Projet de loi C-14
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PARTIE III |
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TRANSPORT FERROVIAIRE
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SECTION I |
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DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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87. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« chemin de fer » Chemin de fer relevant de
l'autorité législative du Parlement. Sont
également visés :
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« chemin de
fer » ``railway''
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« compagnie de chemin de fer » La personne
titulaire du certificat d'aptitude visé à
l'article 92 ou la société formée de telles
personnes, ou la personne mentionnée au
paragraphe 90(2).
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« compagnie
de chemin de
fer » ``railway company''
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« exploitation » Y sont assimilés l'entretien
du chemin de fer et le fonctionnement d'un
train.
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« exploita- tion » ``operate''
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« loi spéciale » Loi en vertu de laquelle la
compagnie de chemin de fer est autorisée à
construire ou à exploiter un chemin de fer,
ou loi édictée spécialement au sujet d'un
chemin de fer. Sont visés par la présente
définition :
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« loi
spéciale » ``Special Act''
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« point de destination » Le point de transfert
du trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un
transfert visé aux paragraphes 128(4) ou
129(2), depuis la ligne d'une compagnie de
chemin de fer sur celle d'une compagnie
non assujettie à la présente partie.
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« point de
destination » ``point of destination''
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« point d'origine » Le point de transfert du
trafic, pour une ligne faisant l'objet d'un
transfert visé aux paragraphes 128(4) ou
129(2), sur la ligne d'une compagnie de
chemin de fer depuis celle d'une compagnie
non assujettie à la présente partie.
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« point
d'origine » ``point of origin''
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« route » Voie terrestre - publique ou
non - pour véhicules ou piétons.
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« route » ``road''
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« tarif » Barème des prix, frais et autres
conditions applicables au transport et aux
services connexes.
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« tarif » ``tariff''
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« terres » Y sont assimilés les intérêts fonciers
et, pour la province de Québec, les droits du
locataire d'une terre.
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« terres » ``land''
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« transport » ou « trafic » Le transport des
marchandises et l'emploi du matériel
nécessaire à ces fins.
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« transport »
ou « trafic » ``traffic''
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88. (1) La présente partie s'applique aux
personnes, aux compagnies de chemin de fer
et aux chemins de fer qui relèvent de l'autorité
législative du Parlement.
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Application
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(2) Elle s'applique également :
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Cas
particuliers
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(3) Tout ou partie du chemin de fer visé à
l'alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à
l'avantage général du Canada.
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Déclaration
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(4) La déclaration figurant au paragraphe
(3) ou dans une autre loi fédérale selon
laquelle un chemin de fer est un ouvrage à
l'avantage général soit du Canada soit de
plusieurs provinces ne s'applique plus à tout
ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas
de transfert ou de cessation d'exploitation au
titre de la section V - sauf si le cessionnaire
est une compagnie visée à l'alinéa (2)b).
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Déclaration
sans effet
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89. Lorsque le Parlement déclare, par loi,
qu'un chemin de fer dont la construction ou
l'exploitation est autorisée par une loi spéciale
de la législature d'une province constitue un
ouvrage à l'avantage général du Canada, c'est
la présente partie qui s'applique à lui, à
l'exclusion de toute loi générale de la
province concernant les chemins de fer et des
dispositions de cette loi spéciale qui sont
incompatibles avec la présente partie.
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Cas des
chemins de
fer visés par
une loi
spéciale
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SECTION II |
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CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER |
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Certificat d'aptitude
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90. (1) Nul ne peut construire ou exploiter
un chemin de fer sans être titulaire d'un
certificat d'aptitude.
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Certificat
d'aptitude
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas,
pendant les soixante jours suivant
l'acquisition, à l'acquéreur de tout ou partie
d'un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon
le cas :
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Exception -
acquéreur
d'un chemin
de fer
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91. (1) Toute personne, notamment le
propriétaire ou le locataire d'un chemin de fer
ou celui qui contrôle directement ou
indirectement l'un d'eux, peut demander le
certificat d'aptitude.
