Projet de loi C-14
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PARTIE IV |
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ARBITRAGE
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Application |
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159. (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent
exclusivement aux différends survenant entre
expéditeurs et transporteurs dans les domaines
suivants :
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Application
des articles
161 à 169
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(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique qu'aux
services d'approvisionnement assurés dans :
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Application
de l'alinéa
(1)c)
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(3) L'alinéa (1)c) ne s'applique :
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Non- application de l'alinéa (1)c)
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160. Les articles 161 à 169 s'appliquent
également, avec les adaptations nécessaires,
aux prix appliqués ou proposés par une
compagnie de chemin de fer et aux conditions
qu'elle impose pour la fourniture de services
à une administration ferroviaire de banlieue
désignée par le gouvernement d'une province
ou à une compagnie de chemin de fer se livrant
au transport de passagers.
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Compagnies
de chemin de
fer
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Arbitrage |
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161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix
appliqués ou proposés par un transporteur
pour le transport de marchandises ou des
conditions imposées à cet égard peut, lorsque
ceux-ci ne sont pas en mesure de régler
eux-mêmes la question, la soumettre par écrit
à l'Office pour arbitrage.
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Recours à
l'arbitrage
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(2) Un exemplaire de la demande
d'arbitrage est signifié au transporteur par
l'expéditeur; la demande contient :
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Contenu de la
demande
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(3) L'arbitrage prévu au paragraphe (1) est
écarté en cas de défaut par l'expéditeur de
signifier, dans les cinq jours précédant la
demande, un avis écrit au transporteur
annonçant son intention de soumettre la
question à l'Office pour arbitrage.
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Arbitrage
écarté
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(4) La soumission d'une question à l'Office
pour arbitrage ne constitue pas une procédure
devant l'Office.
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Soumission
d'une
question pour
arbitrage
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162. (1) En cas de demande d'arbitrage,
l'Office renvoie la question :
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Arbitrage
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(2) À la demande de l'arbitre, l'Office lui
offre, moyennant remboursement des frais, le
soutien administratif, technique et juridique
voulu.
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Soutien
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163. (1) L'Office peut établir les règles de
procédure applicables à l'arbitrage dans les
cas où les parties et l'arbitre ne peuvent
s'entendre sur la procédure.
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Procédure
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(2) L'arbitre mène l'arbitrage aussi
rapidement que possible et, sous réserve des
règles visées au paragraphe (1), de la manière
qu'il estime la plus indiquée dans les
circonstances.
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Disposition
générale
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(3) Dans les quinze jours suivant le renvoi
de l'affaire à un arbitre, les parties
s'échangent les renseignements qu'elles ont
l'intention de présenter à l'arbitre à l'appui de
leurs dernières offres.
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Échange de
renseigne- ments
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(4) Dans les sept jours suivant réception des
renseignements visés au paragraphe (3),
chaque partie peut adresser à l'autre des
interrogatoires écrits auxquels il doit être
répondu dans les quinze jours suivant leur
réception.
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Interroga- toires
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(5) Si une partie dissimule de façon
déraisonnable des renseignements que
l'arbitre juge ultérieurement pertinents,
l'arbitre tient compte de cette dissimulation
dans sa décision.
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Information
dissimulée
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164. (1) Dans un cas d'arbitrage entre un
expéditeur et un transporteur, l'arbitre tient
compte des renseignements que lui
fournissent les parties à l'appui de leurs
dernières offres et, sauf accord entre les
parties à l'effet de restreindre la quantité des
renseignements à fournir à l'arbitre, des
renseignements supplémentaires que celles-ci
lui ont fournis à sa demande.
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Renseigne- ments à prendre en considération
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(2) Sauf accord entre les parties à l'effet
contraire, l'arbitre tient également compte de
la possibilité pour l'expéditeur de faire appel
à un autre mode de transport efficace, bien
adapté et concurrentiel, des marchandises en
question ainsi que de tout autre élément utile.
