Projet de loi C-23
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-23 |
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Loi constituant la Commission canadienne de
sûreté nucléaire et modifiant d'autres lois
en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
vertu de l'article 28.
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« analyste » ``analyst''
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« Commission » La Commission canadienne
de sûreté nucléaire constituée par l'article
8.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« document » S'entend au sens de l'article 3
de la Loi sur l'accès à l'information.
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« document » ``record''
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« énergie nucléaire » Toute forme d'énergie
provenant de la fission ou de la fusion nu
cléaires ou de toute autre transmutation nu
cléaire.
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« énergie
nucléaire » ``nuclear energy''
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« fonctionnaire désigné » Personne désignée
à ce titre en vertu de l'article 37.
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« fonction- naire désigné » ``designated officer''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
vertu de l'article 29.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« installation nucléaire » L'une des installa
tions ci-après, y compris les terrains, les bâ
timents, l'équipement utilisé dans le cadre
de son exploitation et les systèmes de ges
tion, de stockage provisoire, d'évacuation
et de stockage permanent des substances
nucléaires :
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« installation
nucléaire » ``nuclear facility''
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« licence » ou « permis » Licence ou permis
délivrés en vertu de l'article 24.
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« licence » ou
« permis » ``licence''
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« ministre » Le ministre des Ressources natu
relles ou le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada que le gouverneur en
conseil désigne à titre de ministre chargé de
l'application de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« rayonnement » Émission par une substance
nucléaire - ou production à l'aide d'une
telle substance ou dans une installation nu
cléaire - d'une particule atomique ou sub
atomique ou d'une onde électromagnéti
que, si la particule ou l'onde a une énergie
suffisante pour entraîner l'ionisation.
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« rayonneme
nt » ``radiation''
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« réglementaire » ou « réglementé » Prévu
par les règlements de la Commission, à
l'exclusion des règlements administratifs.
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« réglemen- taire » ou « réglementé » ``prescribed''
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« service de dosimétrie » Service, désigné par
règlement, assurant la mesure et le contrôle
des doses de rayonnement.
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« service de
dosimétrie » ``dosimetry service''
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« substance nucléaire »
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« substance
nucléaire » ``nuclear substance''
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« travailleur du secteur nucléaire » Personne
qui, du fait de sa profession ou de son occu
pation et des conditions dans lesquelles elle
exerce ses activités, si celles-ci sont liées à
une substance ou une installation nucléaire,
risque vraisemblablement de recevoir une
dose de rayonnement supérieure à la limite
réglementaire fixée pour la population en
général.
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« travailleur
du secteur
nucléaire » ``nuclear energy worker''
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« véhicule » Tout moyen de transport aérien,
maritime ou terrestre, notamment le maté
riel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1)
de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
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« véhicule » ``vehicle''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. Sous réserve des décrets d'application de
l'article 5, la présente loi lie Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, soustraire le ministère de la Défense
nationale ou les Forces canadiennes à l'appli
cation de la présente loi ou de l'un de ses
règlements; le décret prévoit les limites et les
conditions d'application de l'exemption.
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Décret
d'exclusion
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6. La présente loi ne s'applique pas aux
navires à propulsion nucléaire ou à capacité
nucléaire de la marine d'un pays étranger que
Sa Majesté du chef du Canada invite au
Canada.
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Non- application
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7. La Commission peut, en conformité avec
les règlements, soustraire, de façon temporai
re ou permanente, à l'application de la totalité
ou d'une partie de la présente loi ou de ses
règlements une activité, une personne, une
catégorie de personnes ou une quantité déter
minée de substance nucléaire.
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Exemptions
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COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE |
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Constitution de la Commission |
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8. (1) Est constituée une personne morale
appelée la Commission canadienne de sûreté
nucléaire.
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Constitution
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(2) La Commission est mandataire de Sa
Majesté et ne peut exercer ses attributions
qu'à ce titre.
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Mandataire
de Sa Majesté
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Mission |
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9. La Commission a pour mission :
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Mission
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Conseillers |
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10. (1) La Commission est composée d'au
plus sept membres permanents, ou commis
saires permanents, nommés par le gouverneur
en conseil.
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Composition
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(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur
en conseil peut nommer, lorsqu'il l'estime
nécessaire, des commissaires à titre temporai
re.
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Commissaire
s nommés à
titre
temporaire
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(3) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les commissaires permanents.
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Président
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(4) Le président est nommé à temps plein et
les autres commissaires le sont à temps plein
ou à temps partiel.
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Statut des
commissaires
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(5) Les commissaires permanents sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
maximal de cinq ans, sous réserve de révoca
tion motivée par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(6) Chaque commissaire nommé à titre
temporaire l'est à titre inamovible pour un
mandat maximal de six mois.
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Mandat
temporaire
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(7) Le mandat des commissaires peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Reconduction
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11. (1) Pendant leur mandat, les commissai
res ne peuvent, même indirectement, exercer
une activité, être titulaire d'un intérêt dans une
entreprise ou accepter une charge ou un
emploi incompatibles avec leurs fonctions.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Le commissaire qui se rend compte qu'il
se trouve dans une situation de conflit d'inté
rêts au sens du paragraphe (1) dispose d'un
délai de cent vingt jours pour mettre fin au
conflit ou démissionner.
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Intervention
du
commissaire
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Président |
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12. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission et, à ce titre, il en assure la
direction et contrôle la gestion de son person
nel; il est notamment responsable de la
répartition du travail parmi les commissaires,
de leur affectation à l'une ou l'autre des
formations de la Commission et de la désigna
tion du commissaire chargé de présider cha
que formation.
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Fonctions du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président, ou de vacance de son poste, le
commissaire que la Commission désigne
assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-
vingt-dix jours sans l'agrément du gouverneur
en conseil.
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Intérim du
président
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(3) Le président peut déléguer les pouvoirs
qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et
17(2) à un dirigeant ou un employé de la
Commission.
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Délégation
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(4) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'alinéa 44(1)d), le président est tenu
de présenter au ministre les rapports que
celui-ci exige sur l'administration et la gestion
des affaires de la Commission. Le ministre
désigne ceux de ces rapports qui font partie du
rapport annuel.
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Rapports
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