Projet de loi C-20
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Règles régissant les services offerts |
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23. (1) La société établit, dans l'année qui
suit la date de cession, les
règles - conformes à la présente loi - qui la
régissent concernant les niveaux applicables
aux services de navigation aérienne civile
qu'elle fournit.
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Établisse- ment des règles
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, la société applique les règles
uniformément.
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Application
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(3) Elle peut réviser les règles.
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Révision
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(4) Elle publie les règles établies ou
révisées en vertu du présent article.
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Publication
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(5) La société n'est pas tenue de fournir les
services de navigation aérienne civile au-delà
des niveaux établis dans les règles à moins que
la personne qui en fait la demande démontre
par écrit qu'une majorité des usagers qui
seront touchés de façon significative par la
fourniture de services supplémentaires est
favorable à ce projet.
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Accord sur
des services
supplémen- taires
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), est
réputé touché par la fourniture de services
supplémentaires l'usager qui, de l'avis du
conseil d'administration de la société se
prononçant raisonnablement et en toute bonne
foi, utilisera vraisemblablement ces services,
paiera vraisemblablement un supplément
pour les obtenir ou n'obtiendra
vraisemblablement pas les mêmes services du
fait des services supplémentaires.
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Présomption
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(7) La société donne un préavis des règles
qu'elle propose d'établir ou qu'elle se propose
de réviser conformément aux paragraphes
15(2) et (3).
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Préavis
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Directives |
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24. (1) Le gouverneur en conseil peut, au
moyen d'une directive écrite, sur la
recommandation du ministre, ordonner à la
société de fournir, sur place ou à distance, des
services de navigation aérienne civile aux
régions nordiques ou éloignées qu'il
détermine.
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Directives
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(2) Il peut, sur recommandation du
ministre, lui ordonner, de la même manière, de
fournir les services de navigation aérienne
civile que le Canada s'est engagé de fournir
aux termes d'un accord international et de les
fournir de la manière et dans la mesure
prévues par cet accord.
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Accords
interna- tionaux
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(3) Il peut, sur recommandation du ministre
de la Défense nationale et s'il estime que c'est
dans l'intérêt de la sécurité nationale, lui
ordonner, de la même manière, de fournir des
services de navigation aérienne civile.
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Sécurité
nationale
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25. Les articles 15 à 22 ne s'appliquent pas
à la société lorsqu'elle prend une des mesures
visées à l'article 14 pour satisfaire à une
directive du gouverneur en conseil.
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Non- application des articles 15 à 22
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26. Les directives ne sont pas soumises à
l'examen, à l'enregistrement et à la
publication prévus par la Loi sur les textes
réglementaires.
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Caractère non
réglemen- taire
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27. Le ministre responsable de la question
consulte au préalable la société sur la contenu
de la directive et l'échéance pour sa mise en
oeuvre.
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Consulta- tions préalables
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28. La société voit à ce que la directive soit
mise en application dès que possible.
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Obligation
pour la
société
d'appliquer
la directive
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29. Le fait, pour la société, d'appliquer la
directive est réputé être dans son meilleur
intérêt.
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Meilleur
intérêt de la
société
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30. La société avise sans délai le ministre
responsable de la mise en application de la
directive.
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Avis
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31. (1) Le ministre responsable de la
question verse à la société une indemnité,
calculée de la manière prévue au paragraphe
(2), pour les pertes financières causées par
l'application de la directive prise aux termes
des paragraphes 24(1) ou (3) ou qui en
découleront; il peut pour ce faire exiger la
vérification des livres de la société pour
établir le montant des pertes et verser
l'indemnité selon les modalités qu'il fixe.
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Indemnité
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(2) L'indemnité payable à la société
constitue la différence entre les coûts
supplémentaires engagés pour mettre en
oeuvre la directive et les recettes
supplémentaires perçues pour la fourniture
des services.
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Calcul de
l'indemnité
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(3) L'indemnité est payée à même les
sommes affectées à cette fin par le Parlement.
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Affectation
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PARTIE III |
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REDEVANCES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE |
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Droit d'imposer des redevances |
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32. (1) La société peut imposer des
redevances à un usager pour les services de
navigation aérienne qu'elle ou la personne
autorisée à le faire par le ministre de la
Défense nationale lui fournit ou met à sa
disposition.
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Services
contre
redevances
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(2) Toutefois, aucune redevance ne peut
être imposée au titre du paragraphe (1) à
l'usager qui est une personne autorisée par le
ministre de la Défense nationale ou qui
exploite un aéronef d'État d'un pays étranger
sauf si celui-ci est désigné en vertu du
paragraphe (3).
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Exemption
de
redevances
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, par décret,
désigner les pays à l'égard desquels des
redevances peuvent être imposées.
