Projet de loi C-17
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Loi sur l'accise |
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L.R., ch.
E-14
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121. L'article 126.1 de la Loi sur l'accise
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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122. (1) Le passage du paragraphe
126.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 38
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126.2 (1) Il est interdit à quiconque
d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne
ou à un endroit, de transporter, de modifier ou
d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en
transférer la possession -, ou d'effectuer
toutes autres opérations à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 126.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R., ch. F-27
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123. L'article 44.2 de la Loi sur les
aliments et drogues est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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124. (1) Le passage du paragraphe
44.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 9
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44.3 (1) Commet une infraction
quiconque - de quelque façon que ce
soit - utilise, enlève, envoie, livre à une
personne ou à un endroit, transporte, modifie
ou aliène des biens ou leurs produits - ou en
transfère la possession - dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en totalité ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 44.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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125. L'article 50.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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126. (1) Le passage du paragraphe
50.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 10
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50.3 (1) Commet une infraction
quiconque - de quelque façon que ce
soit - utilise, enlève, envoie, livre à une
personne ou à un endroit, transporte, modifie
ou aliène des biens ou leurs produits - ou en
transfère la possession - dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en totalité ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 50.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères |
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L.R., ch. F-29
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127. Les alinéas 5(1)a) et b) de la version
française de la Loi sur les mesures
extraterritoriales étrangères sont remplacés
par ce qui suit :
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Loi sur les stupéfiants |
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L.R., ch. N-1
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128. L'article 19.1 de la Loi sur les
stupéfiants est modifié par adjonction,
après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable de l'infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui a en sa possession le bien
ou son produit dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses autres
fonctions.
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Exception
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129. (1) Le passage du paragraphe
19.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par de ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 12
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19.2 (1) Commet une infraction
quiconque - de quelque façon que ce
soit - utilise, enlève, envoie, livre à une
personne ou à un endroit, transporte, modifie
ou aliène des biens ou leurs produits - ou en
transfère la possession - dans l'intention de
les cacher ou de les convertir sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en totalité ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(2) L'article 19.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) N'est pas coupable d'une infraction
prévue au présent article l'agent de la paix ou
la personne qui agit sous la direction d'un
agent de la paix qui fait l'un des actes
mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre
d'une enquête ou dans l'accomplissement de
ses autres fonctions.
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Exception
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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130. Le paragraphe 201(2) de la Loi sur la
défense nationale est remplacé par ce qui
suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) La décision rendue en vertu du
paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé
subisse un traitement, notamment un
traitement psychiatrique; elle peut toutefois
comporter une condition relative à un
traitement que la cour martiale estime
raisonnable et nécessaire aux intérêts de
l'accusé et à laquelle celui-ci consent.
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Restriction
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131. (1) Le paragraphe 202(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) Une décision ne peut être prise en vertu
du présent article que si la cour martiale est
convaincue par le témoignage d'un médecin
visé au paragraphe (3) qu'un traitement
particulier devrait être donné à l'accusé afin
de le rendre apte à subir son procès.
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Restriction
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(2) L'article 202 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Une décision ne peut être prise en
vertu du présent article que si le procureur de
la poursuite a donné le plus tôt possible à
l'accusé un préavis écrit de la demande.
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Préavis
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(3) Le paragraphe 202(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(4) Lorsqu'il reçoit le préavis prévu au
paragraphe (3.1), l'accusé peut contester la
demande du procureur de la poursuite faite en
vertu du présent article et présenter des
éléments de preuve à cette fin.
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Contestation
par l'accusé
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132. Le paragraphe 202.12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18; 1993,
ch. 34, art.
94(F)
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202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a
déclaré un accusé inapte à subir son procès,
l'autorité convocatrice ou une autorité
convocatrice désignée par le chef d'état-major
de la défense doit ordonner qu'une cour
martiale permanente, dans le cas d'un officier
ou d'un militaire du rang, ou une cour martiale
générale spéciale, dans les autres cas, tienne
une audition et détermine s'il existe toujours
suffisamment d'éléments de preuve
admissibles pour ordonner que l'accusé
subisse son procès; l'autorité convocatrice
s'acquitte de cette obligation :
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Preuve prima
facie
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133. Le paragraphe 202.16(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 18
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(2) La décision rendue en vertu du
paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé
subisse un traitement, notamment un
traitement psychiatrique; elle peut toutefois
comporter une condition relative à un
traitement que la cour martiale estime
raisonnable et nécessaire aux intérêts de
l'accusé et à laquelle celui-ci consent.
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Restriction
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134. (1) Le passage du paragraphe 245(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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245. (1) Toute personne assujettie au code
de discipline militaire peut interjeter appel à
la Cour suprême du Canada d'une décision de
la Cour d'appel de la cour martiale sur toute
question de droit, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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Appel par
l'accusé
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(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné
des instructions à cette fin peut interjeter appel
à la Cour suprême du Canada d'une décision
de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute
question de droit, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
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Appel par le
ministre
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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1993, ch. 37
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135. L'alinéa 4(1)b) de la version
française de la Loi sur l'administration des
biens saisis est remplacé par ce qui suit :
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136. L'article 18 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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18. Sous réserve des règlements, le ministre
peut garantir les personnes attributaires des
marchés visés à l'alinéa 9g) contre les
réclamations qui pourraient être faites contre
elles pour tout fait - action ou
omission - accompli par elles de bonne foi
relativement aux biens visés aux paragraphes
4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre
ou dont il a la charge.
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Indemnités
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137. L'alinéa 19a) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la Cour suprême |
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L.R., ch. S-26
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138. (1) Le passage du paragraphe 43(1)
de la Loi sur la Cour suprême précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 4
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43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et
sous réserve du paragraphe (1.2), la demande
d'autorisation d'appel est présentée par écrit
à la Cour, qui, selon le cas :
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Demande
d'autorisa- tion d'appel
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(2) L'article 43 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) Sur demande du requérant, la Cour
ordonne la tenue d'une audience pour décider
d'une demande d'autorisation d'appel dans le
cas où la Cour d'appel a annulé un
acquittement à l'égard d'un acte criminel et
ordonné un nouveau procès, s'il n'y a pas de
droit d'appel sur une question de droit au sujet
de laquelle un juge de Cour d'appel est
dissident.
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Audience
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139. Le paragraphe 58(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(3e suppl.),
art. 5
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(2) Le mois de juillet est exclu du calcul des
délais prévus par le paragraphe (1).
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Calcul des
délais
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Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence |
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1996, ch. 34
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139.1 L'article 8 de la Loi modifiant le
Code criminel (révision judiciaire de
l'inadmissibilité à la libération
conditionnelle) et une autre loi en
conséquence est remplacé par ce qui suit :
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8. L'alinéa 745.63(1)d) du Code criminel,
édicté par l'article 2 de la présente loi,
s'applique à toute audience - tenue après
l'entrée en vigueur du présent
article - relative à une demande de
révision judiciaire présentée à l'égard de
crimes commis avant ou après cette entrée
en vigueur.
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