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Demande
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(2) La demande mentionne obligatoirement
les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne
que la personne se propose d'exploiter, si elle
entend fonctionner au Canada principalement
sur le chemin de fer d'une autre compagnie de
chemin de fer.
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Mention
obligatoire
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92. (1) L'Office délivre un certificat
d'aptitude pour un projet de construction ou
d'exploitation d'un chemin de fer s'il est
convaincu que celui-ci bénéficiera de
l'assurance responsabilité réglementaire.
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Délivrance
du certificat
d'aptitude
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(2) Le certificat d'aptitude pour la demande
visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes
de ligne et le parcours de chaque ligne dont
l'exploitation est envisagée.
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Mention
obligatoire
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(3) L'Office peut, par règlement,
déterminer ce qui constitue une assurance
responsabilité suffisante, notamment en
matière d'autoassurance.
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Règlement
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93. (1) L'Office peut, sur demande,
modifier le certificat d'aptitude afin :
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Modification
du certificat
d'aptitude
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(2) Il peut également modifier le certificat
d'aptitude du titulaire à qui il accorde un droit
au titre de l'article 138.
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Modification
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94. (1) Le titulaire d'un certificat d'aptitude
est tenu d'aviser l'Office par écrit et sans délai
de l'annulation de l'assurance responsabilité
ou de toute modification - soit de celle-ci,
soit en matière de construction ou
d'exploitation - pouvant la rendre
insuffisante.
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Avis -
assurance
responsabilité
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(2) L'Office peut suspendre ou annuler le
certificat s'il établit que l'assurance
responsabilité n'est plus suffisante.
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Suspension
ou annulation
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Pouvoirs généraux
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95. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie ou de toute autre loi
fédérale, la compagnie de chemin de fer peut,
pour la construction ou l'exploitation d'un
chemin de fer :
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Pouvoirs
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(2) Elle doit limiter les dommages au
minimum dans le cadre de l'exercice de ses
pouvoirs.
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Dommages
minimisés
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(3) Si elle détourne, déplace ou change l'un
ou l'autre des ouvrages énumérés aux alinéas
(1)b) et d), elle doit le remettre autant que
possible dans son état original ou dans un état
tel que son utilité n'en soit pas notablement
amoindrie.
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Remise en
état
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(4) Elle verse à quiconque subit des pertes
ou dommages réels du fait de l'exercice de ses
pouvoirs une indemnité égale au montant des
pertes ou dommages dont elle serait redevable
si ses pouvoirs n'étaient pas d'origine
législative.
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Indemnisa- tion
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Opérations foncières
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96. (1) La compagnie de chemin de fer qui,
en vertu de l'article 134 de la Loi sur les
chemins de fer dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur de l'article 185, a pris
possession de terres appartenant à la
Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne
peut les aliéner qu'au profit d'une compagnie
de chemin de fer - pour l'exploitation d'un
chemin de fer - ou de la Couronne.
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Terres visées
à l'article 134
de la Loi sur
les chemins
de fer
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(2) Ces terres peuvent être transférées au
profit d'une autre personne si elles le sont pour
l'exploitation d'un chemin de fer et si :
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Exception
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(3) Les terres transférées au titre des
paragraphes (1) ou (2) à une personne autre
que la Couronne du chef du Canada ne
peuvent l'être à nouveau qu'à des conditions
semblables.
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Restriction
quant aux
transferts
futurs
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(4) Un transfert effectué au titre du présent
article n'affecte pas les droits ou intérêts
qu'une personne, autre qu'une compagnie de
chemin de fer, possède à l'égard de ces terres
à l'entrée en vigueur de l'article 185.
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Droits
existants
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97. (1) Sous réserve de l'article 96, la
compagnie de chemin de fer qui a obtenu des
terres de la Couronne ou de toute autre
personne à titre d'aide à la construction ou à
l'exploitation de son chemin de fer peut les
acquérir et les transférer, notamment par
vente.
