Projet de loi C-16
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
PEINE |
|
|
42. (1) La personne déclarée coupable lors
de procédures introduites par procès-verbal
est passible soit d'une amende ne dépassant
pas le montant fixé en conformité avec
l'article 8, soit de toute autre peine prévue en
droit.
|
|
Amende
|
(2) La personne déclarée coupable lors de
procédures introduites par procès-verbal n'est
pas passible d'emprisonnement; le
paragraphe 806(2) du Code criminel ne
s'applique donc pas.
|
|
Absence
d'emprison- nement
|
(3) Dans les procédures introduites par
procès-verbal, le tribunal des contraventions,
le juge de paix ou le tribunal pour adolescents
inflige l'amende dont le montant est fixé en
vertu de l'article 8, si le défendeur, après en
avoir fait la demande, ne comparaît pas au
procès ou à sa reprise et est condamné.
|
|
Peine
minimale
|
(4) Dans les procédures introduites par
procès-verbal, le tribunal des contraventions,
le juge de paix ou le tribunal pour adolescents
inflige l'amende dont le montant est fixé en
vertu de l'article 8 au défendeur qui ne répond
pas au procès-verbal.
|
|
Peine
minimale
|
25. L'article 43 de la même loi est abrogé.
|
|
|
26. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
44. (1) Des procédures pour obtenir une
condamnation par défaut peuvent être
introduites par dépôt du procès-verbal au
greffe du tribunal des contraventions, si les
éléments suivants sont réunis :
|
|
Procédures
pour
condamna- tion par défaut
|
(2) L'alinéa 44(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
27. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
46. (1) Le défendeur, déclaré coupable au
terme de procédures introduites par
procès-verbal par le tribunal des
contraventions ou le juge de paix, et le
procureur général peuvent, dans les trente
jours suivant le moment où ils ont
connaissance de la déclaration, en demander
l'annulation au tribunal.
|
|
Demande au
tribunal des
contraven- tions
|
(2) Le défendeur, déclaré coupable au terme
de procédures introduites par procès-verbal
par le tribunal pour adolescents, et le
procureur général peuvent, dans les trente
jours suivant le moment où ils ont
connaissance de la déclaration, en demander
l'annulation au tribunal.
|
|
Demande au
tribunal pour
adolescents
|
28. Les paragraphes 47(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(5) Dans les meilleurs délais suivant la
décision du tribunal des contraventions
d'ordonner la tenue d'un procès, le tribunal, le
greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les
date, heure et lieu du procès et en avise le
défendeur et le procureur général.
|
|
Procès :
tribunal des
contraven- tions
|
(6) Dans les meilleurs délais suivant la
décision du tribunal pour adolescents
d'ordonner la tenue d'un procès, le tribunal
fixe les date, heure et lieu du procès et en avise
le défendeur et le procureur général.
|
|
Procès :
tribunal pour
adolescents
|
29. L'intertitre précédant l'article 48 et
les articles 48 et 49 de la même loi sont
abrogés.
|
|
|
30. Les paragraphes 50(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
50. (1) Dans le cas de poursuites pour
contravention engagées sur dénonciation, le
procureur général peut décider qu'il en soit
traité comme si elles avaient été introduites
par dépôt du procès-verbal.
|
|
Choix du
poursuivant
|
(2) Lorsque le procureur général se prévaut
du paragraphe (1), la présente loi s'applique
comme si la signification du procès-verbal au
défendeur avait été effectuée le jour où
celui-ci est avisé de la décision du procureur
général, même si cela se produit plus de trente
jours après la perpétration.
|
|
Conséquence
|
31. L'article 52 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
52. (1) Lors de procédures introduites par
procès-verbal, le tribunal des contraventions,
le tribunal pour adolescents ou le juge de paix
peut condamner aux dépens, prévus en vertu
de l'alinéa 8(1)e), qu'il estime raisonnables.
|
|
Dépens
|
(2) L'article 840 du Code criminel ne
s'applique pas aux procédures introduites par
procès-verbal; par conséquent, le paragraphe
809(1) de cette loi n'a pas pour effet de limiter
le pouvoir du tribunal de condamner aux
dépens.
|
|
Non- application des limites quant aux dépens et allocations
|
32. Les paragraphes 53(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
53. (1) Par dérogation aux alinéas 498(1)g)
et h), 499(1)b) et c) et 515(2)b), c), d) et e) du
Code criminel, ni le fonctionnaire
responsable, ni le juge de paix ne peuvent
ordonner la prise d'engagements pour le
montant d'une amende dépassant celui fixé en
vertu de l'alinéa 8(1)c) pour la contravention
en cause.
