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Projet de loi C-25

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INCORPORATION PAR RENVOI

16. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que l'autorité réglementante, notamment par :

Documents externes

    a) un organisme de normalisation, y com pris tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    b) une organisation commerciale ou indus trielle;

    c) un gouvernement, un organisme gouver nemental ou une organisation internationa le.

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par l'autorité réglementante, d'un document produit par l'autre personne ou organisme et qui compor te, selon le cas :

Documents reproduits ou traduits

    a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l'incorpora tion;

    b) seulement les passages pertinents pour l'application du règlement.

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointe ment par l'autorité réglementante et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d'assurer l'harmonisation avec une autre législation.

Documents produits conjointe-
ment

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou expli catif produit par l'autorité réglementante, notamment :

Normes techniques dans des documents internes

    a) des spécifications, classifications, illus trations, graphiques ou toute autre informa tion de nature technique;

    b) des méthodes d'essai, des procédures ou des normes d'exploitation, de rendement ou de sécurité, qui sont de nature technique.

(5) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, l'incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Portée de l'incorpora-
tion

17. (1) L'autorité réglementante doit pren dre des mesures raisonnables pour que les intéressés puissent avoir accès aux documents incorporés par renvoi dans les règlements ainsi qu'à leurs modifications ultérieures.

Accessibilité des documents

(2) Sous réserve de la Loi sur le droit d'auteur, la version électronique de la Gazette du Canada peut comporter les documents incorporés par renvoi que le gouverneur en conseil détermine.

Contenu de la version électronique

18. Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction à une disposition d'un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, ou se voir infliger une peine par suite de la contravention d'une telle disposition, sauf s'il est prouvé que, au moment du fait reproché :

Moyen de défense

    a ) soit le contrevenant avait facilement accès au document;

    b ) soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès;

    c ) soit le document avait été publié dans la Gazette du Canada.

19. L'incorporation par renvoi d'un docu ment dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la présente loi, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

FORMULAIRES

20. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer à un ministre son pouvoir de prescrire un formulaire par règlement.

Délégation au ministre

(2) Quiconque - personne ou organis me - est habilité à prescrire un formulaire peut fixer la forme de celui-ci, les renseigne ments accessoires à y porter et le mode de présentation, notamment sur support papier ou électronique, ou autoriser toute personne à ce faire.

Forme et mode de présentation

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS ET AUTRES TEXTES

21. (1) Les articles 22 à 24 s'appliquent sauf disposition contraire de toute autre loi fédéra le.

Interpréta-
tion

(2) Les dispositions de ces articles valent également pour toute partie de texte.

Partie de texte

22. (1) Les textes soumis à l'enregistrement entrent en vigueur à zéro heure à la date de leur enregistrement.

Textes enregistrés

(2) Les règlements non soumis à l'enregis trement entrent en vigueur à zéro heure à la date de leur prise.

Règlements non enregistrés

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli quent que dans la mesure où le texte ne précise pas le moment de l'entrée en vigueur.

Exception

(4) S'il fait mention de sa date d'entrée en vigueur sans toutefois en préciser l'heure, le texte prend effet à zéro heure à cette date.

Mention de la date d'entrée en vigueur

23. (1) Un texte soumis à l'enregistrement ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement, sauf si :

Entrée en vigueur avant enregistre-
ment

    a) d'une part, il comporte une disposition précisant le moment de son entrée en vigueur, lequel ne peut être antérieur à la date de sa prise à moins qu'une loi fédérale ne le permette;

    b) d'autre part, il est enregistré dans les plus brefs délais après sa prise.

(2) Si le texte comporte une disposition prévoyant l'entrée en vigueur à la date de prise ou après celle-ci mais avant la date d'enregis trement, l'autorité réglementante informe par écrit le greffier du Conseil privé des motifs pour lesquels il serait contre-indiqué de le faire entrer en vigueur à la date de son enregistrement ou après cette date.

Motifs

24. Si un texte enregistré ou un règlement non enregistré prévoit une date de cessation d'effet sans toutefois en préciser l'heure, il cesse d'avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.

Cessation d'effet

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

25. (1) Le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de contrôler les règlements en est saisi d'office.

Renvoi en comité

(2) Le paragraphe (1) s'applique également aux autres textes soumis à l'enregistrement, mais non aux règlements exemptés aux termes de l'alinéa 26g).

Précision

RÈGLEMENTS

26. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure concernant le processus réglementaire et visant l'applica tion de la présente loi, notamment :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) désigner, pour l'application des articles 2 et 7, les organismes administratifs;

    b) établir un système électronique de consultation du public sur les projets de règlement;

    c) régir la publication de la Gazette du Canada, notamment :

      (i) la désignation de toute personne ou tout organisme pour l'application du paragraphe 12(1),

      (ii) les modalités de sa publication, en tout ou en partie, ainsi que la publication de textes dans celle-ci,

      (iii) sa publication par réseau électroni que ou tout autre moyen électronique;

    d) déterminer qui peut, gratuitement, rece voir des exemplaires de la Gazette du Canada ou y avoir accès, préciser qui assure la distribution de celle-ci ou y donne accès et prévoir les droits à acquitter;

    e) régir la consultation et la distribution d'exemplaires des règlements et autres textes ainsi que prévoir les droits à acquit ter;

    f) déterminer les mesures raisonnables à prendre pour que les intéressés puissent avoir accès aux documents incorporés par renvoi dans un règlement ou une catégorie de règlements;

    g) exempter tout règlement des exigences de publication, y compris l'insertion dans les index, et de communication - pour consultation ou par distribution d'exem plaires -, s'il est convaincu que cela risquerait vraisemblablement de porter pré judice :

      (i) soit à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provincia les,

      (ii) soit à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires internationales,

      (iii) soit à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'accès à l'information, ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe.

ABROGATION

27. La Loi sur les textes réglementaires est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. S-21

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire au processus régle mentaire tout règlement ou catégorie de règlements qui, en vertu des alinéas 20a), b) ou c) de la Loi sur les textes réglementaires, était dispensé d'examen, d'enregistrement ou de publication avant l'abrogation de celle-ci.

Textes déjà exemptés

(2) Les règlements ainsi soustraits sont insérés dans l'index publié aux termes du paragraphe 13(1), sauf s'ils sont également exemptés en vertu de l'alinéa 26g).

Insertion dans l'index

29. Il est entendu que, sauf disposition contraire de la loi habilitante, les articles 16 à 19 s'appliquent à tout règlement, quelle que soit la date de sa prise.

Incorporation par renvoi

30. Le comité visé à l'article 25 demeure saisi d'office des textes dont il était saisi en vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.

Comité - saisine

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

31. Le paragraphe 5.6(1) de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

5.6 (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les règlements, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu'il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un.

Publication des règlements de zonage

32. Le paragraphe 5.7(7) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

33. L'article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

6.1 En cas de contravention à un règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements, relatif à l'utilisation d'aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d'un avis accompa gné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l'application de l'alinéa 11b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

Avis aux intéressés

34. Le paragraphe 6.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 12

6.2 (1) Sont soustraits au processus régle mentaire prévu par la Loi sur les règlements tout règlement, au sens de l'article 2 de cette loi, pris en application de la présente partie et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes, ainsi que tout arrêté pris par le ministre au titre du paragraphe 4.3(2) relativement à des mesures de sûreté.

Cas d'exception

35. Le paragraphe 6.41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 13

(4) L'arrêté est soustrait au processus régle mentaire prévu par la Loi sur les règlements et publié dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais après son approbation.

Exemption