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Désignation
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(4) Le redevance imposée à l'usager en
vertu du paragraphe (1) est réputée être
imposée en rapport avec l'aéronef qu'il
exploite.
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Lien
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(5) La société ne peut imposer de redevance
pour les services de navigation aérienne
fournis par la personne autorisée à le faire par
le ministre de la Défense nationale que si elle
en impose pour des services comparables
qu'elle fournit à l'égard de l'espace aérien
canadien ou de celui pour lequel le Canada est
responsable des services de contrôle de la
circulation aérienne.
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Limitation
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(6) La Loi sur les télécommunications ne
s'applique pas aux redevances imposées par la
société en vertu de la présente loi.
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Loi sur les
télécommuni- cations
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Redevances applicables à la date de cession |
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33. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le tarif de redevances pour
les services de navigation aérienne en vigueur
à la date de cession est celui qu'appliquait le
ministre immédiatement avant cette date.
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Tarif de
transition
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(2) Il est entendu que ces redevances ne sont
pas des redevances nouvelles ou révisées.
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Interpréta- tion du paragraphe (1)
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Nouvelles redevances et redevances révisées |
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34. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la société peut, à compter de
la date de cession, établir de nouvelles
redevances pour les services de navigation
aérienne et réviser les redevances existantes,
notamment celles visées au paragraphe 33(1).
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Redevances
nouvelles ou
révisées
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(2) La société est réputée réviser une
redevance existante chaque fois que le
montant de cette redevance change.
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Montant
différent
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Paramètres concernant les redevances |
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35. (1) L'établissement de nouvelles
redevances pour les services de navigation
aérienne et la révision des redevances
existantes sont conformes aux paramètres
suivants :
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Paramètres
obligatoires
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(2) La méthode de calcul du tarif peut tenir
compte du fait que les services n'ont pas la
même valeur pour tous les usagers.
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Valeur des
services
fournis
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(3) Lorsque la méthode de calcul tient
compte de la valeur des services reçus par les
usagers et que le poids de l'aéronef est utilisé
comme indice de cette valeur, le paramètre
visé à l'alinéa (1)a) est réputé ne pas avoir été
respecté si le montant de la redevance est
directement proportionnel au poids ou plus
grand.
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Paramètres
réputés
observés
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(4) Le poids de l'aéronef est, pour
l'application du paragraphe (3), son poids
maximal autorisé au décollage et indiqué dans
le certificat de navigabilité ou dans tout
document mentionné dans ce certificat.
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Poids de
l'aéronef
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(5) Les obligations financières de la société
associées aux services de navigation aérienne
civile comprennent notamment, pour
l'application de l'alinéa (1)i), la somme,
moins le montant déterminé conformément au
paragraphe (6), des obligations - pour autant
qu'elles ne tombent que sous l'un des
alinéas - qui suivent :
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Obligations
financières de
la société
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(6) Est retranché du total des obligations
financières associées aux services de
navigation aérienne civile visées au
paragraphe (5) le total :
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Recettes
soustraites
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(7) Malgré le paragraphe (3), les redevances
peuvent être appliquées à une catégorie
d'usagers à un taux uniforme dans la mesure
où elles satisfont aux paramètres établis au
paragraphe (1).
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Taux
uniforme
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(8) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux
redevances imposées pour les services de
contrôle de la circulation des aéronefs en vol
tant que la taxe de transport aérien est prélevée
en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
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Exception
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Révision du tarif |
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36. (1) La société donne, conformément au
présent article, un préavis de toute redevance
qu'elle se propose d'établir ou de réviser
concernant les services de navigation
aérienne.
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Obligation
d'aviser
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(2) Le préavis fait part de tous les
renseignements concernant la proposition,
indique que des renseignements
supplémentaires, notamment la justification
de la proposition au regard des paramètres
établis à l'article 35, peuvent être obtenus sur
demande auprès de la société, et donne aux
intéressés l'occasion de présenter leurs
observations par écrit en les faisant parvenir à
l'adresse indiquée.
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Contenu du
préavis
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(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par
voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par les
redevances - nouvelles ou révisées - ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis ou annonces
exigés par la présente loi; il est aussi inscrit en
un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet et, en dernier
lieu, déposé auprès de l'Office.
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Publication
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37. (1) La société ne peut imposer une
redevance - nouvelle ou révisée -, autre
que celle agréée par le ministre en vertu de
l'article 39, sans l'avoir annoncée au
préalable conformément au présent article.
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Annonce
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(2) La redevance annoncée en application
du paragraphe (1) peut être différente de celle
qui a fait l'objet du préavis prévu à l'article 36
à la condition que, sur le fondement de calculs
raisonnables, le total des recettes annuelles
anticipées pour la première ne dépasse le total
de celles anticipées pour la deuxième.
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Montant peut
être différent
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(3) L'annonce fait part :
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Contenu de
l'annonce
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