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Projet de loi C-23

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-23

Loi constituant la Commission canadienne de sûreté nucléaire et modifiant d'autres lois en conséquence

    Attendu qu'il est essentiel :

Préambule

    dans l'intérêt tant national qu'international, de réglementer le développement, la pro duction et l'utilisation de l'énergie nucléai re, ainsi que la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseigne ments réglementés;

    dans l'intérêt national, d'appliquer de façon uniforme les normes nationales et interna tionales de développement, de production et d'utilisation de l'énergie nucléaire,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 28.

« analyste »
``analyst''

« Commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l'article 8.

« Commissio n »
``Commission ''

« document » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information.

« document »
``record''

« énergie nucléaire » Toute forme d'énergie provenant de la fission ou de la fusion nu cléaires ou de toute autre transmutation nu cléaire.

« énergie nucléaire »
``nuclear energy''

« fonctionnaire désigné » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 37.

« fonction-
naire désigné »
``designated officer''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 29.

« inspecteur »
``inspector''

« installation nucléaire » L'une des installa tions ci-après, y compris les terrains, les bâ timents, l'équipement utilisé dans le cadre de son exploitation et les systèmes de ges tion, de stockage provisoire, d'évacuation et de stockage permanent des substances nucléaires :

« installation nucléaire »
``nuclear facility''

      a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;

      b) un accélérateur de particules;

      c) une mine d'uranium ou de thorium ou une usine de concentration d'uranium ou de thorium;

      d) une usine de traitement, de retraite ment ou de séparation d'isotopes d'ura nium, de thorium ou de plutonium;

      e) une usine de fabrication de produits à partir d'uranium, de thorium ou de plutonium;

      f) une usine qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l'uranium, le tho rium ou le plutonium;

      g) une installation d'évacuation ou de stockage permanent des substances nu cléaires provenant d'une autre installa tion nucléaire;

      h) un véhicule muni d'un réacteur nu cléaire;

      i) les autres installations désignées par règlement servant au développement, à la production et à l'utilisation de l'éner gie nucléaire ou à la production, à la possession ou à l'utilisation des substan ces nucléaires, de l'équipement régle menté ou des renseignements réglemen tés.

« licence » ou « permis » Licence ou permis délivrés en vertu de l'article 24.

« licence » ou « permis »
``licence''

« ministre » Le ministre des Ressources natu relles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« rayonnement » Émission par une substance nucléaire - ou production à l'aide d'une telle substance ou dans une installation nu cléaire - d'une particule atomique ou sub atomique ou d'une onde électromagnéti que, si la particule ou l'onde a une énergie suffisante pour entraîner l'ionisation.

« rayonneme nt »
``radiation''

« réglementaire » ou « réglementé » Prévu par les règlements de la Commission, à l'exclusion des règlements administratifs.

« réglemen-
taire » ou « réglementé »
``prescribed''

« service de dosimétrie » Service, désigné par règlement, assurant la mesure et le contrôle des doses de rayonnement.

« service de dosimétrie »
``dosimetry service''

« substance nucléaire »

« substance nucléaire »
``nuclear substance''

      a) Le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomique supé rieur à 92;

      b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;

      c) les radionucléides;

      d) les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;

      e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire;

      f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

« travailleur du secteur nucléaire » Personne qui, du fait de sa profession ou de son occu pation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance ou une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général.

« travailleur du secteur nucléaire »
``nuclear energy worker''

« véhicule » Tout moyen de transport aérien, maritime ou terrestre, notamment le maté riel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

« véhicule »
``vehicle''

OBJET

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) la limitation, à un niveau acceptable, des risques liés au développement, à la produc tion et à l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi qu'à la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement réglementé et des renseigne ments réglementés, tant pour la préserva tion de la santé et de la sécurité des personnes et la protection de l'environne ment que pour le maintien de la sécurité nationale, et le respect par le Canada de ses obligations internationales;

    b) la mise en oeuvre au Canada des mesures de contrôle international du développe ment, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire que le Canada s'est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires.

CHAMP D'APPLICATION

4. Sous réserve des décrets d'application de l'article 5, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes à l'appli cation de la présente loi ou de l'un de ses règlements; le décret prévoit les limites et les conditions d'application de l'exemption.

Décret d'exclusion

6. La présente loi ne s'applique pas aux navires à propulsion nucléaire ou à capacité nucléaire de la marine d'un pays étranger que Sa Majesté du chef du Canada invite au Canada.

Non-
application

7. La Commission peut, en conformité avec les règlements, soustraire, de façon temporai re ou permanente, à l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou de ses règlements une activité, une personne, une catégorie de personnes ou une quantité déter minée de substance nucléaire.

Exemptions

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Constitution de la Commission

8. (1) Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Constitution

(2) La Commission est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses attributions qu'à ce titre.

Mandataire de Sa Majesté

Mission

9. La Commission a pour mission :

Mission

    a) de réglementer le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nu cléaire ainsi que la production, la posses sion et l'utilisation des substances nucléai res, de l'équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que :

      (i) le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l'environnement, demeure acceptable,

      (ii) le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale de meure acceptable,

      (iii) ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées;

    b) d'informer objectivement le pu blic - sur les plans scientifique ou techni que ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l'énergie nucléaire - sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l'environnement, des activités mentionnées à l'alinéa a).

Conseillers

10. (1) La Commission est composée d'au plus sept membres permanents, ou commis saires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.

Composition

(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu'il l'estime nécessaire, des commissaires à titre temporai re.

Commissaire s nommés à titre temporaire

(3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.

Président

(4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.

Statut des commissaires

(5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révoca tion motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l'est à titre inamovible pour un mandat maximal de six mois.

Mandat temporaire

(7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction

11. (1) Pendant leur mandat, les commissai res ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d'un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions.

Conflit d'intérêts

(2) Le commissaire qui se rend compte qu'il se trouve dans une situation de conflit d'inté rêts au sens du paragraphe (1) dispose d'un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner.

Intervention du commissaire

Président

12. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son person nel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l'une ou l'autre des formations de la Commission et de la désigna tion du commissaire chargé de présider cha que formation.

Fonctions du président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre- vingt-dix jours sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Intérim du président

(3) Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission.

Délégation

(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l'administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel.

Rapports