Projet de loi C-23
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Rémunération et indemnités |
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13. Les commissaires et les anciens
commissaires visés au paragraphe 23(2)
reçoivent la rémunération que peut fixer le
gouverneur en conseil et ont droit au
remboursement des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors
de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont
à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel, des fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Rémunéra- tion
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Réunions |
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14. (1) La Commission tient ses réunions
aux date, heure et lieu fixés par règlement
administratif.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs, les commissaires peuvent
participer à une réunion de la Commission par
tout moyen de télécommunication qui permet
à tous les participants d'entendre ce que disent
les autres, notamment par téléphone; pour
l'application de la présente loi, ces
commissaires sont alors réputés présents.
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Téléparti- cipation
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Règlements administratifs |
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15. La Commission peut prendre des
règlements administratifs sur la conduite de
ses affaires, la poursuite de sa mission et
l'exercice des attributions que la présente loi
lui confère; elle peut notamment, par de tels
règlements :
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Règlements
administratifs
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Dirigeants, employés et contractuels |
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16. (1) Par dérogation à toute autre loi
fédérale, la Commission peut engager les
dirigeants et employés ayant les compétences,
notamment professionnelles, scientifiques et
techniques, qu'elle juge nécessaires à
l'application de la présente loi et, sous réserve
de l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leurs
conditions d'emploi, y compris leur
rémunération.
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Personnel
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(2) La Commission peut déléguer au
président les pouvoirs qui lui sont conférés au
paragraphe (1).
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Délégation au
président
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(3) Les commissaires, dirigeants et
employés de la Commission sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Présomption
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17. (1) La Commission peut, par contrat,
retenir les services de personnes ayant des
compétences techniques ou spécialisées utiles
aux travaux de la Commission pour qu'elles la
conseillent et l'aident dans l'exercice des
attributions que lui confère la présente loi; ces
personnes reçoivent pour leurs services la
rémunération et les indemnités que la
Commission fixe avec l'agrément du Conseil
du Trésor.
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Assistance
contractuelle
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(2) La Commission peut déléguer au
président les pouvoirs qui lui sont conférés au
paragraphe (1).
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Délégation au
président
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Responsabilité civile |
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18. (1) Les commissaires de même que les
personnes ou autorités qui agissent au nom de
la Commission ou sous ses ordres n'engagent
pas leur responsabilité civile personnelle en
raison des gestes - actes ou
omissions - qu'ils accomplissent de bonne
foi dans l'exercice, réel ou prétendu tel, des
attributions que la présente loi confère à la
Commission ou en raison d'une négligence ou
d'un manquement qui survient dans l'exercice
de bonne foi de ces attributions.
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Immunité
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(2) Les personnes et autorités visées aux
paragraphes 44(8) et (9) jouissent de
l'immunité prévue au paragraphe (1).
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Immunité
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet de dégager la Commission de la
responsabilité civile délictuelle ou de la
responsabilité extracontractuelle qui pourrait
lui être imputée.
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Responsabi- lité de la Commission
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Instructions |
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19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, donner à la Commission des
instructions d'orientation générale sur sa
mission.
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Instructions
du
gouverneur
en conseil
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(2) Les instructions du gouverneur en
conseil lient la Commission.
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Caractère
obligatoire
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(3) Les décrets pris en vertu du présent
article sont publiés dans la Gazette du Canada
et déposés devant chaque chambre du
Parlement.
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Publication et
dépôt
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Attributions |
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20. (1) La Commission est une cour
d'archives.
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Cour
d'archives
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(2) En matière de comparution et
d'interrogatoire des témoins, de dépôt et
d'examen des documents et d'exécution de
ses ordonnances, de même qu'à l'égard de
toute autre question liée ou utile à l'exercice
efficace de sa compétence, la Commission est
investie des pouvoirs, droits et avantages
nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions et à l'exécution de ses ordonnances
et peut notamment :
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Témoins et
documents
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(3) La Commission tranche les questions
dont elle est saisie de la façon la plus
informelle et la plus rapide possible, compte
tenu des circonstances et de l'équité, mais en
tout état de cause dans le délai prévu par
règlement.
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Caractère non
formel
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(4) La Commission n'est pas liée par les
règles de preuve applicables devant les
tribunaux; elle peut notamment accepter de
recevoir des éléments de preuve et des
renseignements présentés sous serment et
accompagnés ou non d'un affidavit, selon
qu'elle l'estime indiqué, et refuser de recevoir
les éléments de preuve qu'elle ne juge pas
pertinents ou fiables.
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Règles de
preuve
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(5) Avant de commencer la procédure, la
Commission peut :
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Objet des
procédures
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(6) La Commission peut prendre les
mesures qu'elle juge nécessaires au maintien
de l'ordre pour le bon déroulement des
procédures dont elle est saisie. Elle peut
notamment restreindre le droit d'une personne
de participer aux procédures ou expulser
celle-ci lorsqu'elle nuit à leur déroulement et,
en cas d'expulsion, poursuivre les procédures
en son absence.
