Projet de loi C-20
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(4) L'annonce est envoyée par courrier ou
par voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par les
redevances - nouvelles ou révisées - ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis et annonces
exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite
en un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet et, en dernier
lieu, déposée auprès de l'Office.
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Publication
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(5) La publication de l'annonce ne peut être
faite moins de 61 jours après la date du dépôt
du préavis auprès de l'Office conformément à
l'article 36.
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Délai
préalable à la
publication
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38. La société peut imposer la
redevance - nouvelle ou révisée -, autre
que celle agréée par le ministre en vertu de
l'article 39, au plus tôt 10 jours après la date
du dépôt de l'annonce auprès de l'Office.
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Application
de la
nouvelle
redevance
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Agrément du ministre |
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39. (1) La société peut, dans les deux ans qui
suivent la date de cession, après avoir déposé
auprès de l'Office le préavis prévu à l'article
36 et tenu compte des observations qui lui sont
faites, demander au ministre de donner son
agrément à des redevances nouvelles ou
révisées.
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Dans les deux
ans après la
cession
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(2) La société fait parvenir au ministre, avec
sa demande, copie des observations écrites qui
lui ont été présentées à ce sujet.
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Consulta- tions
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(3) Le ministre statue dans les 30 jours sur
la conformité des redevances nouvelles ou
révisées avec les paramètres établis aux
alinéas 35(1)a) à h), eu égard au paragraphe
35(8).
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Décision du
ministre
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(4) S'il est d'avis qu'il y a conformité, le
ministre donne son agrément et en avise sans
délai la société par écrit.
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Décision
favorable
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(5) S'il est d'avis qu'il n'y a pas conformité,
le ministre avise la société sans délai par écrit
de sa décision et des motifs à l'appui de
celle-ci en donnant les renseignements
nécessaires pour permettre à la société de
modifier sa proposition en vue de rendre les
redevances conformes aux paramètres établis
aux alinéas 35(1)a) à h), eu égard au
paragraphe 35(8), tout en gardant les
projections des recettes annuelles en-deçà de
celles de sa proposition originale. S'il se
déclare satisfait des modifications, il donne
son agrément aux nouvelles redevances et en
avise sans délai la société par écrit.
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Non- conformité
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40. (1) La société ne peut imposer les
nouvelles redevances agréées par le ministre
en vertu de l'article 39 sans les avoir
annoncées au préalable conformément au
présent article.
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Annonce
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(2) L'annonce fait part du montant de la
redevance - nouvelle ou révisée - et de la
date de son entrée en vigueur.
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Contenu de
l'annonce
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(3) L'annonce est envoyée par courrier ou
par voie électronique aux organisations
représentant les usagers qui, de l'avis de la
société, seront touchés par les
redevances - nouvelles ou révisées - ainsi
qu'à toute personne ayant manifesté auprès de
la société, au moins 10 jours auparavant, le
désir de recevoir les préavis ou annonces
exigés par la présente loi; elle est aussi inscrite
en un endroit accessible sur le réseau
communément appelé Internet et, en dernier
lieu, déposée auprès de l'Office.
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Publication
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41. La société peut imposer la
redevance - nouvelle ou révisée - agréée
au plus tôt 11 jours après la date du dépôt de
l'annonce auprès de l'Office.
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Application
de la
nouvelle
redevance
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Appels |
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42. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les redevances pour les
services de navigation aérienne sont
susceptibles d'appel devant l'Office.
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Droit d'appel
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(2) Ne sont toutefois pas susceptibles
d'appel les redevances imposées en vertu des
articles 33 ou 41.
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Pas d'appel
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43. L'appel ne peut être fondé que sur un
manquement :
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Motifs
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44. Peut se prévaloir de l'appel l'usager ou
l'organisation ou regroupement représentant
ses intérêts.
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Appelant
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45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le délai d'appel est de 30 jours à compter
de la date du dépôt de l'annonce auprès de
l'Office en conformité avec l'article 37.
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Délai d'appel
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(2) Le délai d'appel est de 180 jours en cas
d'absence du préavis prévu à l'article 36
concernant des redevances pour lesquelles la
procédure de publication de l'annonce prévue
à l'article 37 a par ailleurs été observée.
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Absence de
préavis
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(3) Le délai d'appel est illimité en cas
d'absence de la publication de l'annonce
prévue à l'article 37.
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Absence de
publication
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46. L'appel ne suspend pas la prise d'effet
ni l'application de la redevance et l'Office ne
peut en ordonner la suspension.
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L'appel ne
suspend pas
l'application
des
redevances
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47. L'appel est porté de la manière prescrite
par l'Office.
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Règles de
pratique
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48. L'Office statue sur l'appel dans les
meilleurs délais et, en tout état de cause, dans
les 60 jours après en avoir été saisi. Il peut
prolonger ce délai d'au plus 30 jours en raison
de circonstances extraordinaires.