|
|
Engagements
|
(2) Par dérogation aux alinéas 498(1)h),
499(1)c) et 515(2)d) et e) du Code criminel, le
même plafond s'applique au dépôt d'argent ou
de valeurs ordonné par le fonctionnaire
responsable ou le juge de paix.
|
|
Argent ou
valeurs
|
(3) Le montant - argent ou
valeurs - déposé par le défendeur est, en cas
d'imposition d'une amende et de frais, imputé
sur ceux-ci, l'excédent éventuel étant remis au
défendeur.
|
|
Affectation
de l'argent en
cas de
culpabilité
|
|
|
|
|
|
|
33. Les articles 54 à 57 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
54. Dans le cas où un procès-verbal est
signifié pour une contravention, il ne peut être
fait de dénonciation sous le régime du Code
criminel pour cette contravention.
|
|
Exclusion de
la
dénonciation
|
ACQUITTEMENT ET EXÉCUTION FORCÉE - AMENDE ET FRAIS |
|
|
55. Pour l'application des articles 56 à 62,
« poursuite » s'entend de celle dont les
procédures sont introduites par procès-verbal
ou par dénonciation lorsque le poursuivant
procède par voie sommaire.
|
|
Définition de
« poursuite »
|
56. (1) L'acquittement d'une amende et de
frais imposés lors d'une poursuite peut
s'effectuer par paiement ou, si le tribunal
l'ordonne, par acquisition de crédits au titre de
travaux réalisés, sur une période maximale de
deux ans, dans le cadre d'un programme visé
à l'article 718.1 du Code criminel ou par un
emprisonnement dont la durée est déterminée
par le tribunal.
|
|
Acquittement
de l'amende
et des frais
|
(2) L'alinéa 159(2)c) de la Loi sur la gestion
des finances publiques ne s'applique pas à
l'égard de chèques ou autres ordres de
paiement tirés en faveur du receveur général,
du gouvernement du Canada ou de l'un de ses
ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité
officielle, et présentés pour dépôt au crédit du
receveur général pour le paiement par une
personne, ou pour son compte, de l'amende et
des frais indiqués sur le procès-verbal ou
imposés lors d'une poursuite.
|
|
Frais pour
l'encaisse- ment de chèques
|
57. Faute de paiement de l'amende et des
frais imposés lors d'une poursuite dans les
trente jours suivant leur imposition ou, le cas
échéant, l'expiration du délai supplémentaire
accordé, le greffier du tribunal envoie au
contrevenant, par courrier ordinaire, un avis
exposant les conséquences de l'absence de
paiement visées aux articles 58, 61 et 62.
|
|
Avis
|
34. Les paragraphes 58(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
58. (1) Faute de paiement de l'amende et
des frais imposés lors d'une poursuite dans les
trente jours suivant leur imposition ou, le cas
échéant, l'expiration du délai supplémentaire
accordé, par toute autre personne qu'un
adolescent, le procureur général peut, par le
dépôt de la déclaration de culpabilité, faire
inscrire le montant de l'amende et des frais au
tribunal civil compétent autre que la Cour
fédérale.
|
|
Exécution
|
(2) L'inscription vaut jugement exécutoire
contre le contrevenant comme s'il s'agissait
d'un jugement rendu contre lui, devant ce
tribunal, au terme d'une action civile au profit
de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province ou de la personne à qui est attribué le
montant de l'amende.
|
|
Conséquence
s du dépôt de
la déclaration
de culpabilité
|
35. Le passage de l'article 59 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
59. Faute de paiement de l'amende et des
frais imposés lors d'une poursuite dans les
trente jours suivant leur imposition ou, le cas
échéant, l'expiration du délai supplémentaire
accordé, dans le cas d'une contravention
concernant :
|
|
Licences,
permis et
enregistre- ment d'un établissement
|
36. L'alinéa 61(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 65, de ce qui
suit :
|
|
|
APPLICATION DU DROIT PROVINCIAL |
|
|
65.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir que les lois d'une
province - avec leurs modifications
successives - en matière de poursuite des
infractions provinciales s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux contraventions
ou aux contraventions d'une catégorie
réglementaire qui auraient été commises sur le
territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de
la province; il peut notamment, par
règlement :
|
|
Application
de lois
provinciales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas d'application, sous le régime de
règlements pris dans le cadre du paragraphe
(1), du droit d'une province aux
contraventions ou contraventions d'une
catégorie réglementaire qui auraient été
commises sur le territoire, ou dans le ressort
des tribunaux, de la province, les définitions
de « agent de l'autorité », « contravention »,
« frais », « ministre », « procès-verbal »,
« procureur général », « réglementaire » et
« texte » à l'article 2, les articles 3, 4, 5 et 7,
les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les
paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles
42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3
s'appliquent, mais le reste de la présente loi ne
s'applique pas à ces contraventions.
