement au-delà de quatre ans, en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes.

Prolongation spéciale

(4) Si le mandat de la Chambre des communes est prolongé aux termes du paragraphe (3), l'éleciton générale suivante est tenue le troisième lundi d'octobre suivant la résolution du conflit.

Prolongation spéciale

2.2 (1) Ni le premier ministre, ni aucun autre ministre de la Couronne agissant au nom du premier ministre ou pour le compte de ce dernier, ne peut demander la dissolution du Parlement au gouverneur général à moins que les conditions suivantes ne soient réalisées :

Votes de confiance

    a) la Chambre des communes adopte une motion de défiance à l'endroit du gouvernement;

    b) le gouverneur général est convaincu qu'il est impossible de former un nouveau gouvernement susceptible d'obtenir la confiance de la Chambre.

(2) Si le premier ministre ou un autre ministre de la Couronne, agissant au nom du premier ministre ou pour le compte de ce dernier, demande la dissolution du Parlement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le gouverneur général fait tenir une élection générale dans les 180 jours qui suivent l'adoption de la motion mentionnée à l'alinéa (1)a).

Élection générale

(3) Si une élection générale est tenue dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), l'élection générale qui suit celle visée au paragraphe (2) est tenue le troisième lundi d'octobre, pas moins de trois ans et demi et pas plus de quatre ans et demi après la date de retour des brefs relatifs à l'élection générale précédant l'élection générale tenue en vertu du paragraphe (2).

Date de l'élection

2. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Ni l'article 2 et l'article 2.2 ne portent en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement; toutefois, la procédure prévue aux paragraphes 2.2(2) et (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Intégrité de la prérogative

3. Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis dans les deux mois qui suivent la réception, par le directeur général des élections, de l'ordre officiel d'émission d'un bref relatif à la nouvelle élection.

Émission des brefs d'élection dans les deux mois

(2) Le présent article ne s'applique pas lorsque la vacance se produit dans les deux mois qui suivent l'expiration de la législature.

Exception

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5

4. L'article 329 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

329. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi et sous réserve des paragraphes (2) et 79(3), des élections partielles sont tenues chaque année au besoin, le troisième lundi d'avril et le troisième lundi d'octobre, sauf qu'aucune élection partielle n'est tenue dans les douze mois précédant une élection générale.

Date des élections partielles

(2) Si un siège à la Chambre des communes devient vacant dans les soixante jours précédant la date prévue pour une élection partielle, la vacance du siège n'est comblée qu'à l'élection partielle suivante.

Vacance dans les 60 jours précédant une élection partielle

(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, lorsqu'il a été émis un bref ordonnant la tenue d'une élection partielle à une date postérieure à la dissolution du Parlement, le bref, après que le directeur général des élections a publié un avis à cette fin dans la Gazette du Canada, est réputé avoir été annulé et retiré.

Un bref d'élection partielle tardive est annulé et retiré