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60 jours pour
statuer
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49. L'Office fait part aux parties, par écrit,
des motifs de sa décision.
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Décision
communi- quée aux parties
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50. L'Office ne peut faire droit à l'appel
fondé sur un manquement à un paramètre que
s'il est convaincu, par prépondérance de la
preuve, que la société ne s'est pas conformée
au paramètre en question.
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Prépondé- rance de preuve
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51. (1) S'il fait droit à l'appel pour le motif
qu'il y a eu manquement aux paramètres
prévus à l'article 35, ou absence du préavis ou
de l'annonce prévus aux articles 36 et 37,
l'Office ordonne soit l'annulation, par la
société, de la nouvelle redevance et le
remboursement des usagers concernés, soit
l'annulation de la redevance révisée, le
rétablissement de la redevance antérieure et le
remboursement du trop-perçu aux usagers
concernés.
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Mesures
correctives
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(2) L'Office peut, pour sanctionner tout
autre manquement aux articles 36 ou 37 à
l'égard d'une redevance - nouvelle ou
révisée -, rendre l'ordonnance qu'il juge
indiquée eu égard à la gravité du manquement,
notamment une ordonnance de
remboursement.
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Discrétion de
l'Office
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(3) Dans le cas où il en vient à la conclusion
que le total des recettes annuelles anticipées
pour la redevance qui fait l'objet de l'annonce
visée à l'article 37 dépasse celui anticipé pour
la redevance qui a fait l'objet du préavis,
l'Office ordonne soit l'annulation, par la
société, de la nouvelle redevance et le
remboursement des usagers concernés, soit
l'annulation de la redevance révisée, le
rétablissement de la redevance antérieure et le
remboursement du trop-perçu aux usagers
concernés.
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Manquement
quant aux
prévisions
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(4) Le remboursement ordonné à la société
peut se traduire par un crédit ou un paiement
en faveur de l'usager.
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Moyens
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52. (1) La société exécute l'ordonnance de
remboursement à l'égard d'un usager en lui
faisant crédit d'un montant équivalent à au
moins 10 % de chacune des redevances
qu'elle lui impose après la prise de
l'ordonnance jusqu'à ce que le
remboursement ordonné soit entièrement
satisfait.
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Rembourse- ment
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(2) La société doit dans tous les cas exécuter
l'ordonnance de remboursement dans son
intégralité dans les 24 mois suivant sa prise.
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Deux ans
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53. Malgré toute disposition à l'effet
contraire dans une autre loi fédérale, la
décision de l'Office est définitive.
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Caractère
définitif de la
décision
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54. Les articles 23, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43,
64 et 65 de la Loi de 1987 sur les transports
nationaux ne s'appliquent pas à la présente
loi.
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Loi de 1987
sur les
transports
nationaux
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Responsabilité pour le paiement des redevances |
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55. (1) Le propriétaire et l'usager d'un
aéronef sont solidaires du paiement des
redevances imposées par la société pour les
services de navigation aérienne à l'égard de
l'aéronef.
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Solidarité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« propriétaire », relativement à un aéronef,
s'entend :
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Définition de
« proprié- taire »
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Saisie et détention d'aéronefs |
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56. (1) À défaut de paiement ou en cas de
retard de paiement des redevances qu'elle
impose pour les services de navigation
aérienne, la société peut, en sus de tout autre
recours visant leur recouvrement et
indépendamment d'une décision judiciaire à
cet égard, demander à la juridiction supérieure
de la province où se trouve l'aéronef dont le
défaillant est propriétaire ou usager de rendre,
aux conditions que la juridiction estime
indiquées, une ordonnance l'autorisant à saisir
et à retenir l'aéronef jusqu'au paiement des
redevances ou jusqu'au dépôt d'une
sûreté - cautionnement ou autre garantie
qu'elle juge satisfaisante - équivalente aux
sommes dues.
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Saisie et
détention
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(2) Dans les mêmes circonstances, la
société peut, si elle est fondée à croire que le
défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en
retirer un aéronef dont il est propriétaire ou
usager, procéder à la même demande ex parte.
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Demande
sans préavis
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(3) La société donne mainlevée de la saisie
après paiement des sommes dues, contre
remise d'une sûreté - cautionnement ou
autre garantie qu'elle juge
satisfaisante - équivalente aux sommes dues
ou si la juridiction lui ordonne de le faire.
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Mainlevée
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57. (1) Il peut être opposé à l'ordonnance
rendue par la juridiction supérieure en vertu de
l'article 56 les règles d'insaisissabilité de la
province où elle se trouve.
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Insaisissa- bilité
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(2) Les aéronefs d'État ne peuvent être
saisis ou retenus en vertu d'une ordonnance
rendue au titre de l'article 56.
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Aéronefs
d'État
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