|
|
Application
de certaines
dispositions
de la présente
loi
|
ACCORDS AVEC LES PROVINCES |
|
|
65.2 (1) Le ministre peut conclure avec le
gouvernement d'une province un accord
général portant sur l'application de la présente
loi.
|
|
Accord
général
|
(2) Le ministre peut conclure avec le
gouvernement d'une province ou une autorité
provinciale, municipale ou locale, ou leur
représentant, des accords portant notamment
sur :
|
|
Accords
particuliers
|
|
|
|
|
|
|
65.3 (1) Le ministre peut conclure avec le
gouvernement d'une province ou une autorité
provinciale, municipale ou locale un accord :
|
|
Accords
d'indemnisa- tion
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les frais d'une catégorie réglementaire,
établie en vertu de l'alinéa 65.1(1)c), imposés
en application de lois provinciales sont
réputés ne pas être des fonds publics pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
|
|
Fonds publics
|
(3) Le produit des amendes et des frais visés
à l'alinéa (1)a) est réputé affecté, en tout ou en
partie, à l'application de cet alinéa.
|
|
Présomption
d'affectation
|
38. Les articles 68 à 72 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 94
|
68. Le paragraphe 145(8) du Code
criminel est abrogé et remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(8) Pour l'application des paragraphes (3) à
(5), constitue une excuse légitime l'omission
de se conformer à une condition d'une
promesse ou d'un engagement ou l'omission
de comparaître aux lieu et date indiqués dans
une sommation, une citation à comparaître ou
une promesse de comparaître pour
l'application de la Loi sur l'identification des
criminels si, avant cette omission, le
procureur général, au sens de la Loi sur les
contraventions, se prévaut du choix prévu à
l'article 50 de cette loi.
|
|
Choix du
poursuivant :
Loi sur les
contraven- tions
|
69. Le paragraphe 501(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 76(2)
|
(3) Une citation à comparaître délivrée par
un agent de la paix, une promesse de
comparaître ou un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix peuvent enjoindre au
prévenu de comparaître, pour l'application de
la Loi sur l'identification des criminels, aux
temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est
présumé avoir commis un acte criminel et,
dans le cas d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions, si le procureur général, au
sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix
prévu à l'article 50 de la même loi.
|
|
Comparution
aux fins de la
Loi sur
l'identifica- tion des criminels
|
70. L'article 502 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
|
|
|
502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation
à comparaître, une promesse de comparaître
ou un engagement contracté devant un
fonctionnaire responsable ou un autre agent de
la paix enjoint de comparaître aux temps et
lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur
l'identification des criminels, ne comparaît
pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le
cas d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions, si le procureur général, au
sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix
prévu à l'article 50 de la même loi, le juge de
paix peut, lorsque la citation à comparaître, la
promesse de comparaître ou l'engagement a
été confirmé par le juge de paix en vertu de
l'article 508 de la présente loi, décerner un
mandat pour l'arrestation du prévenu pour
l'infraction dont il est inculpé.
|
|
Omission de
comparaître
|
71. Le paragraphe 509(5) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Une sommation peut enjoindre au
prévenu de comparaître, pour l'application de
la Loi sur l'identification des criminels, aux
temps et lieu y indiqués lorsqu'il est allégué
que le prévenu a commis un acte criminel et,
dans le cas d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions, si le procureur général, au
sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix
prévu à l'article 50 de la même loi.
|
|
Comparution
aux fins de la
Loi sur
l'identifica- tion des criminels
|
72. L'article 510 de la même loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
|
|
|
510. Lorsqu'un prévenu à qui une
sommation enjoint de comparaître aux temps
et lieu y indiqués pour l'application de la Loi
sur l'identification des criminels ne comparaît
pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le
cas d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions, si le procureur général, au
sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix
prévu à l'article 50 de la même loi, le juge de
paix peut décerner un mandat pour
l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont
il est inculpé.
|
|
Omission de
comparaître
|