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Acquisition
et transfert
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(2) La compagnie qui acquiert ces terres de
la compagnie de chemin de fer et qui
entreprend la construction ou l'exploitation de
tout ou partie du chemin de fer à l'égard
duquel ces terres ont été concédées a, à l'égard
de celles-ci, les mêmes droits qu'avait la
compagnie de chemin de fer en vertu du
présent article.
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Cession des
droits
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Lignes de chemin de fer
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98. (1) La construction d'une ligne de
chemin de fer par une compagnie de chemin
de fer est subordonnée à l'autorisation de
l'Office.
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Autorisation
obligatoire
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(2) Sur demande de la compagnie, l'Office
peut accorder l'autorisation s'il juge que
l'emplacement de la ligne est convenable,
compte tenu des besoins en matière de service
et d'exploitation ferroviaires et des intérêts
des localités qui seront touchées par celle-ci.
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Demande
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(3) La construction d'une ligne de chemin
de fer à l'intérieur du droit de passage d'une
ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit
d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois
kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de
l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée
à l'autorisation.
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Exception
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99. (1) Toute entente, ou toute modification
apportée à celle-ci, concernant la construction
d'une ligne de chemin de fer en travers d'une
autre ligne peut être déposée auprès de
l'Office.
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Dépôt
d'ententes -
lignes
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(2) L'entente ou la modification ainsi
déposée est assimilée à un arrêté de l'Office
qui autorise la construction de la ligne
conformément au document déposé.
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Effet du
dépôt
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(3) L'Office peut, sur demande de la
personne qui ne réussit pas à conclure
l'entente ou une modification, autoriser la
construction de la ligne ou de tout ouvrage qui
y est lié.
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Défaut
d'entente
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Franchissement routier et par desserte
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100. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
101.
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Définitions
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« desserte » Ligne servant au transport de
produits ou d'énergie ou à la fourniture de
services, notamment par fil, câble ou
canalisation.
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« desserte » ``utility line''
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« franchissement par desserte »
Franchissement par une desserte d'un
chemin de fer par passage supérieur ou
inférieur, ainsi que tous les éléments
structuraux facilitant le franchissement ou
nécessaires à la partie visée de la desserte.
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« franchis- sement par desserte » ``utility crossing''
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« franchissement routier » Franchissement
par une route d'un chemin de fer par
passage supérieur, inférieur ou à niveau,
ainsi que tous les éléments structuraux
facilitant le franchissement ou nécessaires
à la partie visée de la route.
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« franchis- sement routier » ``road crossing''
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101. (1) Toute entente, ou toute
modification apportée à celle-ci, concernant
la construction, l'entretien ou la répartition
des coûts d'un franchissement routier ou par
desserte peut être déposée auprès de l'Office.
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Dépôt
d'ententes -
franchisse- ments
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(2) L'entente ou la modification ainsi
déposée est assimilée à un arrêté de l'Office
qui autorise la construction ou l'entretien du
franchissement, ou qui répartit les coûts
afférents, conformément au document
déposé.
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Effet du
dépôt
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(3) L'Office peut, sur demande de la
personne qui ne réussit pas à conclure
l'entente ou une modification, autoriser la
construction d'un franchissement convenable
ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le
responsable de l'entretien du franchissement.
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Défaut
d'entente
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(4) L'article 16 de la Loi sur la sécurité
ferroviaire s'applique s'il n'y a pas d'entente
quant à la répartition des coûts de la
construction ou de l'entretien du
franchissement.
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Défaut
d'entente
quant aux
coûts
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(5) Le présent article ne s'applique pas dans
les cas où les articles 102 ou 103 s'appliquent.
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Non- application
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Passages
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102. La compagnie de chemin de fer qui fait
passer une ligne à travers la terre d'un
propriétaire doit, sur demande de celui-ci,
construire un passage convenable qui lui
assure la jouissance de sa terre.
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Terre séparée
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