Projet de loi C-14
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Service international à la demande |
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73. (1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office, sur demande et paiement
des droits indiqués, délivre une licence pour
l'exploitation d'un service international à la
demande au demandeur :
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Délivrance
aux
Canadiens
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(2) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office, sur demande et paiement
des droits indiqués, peut délivrer une licence
pour l'exploitation d'un service international
à la demande au non-Canadien qui, dans la
demande, justifie du fait, qu'à l'égard du
service :
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Délivrance
aux non- Canadiens
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74. (1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut, lors de la délivrance
de la licence ou par la suite en tant que de
besoin, assujettir celle-ci aux
conditions - outre les conditions
réglementaires - qu'il estime indiqué
d'imposer, notamment en ce qui concerne les
points ou régions à desservir, la dimension et
la catégorie des aéronefs à exploiter, les
horaires, les escales, les tarifs, l'assurance, le
transport des passagers et, sous réserve de la
Loi sur la Société canadienne des postes, celui
des marchandises.
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Conditions
liées à la
licence
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(2) Le licencié est tenu de respecter toutes
les conditions auxquelles sa licence est
assujettie.
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Obligations
du licencié
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75. (1) L'Office suspend ou annule la
licence s'il est convaincu que le licencié ne
répond plus à telle des conditions
mentionnées, pour un Canadien, aux
sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un
non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et
(iii) ou à l'alinéa 73(2)a).
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Suspension
ou annulation
obligatoire
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(2) L'Office peut suspendre ou annuler la
licence :
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Suspension
ou annulation
facultative
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(3) L'Office ne peut rétablir la licence d'un
Canadien suspendue depuis au moins soixante
jours que si celui-ci justifie du fait qu'il
remplit les exigences financières
réglementaires.
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Rétablisse- ment de la licence
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Directives ministérielles en matière de service international |
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76. (1) Le ministre peut donner des
directives à l'Office, s'il l'estime nécessaire
ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre
de l'exercice de ses attributions relativement
aux services internationaux :
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Directives
ministérielles
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Ces directives sont, par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, obligatoires
pour l'Office, lequel est tenu de s'y
conformer.
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(2) Les directives peuvent porter sur :
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Objet des
directives
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(3) Les directives portant sur les questions
visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données
avec le concours du ministre des Affaires
étrangères.
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Approbation
pour
certaines
directives
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Attributions de l'Office |
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77. L'Office agit comme l'autorité
canadienne en matière d'aéronautique dès lors
qu'une entente, une convention ou un accord
internationaux, relatifs à l'aviation civile,
dont le Canada est signataire, le prévoit ou
dans les cas où le ministre le charge d'exercer
tout ou partie des attributions que lui confèrent
ces textes.
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Attributions
de l'Office
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78. (1) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'exercice des attributions
conférées à l'Office par la présente partie est
assujetti aux ententes, conventions ou accords
internationaux, relatifs à l'aviation civile,
dont le Canada est signataire.
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Conventions
internationa- les
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(2) Sous réserve des directives visées à
l'article 76, l'Office peut toutefois, mais
seulement à titre provisoire, délivrer une
licence ou la suspendre, ou en modifier les
conditions, pour le service international non
permis par les textes visés au paragraphe (1).
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Dérogations
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79. (1) L'Office, s'il a suspendu ou annulé
la licence d'une personne physique, ou que
celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut
refuser de lui délivrer toute licence relative à
un service aérien pendant une période
maximale de douze mois suivant la prise de la
mesure ou la contravention. Ce refus peut
aussi viser toute personne morale dont
l'intéressé est un dirigeant.
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Refus par
l'Office
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(2) L'Office, s'il a suspendu ou annulé la
licence d'une personne morale, ou que
celle-ci a contrevenu à l'article 59, peut
refuser de lui délivrer toute licence relative à
un service aérien pendant une période
maximale de douze mois suivant la prise de la
mesure ou la date de la contravention. Ce refus
peut viser une personne qui, à titre de dirigeant
de la personne morale, a ordonné ou autorisé
la contravention qui a entraîné la mesure ou y
a acquiescé ou participé et toute autre
personne morale dont la personne physique ou
morale précédemment mentionnée est un
dirigeant.
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Refus par
l'Office
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80. (1) L'Office peut, par arrêté assorti des
conditions qu'il juge indiquées, soustraire
quiconque à l'application de toute disposition
de la présente partie ou de ses textes
d'application s'il estime que l'intéressé, selon
le cas :
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Exemptions
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(2) L'exemption ne peut avoir pour effet de
soustraire quiconque aux dispositions
relatives à la qualité de Canadien et à la
détention d'un document d'aviation canadien
et d'une police d'assurance responsabilité
réglementaire en matière de service aérien.
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Exception
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81. Dans le but de faire appliquer la
présente partie, l'Office peut faire enquête sur
toute question relative à une licence, un
permis ou un autre document requis par la
présente partie.
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Enquêtes sur
les licences
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82. Le licencié est tenu d'aviser l'Office par
écrit et sans délai de l'annulation de la police
d'assurance responsabilité ou de toute
modification - soit de celle-ci, soit de son
exploitation - la rendant non conforme au
règlement et de toute modification touchant
ou susceptible de toucher sa qualité de
Canadien.
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Avis
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83. Le licencié est tenu, à la demande de
l'Office, de lui fournir les renseignements et
documents dont il dispose concernant toute
plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une
enquête de l'Office sous le régime de la
présente partie.
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Obligation
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84. (1) Le licencié qui a un mandataire au
Canada est tenu de communiquer par écrit à
l'Office les nom et adresse de celui-ci.
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Mandataire
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(2) Le licencié qui n'a pas d'établissement
ni de mandataire au Canada est tenu d'en
nommer un qui y ait un établissement et de
communiquer par écrit à l'Office les nom et
adresse du mandataire.
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Constitution
obligatoire
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85. En cas de changement de l'adresse de
son principal établissement ou de celle de son
mandataire au Canada, ou s'il change de
mandataire, le licencié est tenu d'en aviser
sans délai par écrit l'Office.
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Avis de
changement
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Règlements |
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86. (1) L'Office peut, par règlement :
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Pouvoirs de
l'Office
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(2) Les obligations imposées par la présente
partie relativement à la qualité de Canadien,
au document d'aviation canadien et à la police
d'assurance responsabilité réglementaire en
matière de service aérien ne peuvent faire
l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa (1)l).
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Exception
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(3) Les textes d'application de la présente
partie peuvent être conditionnels ou absolus,
assortis ou non de réserves, et de portée
générale ou limitée quant aux zones,
personnes, objets ou catégories de personnes
ou d'objets visés.
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Textes
d'application
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