Projet de loi C-20
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PARTIE IV |
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RELATIONS DE TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES |
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Employés désignés |
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58. Les employés désignés qui acceptent,
avant la date de cession, l'offre d'emploi de la
société cessent d'être employés dans la
fonction publique immédiatement avant cette
date.
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Employés
désignés qui
acceptent
l'offre
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59. (1) Sous réserve de l'article 60,
l'employé désigné qui était engagé,
immédiatement avant la date de cession, pour
une période indéterminée et qui,
immédiatement avant cette date, n'a pas
accepté l'offre d'emploi de la société cesse
d'être employé dans la fonction publique six
mois après sa désignation ou plus tôt s'il en
fait la demande.
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Employés qui
n'acceptent
pas l'offre de
la société
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(2) Il a, durant l'année qui suit la date à
laquelle il cesse d'être employé dans la
fonction publique, le droit d'être nommé sans
concours à un autre poste de la fonction
publique pour lequel la Commission de la
fonction publique le juge qualifié et il jouit
pour exercer ce droit du même ordre de
priorité que le fonctionnaire mis en
disponibilité aux termes de l'article 29 de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Nominations
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(3) Il a en outre, durant l'année qui suit la
date à laquelle il cesse d'être employé dans la
fonction publique, le droit de se présenter à
tout concours auquel il aurait été admissible
s'il n'avait pas cessé d'être employé dans la
fonction publique.
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Concours
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(4) L'employé désigné qui n'était pas,
immédiatement avant la date de cession,
engagé pour une période indéterminée et qui
n'a pas, immédiatement avant cette date,
accepté l'offre d'emploi de la société cesse
dès lors d'être employé dans la fonction
publique.
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Employés
désignés à
durée
déterminée
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60. L'employé désigné qui peut démontrer
à la satisfaction du ministre qu'il n'a pu, avant
la date de cession, accepter l'offre de la
société parce qu'il n'en était pas au courant ou
qu'il se trouvait dans l'impossibilité de
manifester son acceptation est réputé avoir
accepté l'offre avant cette date et être un
employé désigné visé à l'article 58.
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Impossibilité
matérielle
d'accepter
l'offre
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61. La Directive sur le réaménagement des
effectifs, le Décret sur le programme de
primes de départ anticipé, le Règlement no 2
sur le régime compensatoire et la Politique de
transition dans la carrière pour les cadres de
direction ne s'appliquent pas aux employés
désignés.
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Inapplica- bilité de certaines mesures
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Conventions collectives et décisions arbitrales |
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62. (1) La convention collective ou la
décision arbitrale applicables à l'employé
désigné visé à l'article 58 et en vigueur
immédiatement avant la date de cession
continuent d'être en vigueur jusqu'à la date
prévue pour leur expiration.
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Continuation
des
conventions
collectives et
des décisions
arbitrales
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(2) Par ailleurs, la convention collective
visée au paragraphe (1) qui contient une
clause de prolongation continue d'être en
vigueur jusqu'à l'expiration de cette
prolongation.
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Convention
collective
prolongée
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(3) La convention collective ou la décision
arbitrale continuées en vertu du présent article
lient la société - comme si elle y était
mentionnée à titre d'employeur -, l'agent
négociateur et les employés de la société qui
font partie de l'unité de négociation pour
laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
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Effet
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(4) La Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique continuent de s'appliquer
aux faits survenus avant la date de cession
concernant l'interprétation et l'application de
la convention collective ou de la décision
arbitrale continuées en vertu du présent
article, qu'elles soient expirées ou non.
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Application
de certaines
lois
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(5) Les procédures engagées, avant la date
de cession, en application de la partie IV de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et concernant la convention
collective ou la décision arbitrale continuées
en vertu du présent article se poursuivent
comme si la société était l'employeur visé
dans ces documents.
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Griefs
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(6) Le droit d'engager ces procédures, après
la date de cession, à l'égard de faits survenus
avant cette date concernant la convention
collective ou la décision arbitrale continuée
en vertu du présent article, peut être exercé en
conformité avec ces documents comme si la
société y était l'employeur.
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Faits
antérieurs
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(7) Pour l'application des paragraphes (5) et
(6), les faits - actes ou omissions - de Sa
Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la
société.
