Passer au contenu

Projet de loi C-231

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-231

Loi modifiant la Loi sur la faillite (priorité des créances)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.); ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1

1. Le paragraphe 136(1) de la Loi sur la faillite est remplacé par ce qui suit :

136. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale, à toute règle de droit ou à toute autre disposition de la présente loi, les montants réalisés provenant des biens d'un failli doivent être distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :

Priorité des créances

    a) jusqu'à concurrence de neuf mille dollars par personne, les contributions versées ou réputées versées par le failli ou par un employé ou un voyageur de commerce dans un régime de retraite ou régime institué au bénéfice de l'employé ou du voyageur de commerce et géré ou tenu par le failli ainsi que les gages, salaires, commissions ou rémunérations dûs à l'employé ou au voyageur de commerce pour services rendus au failli au cours des six mois qui ont précédé la faillite; pour l'application du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées gagnées durant la période de six mois, si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;

    b) les créances des créanciers garantis;

    c) dans le cas d'un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal personnel du failli décédé;

    d) les frais d'administration, dans l'ordre suivant :

      (i) débours et honoraires du syndic,

      (ii) frais légaux;

    e) le prélèvement payable en vertu de l'article 147;

    f) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas un droit ou charge privilégié sur les biens immeubles du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;

    g) le propriétaire quant aux arriérés de loyer durant une période de trois mois précédant la faillite, et pour loyer perçu par anticipation pour une période ne dépassant pas trois mois après la faillite, s'il y a droit en vertu du bail, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail, mais tout paiement fait pour loyer perçu par anticipation est porté au compte du montant payable par le syndic pour loyer d'occupation;

    h) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu'à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;

    i) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail, d'une loi sur l'assurance-chômage, d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;

    j) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d'une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu'à concurrence des montants d'argent reçus des personnes garantissant le failli contre les dommages-intérêts résultant de ces blessures;

    k) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à j) , de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l'effet contraire.