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Éléments à
prendre en
considération
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165. (1) L'arbitre rend sa décision en
choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou
celle du transporteur; pour l'application du
présent article, la dernière offre :
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Décision de
l'arbitre
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(2) La décision de l'arbitre est rendue :
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Décision de
l'arbitre
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(3) Le transporteur inscrit, sans délai après
la décision de l'arbitre, les prix ou conditions
liés à l'acheminement des marchandises
choisis par l'arbitre dans un tarif du
transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a
droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions,
les parties à l'arbitrage conviennent de les
inclure dans un contrat confidentiel conclu
entre les parties.
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Insertion
dans le tarif
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(4) La décision de l'arbitre n'énonce pas les
motifs.
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Motivation
de la décision
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(5) Sur demande de toutes les parties à
l'arbitrage présentée dans les trente jours
suivant la décision de l'arbitre, celui-ci donne
par écrit les motifs de sa décision.
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Motivation
de la décision
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(6) Sauf accord entre les parties à l'effet
contraire :
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Application
de la décision
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(7) Les montants exigibles visés à l'alinéa
(6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.
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Paiement
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166. (1) L'Office peut fixer les honoraires à
verser à l'arbitre pour l'arbitrage et les frais
afférents.
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Honoraires
de l'arbitre
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(2) Les honoraires fixés en vertu du
paragraphe (1), les frais de préparation des
motifs demandés en application du
paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien
administratif, technique et juridique offert à
l'arbitre par l'Office au titre du paragraphe
162(2) sont à la charge de l'expéditeur et du
transporteur en parts égales, même dans les
cas d'abandon des procédures prévus par
l'article 168.
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Paiement des
frais et
honoraires
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167. La partie à un arbitrage qui désire que
des renseignements relatifs à celui-ci
demeurent confidentiels en avise l'Office et :
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Caractère
confidentiel
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168. Dans les cas où, avant la décision de
l'arbitre, les parties avisent l'Office ou
l'arbitre qu'elles s'accordent pour renoncer à
l'arbitrage, les procédures sont abandonnées
sur-le-champ.
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Abandon des
procédures
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169. (1) L'Office établit, en consultation
avec les représentants des expéditeurs et des
transporteurs, une liste de personnes qui
acceptent d'agir à titre d'arbitres.
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Liste
d'arbitres
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(2) L'Office peut établir, s'il l'estime
indiqué, une liste d'arbitres pour chaque mode
de transport.
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Listes
distinctes
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(3) L'Office fait porter la liste d'arbitres à la
connaissance des représentants des
expéditeurs et des transporteurs dans tout le
pays.
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Publication
de la liste
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PARTIE V |
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TRANSPORT DES PERSONNES AYANT
UNE DÉFICIENCE
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170. (1) L'Office peut prendre des
règlements afin d'éliminer tous obstacles
abusifs, dans le réseau de transport assujetti à
la compétence législative du Parlement, aux
possibilités de déplacement des personnes
ayant une déficience et peut notamment, à
cette occasion, régir :
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Règlements
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(2) Il peut être précisé, dans le règlement
qui incorpore par renvoi des normes ou des
dispositions, qu'elles sont incorporées avec
leurs modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(3) L'Office peut, par arrêté pris avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
soustraire à l'application de certaines
dispositions des règlements les personnes, les
moyens de transport, les installations ou
locaux connexes ou les services qui y sont
désignés.
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Exemption
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171. L'Office et la Commission canadienne
des droits de la personne sont tenus de veiller
à la coordination de leur action en matière de
transport des personnes ayant une déficience
pour favoriser l'adoption de lignes de
conduite complémentaires et éviter les
conflits de compétence.
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Coordination
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172. (1) Même en l'absence de disposition
réglementaire applicable, l'Office peut, sur
demande, enquêter sur toute question relative
à l'un des domaines visés au paragraphe
170(1) pour déterminer s'il existe un obstacle
abusif aux possibilités de déplacement des
personnes ayant une déficience.
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Enquête :
obstacles au
déplacement
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(2) L'Office rend une décision négative à
l'issue de son enquête s'il est convaincu de la
conformité du service du transporteur aux
dispositions réglementaires applicables en
l'occurrence.
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Décision de
l'Office
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(3) En cas de décision positive, l'Office
peut exiger la prise de mesures correctives
indiquées ou le versement d'une indemnité
destinée à couvrir les frais supportés par une
personne ayant une déficience en raison de
l'obstacle en cause, ou les deux.
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Décision de
l'Office
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