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Responsabi- lité
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(8) Dès la date de cession, les paragraphes
57(2) à (6), les articles 58 à 66 et le paragraphe
67(5) du Code canadien du travail
s'appliquent aux désaccords concernant
l'interprétation, l'application ou la prétendue
violation de la convention collective ou de la
décision arbitrale continuées en vertu du
présent article entre la société et l'agent
négociateur partie à la convention collective
ou à la décision arbitrale, ou la société et ses
employés liés par un tel document.
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Règlement
des
désaccords
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(9) La convention collective et la décision
arbitrale visées aux paragraphes (1) et (2) sont
réputées être une convention collective au
sens de l'article 49 du Code canadien du
travail, et la partie I de cette loi, à l'exception
de l'article 80, s'applique à son
renouvellement et à sa révision ainsi qu'à la
conclusion d'une nouvelle convention
collective.
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Présomption
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63. (1) En cas d'expiration, avant la date de
la cession, sans renouvellement, ni révision, ni
remplacement de la convention collective ou
de la décision arbitrale applicables à
l'employé désigné visé à l'article 58 :
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Expiration de
conventions
collectives ou
de décisions
arbitrales
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(2) Les procédures engagées, avant la date
de cession, en application de la partie IV de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et concernant la convention
collective, décision arbitrale ou condition
d'emploi visées au paragraphe (1) se
poursuivent comme si la société était
l'employeur visé dans ces documents ou lié
par cette condition d'emploi.
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Griefs
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(3) Le droit d'engager ces procédures après
la date de cession à l'égard de faits survenus
avant cette date et concernant la convention
collective, décision arbitrale ou condition
d'emploi visées au paragraphe (1) peut être
exercé comme si la société était l'employeur
visé dans ces documents ou lié par cette
condition d'emploi.
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Faits
antérieurs
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(4) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), les faits - actes ou omissions - de Sa
Majesté du chef du Canada représentée par le
Conseil du Trésor sont réputés être ceux de la
société.
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Responsabi- lité
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(5) La société est réputée être l'employeur
mentionné dans la convention collective ou la
décision arbitrale visées au paragraphe (1)
pour la conduite des procédures engagées en
application de la partie I du Code canadien du
travail à l'égard des faits visés à l'alinéa (1)b).
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Société
réputée
employeur
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), pour
l'application de l'alinéa (1)c), un avis de
négociation collective est réputé avoir été
donné conformément à la partie I du Code
canadien du travail à la date de la cession.
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Avis de
négociation
collective
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(7) Pour l'application de l'alinéa (1)c), un
avis de négocier collectivement donné
conformément à l'article 50 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
relativement à la convention collective ou à la
décision arbitrale est réputé donné
conformément à la partie I du Code canadien
du travail à la date où il a été donné.
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Avis de
négociation
collective
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(8) Lorsque, avant la date de cession, une
demande d'arbitrage a été présentée en
application de l'article 64 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
au sujet d'un différend portant sur la
conclusion, le renouvellement ou la révision
de la convention collective applicable à
l'employé désigné visé à l'article 58 et qu'elle
n'a fait l'objet d'aucune décision arbitrale,
l'arbitrage se continue conformément à cette
loi.
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Arbitrage en
cours
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(9) La convention collective et la décision
arbitrale visées au paragraphe 66(2) de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique et conclue ou rendue à la suite de la
continuation de l'arbitrage aux termes du
paragraphe (8) lient la société - comme si
elle y était mentionnée à titre d'employeur -,
l'agent négociateur et les employés de la
société qui font partie de l'unité de
négociation pour laquelle cet agent
négociateur a été accrédité; de plus, les
paragraphes 62(8) et (9) s'appliquent, compte
tenu des adaptations nécessaires, à la
convention ou décision comme si elle y était
visée.
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Conventions
collectives ou
décisions
arbitrales
découlant de
l'arbitrage
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(10) Lorsque, avant la date de cession, un
bureau de conciliation a été établi
conformément à l'article 77 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
au sujet d'un différend portant sur la
conclusion, le renouvellement ou la révision
de la convention collective applicable à
l'employé désigné visé à l'article 58 et qu'il
n'a pas fait rapport au président de la
Commission des relations de travail dans la
fonction publique, la conciliation se continue
conformément à cette loi et, le huitième jour
suivant la réception du rapport du bureau par
le président, les conditions prévues au
paragraphe 89(1) du Code canadien du travail
sont réputées avoir été remplies relativement
aux employés de la société composant l'unité
de négociation représentée par l'agent
négociateur qui est partie au différend.