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Maintien de
l'ordre et du
décorum
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(7) Tout agent de la paix prête à la
Commission ou à ses membres, sur demande,
l'assistance nécessaire au maintien de l'ordre
pour le bon déroulement des procédures dont
elle est saisie.
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Agent de la
paix
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(8) Les décisions et ordonnances de la
Commission peuvent être homologuées par la
Cour fédérale ou une juridiction supérieure
provinciale; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités que les
décisions et ordonnances de la juridiction
saisie.
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Homologa- tion
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(9) L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de
celle-ci, par le président, d'une copie de la
décision ou de l'ordonnance certifiée
conforme et portant le sceau de la
Commission.
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Procédure
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21. (1) Pour réaliser sa mission, la
Commission peut :
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Pouvoirs
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(2) Dans les cas réglementaires, la
Commission peut rembourser la totalité ou
une partie des droits visés à l'alinéa (1)g).
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Rembourse- ment
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Formations |
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22. (1) Le président peut constituer des
formations de la Commission composées d'un
ou de plusieurs commissaires; sous réserve du
paragraphe (3), elles exercent, en conformité
avec les directives qu'il leur donne, celles des
attributions de la Commission qu'il leur
délègue.
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Constitution
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(2) Les actes d'une formation sont assimilés
à ceux de la Commission.
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Assimilation
à un acte de
la
Commission
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(3) Les formations ne peuvent pas prendre
de règlements ni de règlements administratifs;
elles ne peuvent non plus réviser une décision
ou une ordonnance de la Commission.
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Exceptions
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Règles de procédure |
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23. (1) Lors d'une réunion de la
Commission ou d'une formation de la
Commission, le président ou le commissaire
chargé de présider la formation n'a pas le droit
de voter, mais il a voix prépondérante en cas
de partage.
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Voix
prépondé- rante
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(2) Les anciens commissaires peuvent, si le
président les y autorise et jusqu'à l'expiration
du délai qu'il fixe, participer aux décisions
nécessaires pour trancher les questions dont
ils ont été saisis alors qu'ils étaient membres
de la Commission; dans ce cas, ils sont
assimilés aux commissaires en exercice.
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Anciens
commissaires
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(3) Si l'un des commissaires qui ont été
saisis d'une question est, pour quelque motif
que ce soit, incapable de prendre part à la
décision, le président peut autoriser les autres
commissaires concernés à rendre cette
décision même si leur nombre est inférieur au
quorum.
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Incapacité
d'un
commissaire
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(4) Dans le cas de la formation constituée
d'un seul commissaire, le président peut
autoriser un autre commissaire à reprendre ou
poursuivre les travaux de la formation si le
premier commissaire devient incapable
d'exercer ses fonctions.
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Incapacité du
commissaire
constituant
une
formation
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Licences et permis |
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24. (1) La Commission peut établir
plusieurs catégories de licences et de permis;
chacune autorise le titulaire à exercer celles
des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que
la licence ou le permis mentionne, pendant la
durée qui y est également mentionnée.
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Catégories
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(2) La Commission peut délivrer,
renouveler, suspendre en tout ou en partie,
modifier, révoquer ou remplacer une licence
ou un permis lorsqu'elle en reçoit la demande
en la forme réglementaire, comportant les
renseignements et engagements
réglementaires et accompagnée des pièces et
des droits réglementaires.
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Demande
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(3) Dans les cas réglementaires, la
Commission peut rembourser la totalité ou
une partie des droits visés au paragraphe (2).
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Rembourse- ment
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(4) La Commission ne délivre, ne
renouvelle, ne modifie ou ne remplace une
licence ou un permis que si elle est d'avis que
l'auteur de la demande, à la fois :
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Conditions
préalables à
la délivrance
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(5) Les licences et les permis peuvent être
assortis des conditions que la Commission
estime nécessaires à l'application de la
présente loi, notamment le versement d'une
garantie financière sous une forme que la
Commission juge acceptable.
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Conditions
des licences
et des permis
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(6) La Commission peut autoriser
l'affectation du produit de la garantie
financière fournie en conformité avec le
paragraphe (5) de la façon qu'elle estime
indiquée pour l'application de la présente loi.
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Affectation
du produit de
la garantie
financière
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(7) La Commission rembourse à la
personne qui a fourni la garantie la partie non
utilisée de celle-ci; le cas échéant, elle peut
ajouter les intérêts calculés au taux
réglementaire sur le montant du
remboursement, pour chaque mois ou partie
de mois entre le moment où la garantie a été
donnée et celui du remboursement.
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Rembourse- ment
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(8) Les licences et les permis sont
incessibles.
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Incessibilité
des licences
et permis
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25. La Commission peut, de sa propre
initiative, renouveler, suspendre en tout ou en
partie, modifier, révoquer ou remplacer une
licence ou un permis dans les cas prévus par
règlement.
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Renouvel- lement, suspension et révocation
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26. Sous réserve des règlements, il est
interdit, sauf en conformité avec une licence
ou un permis :
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Interdictions
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