Projet de loi C-229
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-229 |
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Loi visant à procurer de l'aide financière aux
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bureaux et offices
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1. Titre abrégé : Loi sur l'aide financière
aux intervenants.
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Titre abrégé
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2. La présente loi a pour objet d'obliger les
promoteurs de projets susceptibles d'avoir
une influence sur un intérêt public ou sur
l'environnement et dont la loi prescrit
l'évaluation en vertu d'un régime d'auditions
publiques préalables à leur approbation par le
gouvernement ou l'un de ses organismes à
fournir de l'aide financière pour défrayer
l'intervention des organismes ayant un intérêt
public véritable à défendre lors d'auditions
tenues par l'autorité chargée d'évaluer le
projet.
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Objet
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« aide financière aux intervenants » Aide
financière accordée à un intervenant par
une commission d'aide financière en vertu
de la présente loi.
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« aide
financière
aux
intervenants
» ``intervenor funding''
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« autorité » Le ministre, le fonctionnaire, le
bureau, la commission, l'office ou
l'organisme relevant du gouvernement du
Canada, chargé, en vertu d'une loi fédérale,
d'approuver un projet et obligé, pour ce
faire, de tenir, sur l'évaluation de ce projet,
des audiences auxquelles le public peut
intervenir.
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« autorité » ``review authority''
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« commission d'aide financière »
Commission désignée par l'autorité en
vertu de la présente loi.
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« commission
d'aide
financière » ``funding panel''
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« intervenant » Personne physique, groupe de
personnes ou organisme qui a obtenu la
permission d'intervenir aux auditions d'une
autorité.
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« intervenant
» ``intervenor''
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« projet » Ouvrage situé sur le territoire
domanial ou sur des biens-fonds privés,
dont la construction ou la modification doit
être approuvée par une autorité avant le
début des travaux de construction ou de
modification.
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« projet » ``project''
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« promoteur » Personne qui demande
l'approbation d'un projet à une autorité.
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« promoteur
» ``proponent''
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« promoteur tenu de fournir de l'aide
financière » Personne qui, de l'avis d'une
commission d'aide financière, retirera de
grands avantages de la réalisation du projet
dont l'approbation est demandée à
l'autorité.
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« promoteur
tenu de
fournir de
l'aide
financière » ``funding proponent''
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4. (1) L'autorité chargée d'évaluer un projet
fait inclure, dans tous les avis qu'elle publie
avant la tenue d'auditions sur l'évaluation du
projet, la mention que les intervenants
peuvent faire à l'autorité une demande d'aide
financière aux intervenants.
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Avis
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(2) L'autorité chargée d'évaluer un projet
constitue une commission d'aide financière
dès qu'elle reçoit une demande d'aide
financière de la part d'un intervenant. Cette
commission est composée de membres de
l'autorité.
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Constitution
d'une
commission
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(3) Quiconque a le statut d'intervenant à
l'égard d'auditions d'une autorité chargée
d'évaluer un projet peut présenter une
demande d'aide financière à la commission
d'aide financière de l'autorité. Cette
commission examine les demandes selon la
procédure suivante:
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Demandes
d'aide
financière
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(4) Une commission d'aide financière ne
peut accorder d'aide financière à un
intervenant à moins qu'elle ne soit convaincue
que les questions qu'il soulève ont trait
exclusivement ou principalement à l'intérêt
public et non à des intérêts privés. La
commission s'assure de plus :
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Critères
d'octroi de
l'aide
financière
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(5) Le promoteur tenu de fournir de l'aide
financière peut soit se conformer à
l'ordonnance de la commission d'aide
financière, soit interjeter appel de cette
ordonnance auprès de l'autorité. Cette
dernière, après audition du promoteur et de
l'intervenant, peut soit confirmer
l'ordonnance, soit la modifier, soit l'annuler.
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Conduite du
promoteur
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(6) La commission d'aide financière peut
ordonner à un intervenant de lui présenter une
reddition de compte de l'utilisation de l'aide
financière qui lui a été accordée.
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Reddition de
compte
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(7) L'aide financière accordée aux
intervenants est calculée en fonction :
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Frais
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(8) Tout intervenant à qui la commission a
déjà octroyé de l'aide financière peut
soumettre à la commission une demande
d'aide additionnelle.
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Aide
financière
additionnelle
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5. (1) Tout intervenant ou promoteur tenu
de fournir de l'aide financière peut interjeter
appel de l'ordonnance de l'autorité à la Cour
fédérale du Canada sur une question de droit
seulement.
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Appel
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(2) La Cour peut ordonner une nouvelle
audition de la cause par une commission
d'aide financière ou rendre toute autre
ordonnance qu'elle juge appropriée quant à
l'aide financière pourvu que cette ordonnance
soit conforme aux dispositions de la présente
loi.
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Ordonnance
de la Cour
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6. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour déterminer les barèmes et
les maximums relativement aux sujets
énumérés à l'alinéa 4(7)b).
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Règlements
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7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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La Couronne
est liée
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8. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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