Projet de loi C-16
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Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État |
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L.R., ch. G-6
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72.1 L'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la
circulation sur les terrains de l'État est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
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39. Le paragraphe 74(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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74. (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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2. (1) Est autorisée la prise des empreintes
digitales, des photographies et de toute autre
mensuration - ainsi que toute autre
opération anthropométrique approuvée par
décret du gouverneur en conseil - sur les
personnes suivantes :
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Empreintes
digitales et
photogra- phies
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40. L'article 76 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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76. La même loi est modifiée par
adjonction de ce qui suit :
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DESTRUCTION DES EMPREINTES DIGITALES ET DES PHOTOGRAPHIES |
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4. Les empreintes digitales et les
photographies sont détruites dans le cas où une
personne, soumise à la prise de celles-ci, est
inculpée d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions et au titre de laquelle le
procureur général, au sens de cette loi, se
prévaut du choix prévu à l'article 50 de la
même loi.
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Destructions
des
empreintes
digitales et
des photogra- phies
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41. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80, de ce qui
suit :
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Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914 |
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1914, ch. 46
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80.1 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la
Loi des champs de bataille nationaux à
Québec, 1914, chapitre 46 des Statuts du
Canada de 1914, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
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2. Quiconque contrevient à quelque
règlement édicté en vertu du présent article est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de deux mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Contraven- tion
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42. L'article 86 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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86. (1) La présente loi, ou telle de ses
dispositions, entre en vigueur dans une
province ou partout au Canada à la date ou
aux dates fixées par décret pour cette
province ou pour tout le pays.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 84, en ce qui concerne
l'annexe ou telle de ses dispositions, entre en
vigueur dans une province ou partout au
Canada à la date ou aux dates fixées par
décret pour cette province ou pour tout le
pays.
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Entrée en
vigueur
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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43. En cas d'entrée en vigueur de l'article
6 de la Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), à l'entrée en vigueur de cet
article ou à celle du présent article, la
dernière en date étant retenue, le
paragraphe 56(1) de la Loi sur les
contraventions, édicté par l'article 33 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22
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56. (1) L'acquittement d'une amende et de
frais imposés lors d'une poursuite peut
s'effectuer par paiement ou, si le tribunal
l'ordonne, par acquisition de crédits au titre de
travaux réalisés, sur une période maximale de
deux ans, dans le cadre d'un programme visé
à l'article 736 du Code criminel ou par un
emprisonnement dont la durée est déterminée
par le tribunal.
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Acquittement
de l'amende
et des frais
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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44. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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