2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-231
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Loi modifiant la Loi sur la faillite (priorité des
créances)
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.); ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
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1. Le paragraphe 136(1) de la Loi sur la
faillite est remplacé par ce qui suit :
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136. (1) Par dérogation à toute autre loi
fédérale, à toute loi provinciale, à toute règle
de droit ou à toute autre disposition de la
présente loi, les montants réalisés provenant
des biens d'un failli doivent être distribués
d'après l'ordre de priorité de paiement
suivant :
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Priorité des
créances
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a) jusqu'à concurrence de neuf mille dollars
par personne, les contributions versées ou
réputées versées par le failli ou par un
employé ou un voyageur de commerce dans
un régime de retraite ou régime institué au
bénéfice de l'employé ou du voyageur de
commerce et géré ou tenu par le failli ainsi
que les gages, salaires, commissions ou
rémunérations dûs à l'employé ou au
voyageur de commerce pour services
rendus au failli au cours des six mois qui ont
précédé la faillite; pour l'application du
présent alinéa, les commissions payables
sur expédition, livraison ou paiement de
marchandises sont censées gagnées durant
la période de six mois, si les marchandises
ont été expédiées, livrées ou payées
pendant cette période;
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b) les créances des créanciers garantis;
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c) dans le cas d'un failli décédé, les frais de
funérailles et dépenses testamentaires
raisonnables, faits par le représentant légal
personnel du failli décédé;
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d) les frais d'administration, dans l'ordre
suivant :
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(i) débours et honoraires du syndic,
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e) le prélèvement payable en vertu de
l'article 147;
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f) les taxes municipales établies ou perçues
à l'encontre du failli dans les deux années
précédant sa faillite et qui ne constituent pas
un droit ou charge privilégié sur les biens
immeubles du failli, mais ne dépassant pas
la valeur de l'intérêt du failli dans les biens
à l'égard desquels ont été imposées les taxes
telles qu'elles ont été déclarées par le
syndic;
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g) le propriétaire quant aux arriérés de loyer
durant une période de trois mois précédant
la faillite, et pour loyer perçu par
anticipation pour une période ne dépassant
pas trois mois après la faillite, s'il y a droit
en vertu du bail, mais le montant total ainsi
payable ne peut dépasser la somme réalisée
sur les biens se trouvant sur les lieux sous
bail, mais tout paiement fait pour loyer
perçu par anticipation est porté au compte
du montant payable par le syndic pour loyer
d'occupation;
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h) les honoraires et droits mentionnés au
paragraphe 70(2), mais jusqu'à
concurrence seulement de la réalisation des
biens exigibles en vertu de ce paragraphe;
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i) dans le cas d'un failli qui est devenu un
failli avant la date prescrite, toutes dettes
contractées par le failli sous l'autorité d'une
loi sur les accidents du travail, d'une loi sur
l'assurance-chômage, d'une disposition de
la Loi de l'impôt sur le revenu créant une
obligation de rembourser à Sa Majesté des
sommes qui ont été déduites ou retenues, au
prorata;
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j) les réclamations résultant de blessures
subies par des employés du failli, que les
dispositions d'une loi sur les accidents du
travail ne visent pas, mais seulement
jusqu'à concurrence des montants d'argent
reçus des personnes garantissant le failli
contre les dommages-intérêts résultant de
ces blessures;
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k) dans le cas d'un failli qui est devenu un
failli avant la date prescrite, les
réclamations, non mentionnées aux alinéas
a) à j) , de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, au prorata, nonobstant tout
privilège prévu par une loi à l'effet
contraire.
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