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Conciliation
en cours
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(11) Lorsque, avant la date de cession, un
bureau de conciliation a été établi
conformément à l'article 77 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
au sujet d'un différend portant sur la
conclusion, le renouvellement ou la révision
de la convention collective applicable à
l'employé désigné visé à l'article 58, que le
bureau a fait rapport au président de la
Commission des relations de travail dans la
fonction publique et que moins de sept jours se
sont écoulés depuis la réception du rapport par
le président, les conditions prévues au
paragraphe 89(1) du Code canadien du travail
sont, le huitième jour suivant la réception,
réputées avoir été remplies relativement aux
employés de la société composant l'unité de
négociation représentée par l'agent
négociateur qui est partie au différend.
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Lorsque la
conciliation
est terminée
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(12) Tout avis donné aux parties en vertu de
l'article 77 de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, avant la date de
cession, par le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique
et indiquant son intention de ne pas établir un
bureau de conciliation relativement à un
différend portant sur la conclusion, le
renouvellement ou la révision de la
convention collective applicable à l'employé
désigné visé à l'article 58 est, si la convention
n'a pas, à cette date, été renouvelée, révisée ou
remplacée, réputé avoir été donné en vertu de
l'alinéa 72(1)d) du Code canadien du travail
à la date où il a été donné.
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Refus
d'établir un
bureau de
conciliation
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(13) Les conditions prévues au paragraphe
89(1) du Code canadien du travail sont
réputées avoir été remplies relativement à une
unité de négociation composée d'employés
désignés visés à l'article 58 lorsque l'agent
négociateur qui la représente avait acquis,
avant la date de cession, le droit de déclarer ou
d'autoriser une grève.
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Préservation
du droit de
grève
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64. La date d'expiration de la convention
collective ou de la décision arbitrale
continuée en vertu de l'article 62 est celle
prévue par la Loi sur la rémunération du
secteur public pour cette convention ou cette
décision abstraction faite de la présente loi.
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Date
d'expiration
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65. Malgré toute disposition à l'effet
contraire prévue dans la convention collective
ou dans la décision arbitrale continuée en
vertu de l'article 62 ou visée à l'article 63, la
Directive sur le réaménagement des effectifs
ne s'applique pas aux employés de la société.
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Inapplica- bilité de la Directive sur le réaménage- ment des effectifs
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66. (1) Les accords conclus par le Conseil
national mixte de la fonction publique et
incorporés par renvoi dans la convention
collective ou la décision arbitrale continuées
en vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63
sont incorporés dans leur version antérieure à
la date de cession.
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Accords
conclus par le
Conseil
national
mixte de la
fonction
publique
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(2) Malgré toute disposition à l'effet
contraire prévue dans la convention collective
ou dans la décision arbitrale continuées en
vertu de l'article 62 ou visées à l'article 63, la
date d'expiration des accords conclus par le
Conseil national mixte de la fonction publique
et incorporés par renvoi est réputée être la date
d'expiration de cette convention ou décision.
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Dates
d'expiration
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67. (1) L'employé désigné visé à l'article 58
est, pour l'application du Code canadien du
travail et de la convention collective ou de la
décision arbitrale continuées en vertu de
l'article 62 ou visées à l'article 63, réputé
n'avoir pas cessé de travailler pour un seul
employeur malgré la cession.
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Même emploi
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(2) Il demeure entendu que, sans préjudice
à la portée générale du paragraphe (1), il n'a
pas droit, malgré toute disposition de la
convention collective, de la décision arbitrale
ou des conditions d'emploi qui le régissent
immédiatement avant la date de cession, de
réclamer à Sa Majesté du chef du Canada,
représentée par le Conseil du Trésor, le
paiement des crédits de congé annuel acquis
mais non utilisés à la date où il cesse d'être
employé dans la fonction publique.
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Congé annuel
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68. Sous réserve des dispositions d'un
accord conclu avant la date de cession entre la
société et Sa Majesté du chef du Canada,
celle-ci ne peut être tenue responsable, à
compter de la date de cession, des obligations
contractées en son nom par le Conseil du
Trésor et découlant de la convention
collective ou de la décision arbitrale
continuées en vertu de l'article 62 ou visées à
l'article 63, ou des conditions d'emploi qui
régissent un employé désigné immédiatement
avant la date de cession.
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Sa Majesté ne
peut être
tenue
responsable
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