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Projet de loi C-23

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

66. Les commissaires, les dirigeants, les employés, les mandataires et les préposés de la Commission sont tenus, avant de commencer à exercer leurs fonctions, de prêter, devant un juge de paix ou une personne autorisée à faire prêter serment, le serment de fonction et de confidentialité dont la teneur suit :

Serment de fonction et de confidentia-
lité

Moi, .........., je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à la charge de commissaire (ou au poste) (ou au mandat) que j'occupe à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (ou les fonctions qui sont rattachées aux instructions que me donne la Commission canadienne de sûreté nucléaire),

Je jure ( ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ou permettrai que soit communiqué, aucun renseignement sur l'activité de la Commission à quiconque n'y a pas droit, ni ne lui permettrai l'accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à son activité.

67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique à l'égard de la Commission.

Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

68. La Commission peut gérer, affecter et aliéner les sommes et autres biens qu'elle acquiert au titre d'une libéralité, sous réserve des conditions que la libéralité y attache.

Dépenses

69. À l'exclusion d'un décret pris sous le régime de l'article 19, les décisions, ordres ou ordonnances respectivement rendues, donnés ou prises sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-
application de la Loi sur les textes réglemen-
taires

70. Les droits qu'une personne est tenue de payer au titre de la présente loi et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Créances de Sa Majesté

71. Sont déclarés à l'avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l'enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l'utilisation ou à l'extraction minière d'une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l'utilisation de l'équipement réglementé et des renseignements réglementés.

Avantage général du Canada

72. Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités au cours de cet exercice. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 80.

Définitions

« ancienne commission » La Commission de contrôle de l'énergie atomique constituée par l'article 3 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur.

« ancienne commission »
``Board''

« date d'entrée en vigueur » Date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« date d'entrée en vigueur »
``commence-
ment day
''

« nouvelle commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l'article 8.

« nouvelle commission » French version only

74. L'ancienne commission est dissoute.

Dissolution de l'ancienne commission

75. La personne qui occupe la charge de président de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur continue d'exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président de l'ancienne commission

76. Les personnes qui occupent une charge de membre de l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur continuent d'exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Autres commissaires

77. (1) Les droits et les biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l'ancienne commission ainsi que les droits et obligations de l'ancienne commission sont transférés à la nouvelle commission.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l'ancienne commission sous son nom, les renvois à l'ancienne commission valent renvois à la nouvelle commission.

Renvois

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l'ancienne commission.

Liquidation

78. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l'ancienne commission, soit lors de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l'ancienne commission.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) La nouvelle commission prend la suite de l'ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur et auxquelles l'ancienne commission est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

(3) Les procédures en cours devant l'ancienne commission à la date d'entrée en vigueur se poursuivent devant la nouvelle commission sous le régime de la présente loi.

Procédures en cours devant l'ancienne commission

79. (1) Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur, sont des dirigeants ou des employés de l'ancienne commission deviennent respectivement, à cette date, dirigeants ou employés de la nouvelle commission.

Transfert du personnel

(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées sous le régime du paragraphe 16(1).

Présomption

(3) Il demeure entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'accorder à quiconque le droit à une indemnité de départ.

Aucune indemnité de départ

(4) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées, quant à leur admissibilité aux divers congés et autres avantages liés à leur emploi, employées dans la fonction publique.

Présomption

80. Les licences ou permis délivrés sous le régime d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l'article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits y afférents payés ou payables en vertu du Règlement de 1994 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou payables en vertu de la présente loi.

Licences ou permis

81. Un certificat, une approbation, une acceptation, une autorisation, une désignation, une spécification ou un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique ou de ses règlements est réputé avoir été délivré en vertu de règlements pris en application de la présente loi et demeure en vigueur pour la durée prévue de sa validité.

Documents

82. Une installation nucléaire désignée par la Commission de contrôle de l'énergie atomique pour l'application de la Loi sur la responsabilité nucléaire est réputée désignée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Installation nucléaire

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

83. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Board

84. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

85. L'annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

    Atomic Energy Control Act

ainsi que de la mention « article 9 » placée en regard de ce titre de loi.

86. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    Nuclear Safety and Control Act

ainsi que de la mention « alinéas 44(1)d) et 48b) » en regard de ce titre de loi.

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

L.R., ch. A-6

87. Le titre intégral de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant le développement et l'utilisation de l'énergie nucléaire

88. Le préambule de la même loi est abrogé.

89. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur l'énergie nucléaire.

Titre abrégé

90. (1) Les définitions de « commissaire », « Commission », « énergie atomique », « président » et « substances réglementées », à l'article 2 de la même loi, sont abrogées.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« énergie nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« énergie nucléaire »
``nuclear energy''

« substance nucléaire » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« substance nucléaire »
``nuclear substance''

91. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 à 9 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 34, art. 4(F)

92. Les alinéas 10(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) avec l'agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à l'acquisition - par achat, location, réquisition ou expropriation - des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d'invention relatifs à l'énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d'énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu'aux recherches scientifiques et techniques la concernant;

    d) avec l'agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d'appareillage ou d'équipement utilisés en relation avec l'énergie nucléaire et les brevets d'invention acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.

93. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Les actions des compagnies - sauf celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d'administrateurs à des personnes autres que le ministre - sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, soit par le ministre, soit par une autre compagnie.

Détention des actions

(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est abrogé.

94. Les articles 12 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 82

14. (1) Lorsque le ministre et le propriétaire des biens réquisitionnés ou expropriés sous le régime de la présente loi ne parviennent pas, dans un délai que le ministre de la Justice estime raisonnable, à s'entendre sur l'indemnité à verser, ce dernier saisit la Cour fédérale de la question.

Renvoi à la Cour fédérale

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).

Exception

15. Les dépenses prévues par la présente loi sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement ou sur les montants reçus par une compagnie au titre notamment de leurs activités ou de libéralités.

Dépenses

95. L'alinéa 18c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) à la production, à l'affinage ou au traitement des substances nucléaires.

96. Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

97. Les articles 20 et 21 de la même loi sont abrogés.

98. L'annexe I de la même loi est abrogée.

99. Dans les passages suivants de la même loi, « énergie atomique » est remplacé par « énergie nucléaire » :

    a) les alinéas 10a) et b);

    b) les alinéas 18a) et b).