Projet de loi C-245
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-245 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce (garde d'un
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des grands-parents)
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L.R., ch. 3
(2e suppl.);
L.R., ch. 27
(2e suppl.);
1990, ch. 18;
1992, ch. 51;
1993, ch. 8,
28
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1. (1) Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour présenter une demande au titre des
paragraphes (1) et (2), une personne autre
qu'un époux ou un des grands-parents doit
obtenir l'autorisation du tribunal.
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Demande par
une autre
personne
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(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal,
l'époux, le grand-père ou la grand-mère qui
obtiennent un droit d'accès peuvent
demander et se faire donner des
renseignements relatifs à la santé, à
l'éducation et au bien-être de l'enfant.
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Accès
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(3) Les paragraphes 16(9) et (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
ne tient pas compte de la conduite antérieure
d'une personne, sauf si cette conduite est liée
à l'aptitude de la personne à agir à titre de père
ou de mère ou de grand-père ou de
grand-mère .
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Conduite
antérieure
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(10) En rendant une ordonnance
conformément au présent article, le tribunal
applique le principe selon lequel l'enfant à
charge doit avoir avec chacun des époux et
chacun des grands-parents le plus de contact
compatible avec son propre intérêt et, à cette
fin, tient compte du fait que la personne pour
qui la garde est demandée est disposée ou non
à faciliter ce contact.
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Maximum de
communica- tion
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2. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour présenter une demande au titre de
l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un
ex-époux ou un des grands-parents doit
obtenir l'autorisation du tribunal.
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Demande par
une autre
personne
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(2) Le paragraphe 17(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) En rendant une ordonnance
modificative d'une ordonnance de garde, le
tribunal applique le principe selon lequel
l'enfant à charge doit avoir avec chacun des
ex-époux et chacun des grands-parents le plus
de contact compatible avec son propre intérêt
et, si l'ordonnance modificative doit accorder
la garde à une personne qui ne l'a pas
actuellement, le tribunal tient compte du fait
que cette personne est disposée ou non à
faciliter ce contact.
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Maximum de
communica- tion
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3. (1) À l'expiration d'un délai de quatre
ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, ses présentes dispositions sont
déférées au comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
du Parlement constitué ou désigné à cette
fin par le Parlement.
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Examen
après quatre
ans
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(2) Le comité désigné ou constitué par le
Parlement aux fins du paragraphe (1)
procède, dès que cela est matériellement
possible, à l'analyse exhaustive de la
présente loi et des conséquences de son
application. Il dispose de six mois, ou du
délai supérieur autorisé par la Chambre
des communes, pour exécuter son mandat
et présenter au Parlement son rapport, en
l'assortissant éventuellement de ses
recommandations quant au maintien en
vigueur de ces dispositions et aux
modifications à y apporter.
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Rapport à la
Chambre des
communes
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