Projet de loi C-14
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103. (1) Si la compagnie de chemin de fer
et le propriétaire d'une terre contiguë au
chemin de fer ne s'entendent pas sur la
construction d'un passage croisant celui-ci,
l'Office peut, sur demande du propriétaire,
ordonner à la compagnie de construire un
passage convenable s'il juge celui-ci
nécessaire à la jouissance, par le propriétaire,
de sa terre.
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Autres
passages
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(2) L'Office peut assortir l'arrêté de
conditions concernant la construction et
l'entretien du passage.
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Conditions
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(3) Les coûts de la construction et de
l'entretien du passage sont à la charge du
propriétaire de la terre.
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Coûts de
construction
et d'entretien
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SECTION III |
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OPÉRATIONS FINANCIÈRES DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER |
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Hypothèques
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104. (1) L'hypothèque constituée par la
compagnie de chemin de fer, de même que
l'acte de cession ou tout autre document qui a
une incidence sur l'hypothèque, peuvent être
déposés au bureau du registraire général du
Canada; un avis du dépôt est publié dans la
Gazette du Canada sans délai.
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Dépôt de
l'acte et avis
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(2) Le respect de cette formalité rend
facultatif le dépôt, l'enregistrement ou le
classement requis par toute autre loi à cet
effet.
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Effet du
dépôt
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Documents concernant le matériel roulant
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105. (1) Tout document, ou résumé ou copie
de celui-ci, qui constate l'une ou l'autre des
opérations suivantes peut être déposé au
bureau du registraire du Canada :
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Dépôt de
documents
concernant le
matériel
roulant
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(2) Le résumé comporte les renseignements
que le gouverneur en conseil peut exiger par
règlement.
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Résumé
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(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt,
l'enregistrement et le classement requis par
toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le
document est opposable aux tiers.
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Effet du
dépôt
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(4) Un avis du dépôt est publié dans la
Gazette du Canada sans délai.
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Publication
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Insolvabilité
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106. (1) Les administrateurs de la
compagnie de chemin de fer qui est insolvable
peuvent dresser un projet de concordat entre
celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour
fédérale.
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Dépôt du
projet de
concordat en
Cour fédérale
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(2) Le projet peut comprendre des
stipulations établissant les droits réciproques
des actionnaires de la compagnie et visant, au
besoin, à augmenter le capital-actions et à
obtenir des capitaux d'emprunt
supplémentaires.
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Mise en
cause des
actionnaires
et du capital
social
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(3) Sont produits, avec le projet :
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Documents à
déposer
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(4) Après le dépôt du projet, la Cour
fédérale peut, sur demande de la compagnie,
interdire toute action contre celle-ci, selon les
modalités qu'elle juge indiquées.
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Interdiction
par la Cour
fédérale
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(5) Malgré toute ordonnance de la Cour
fédérale ou de toute autre juridiction
interdisant une action contre la compagnie,
une personne peut prendre possession du
matériel roulant de celle-ci en sa qualité de
créancier, au titre d'un gage, d'une
hypothèque ou d'un dépôt, ou de locateur ou
vendeur sous condition, comme fiduciaire ou
autrement, sauf :
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Restriction
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(6) La personne peut, sans préjudice de son
droit de prendre possession du matériel
roulant, consentir à la prorogation du délai de
soixante jours.
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Prorogation
du délai
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107. (1) Le projet est ratifié lorsque les
actionnaires ordinaires de la compagnie de
chemin de fer y consentent à une assemblée
extraordinaire convoquée à cette fin et que les
trois quarts, en valeur, des personnes suivantes
y consentent par écrit :
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Ratification
du concordat
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(2) Si la compagnie est locataire d'un
chemin de fer, le projet est ratifié par le
bailleur lorsqu'y consentent :
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Ratification
par le bailleur
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(3) Le projet n'a pas à être ratifié par une
catégorie de personnes visées au paragraphe
(1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s'il
ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou
intérêts.
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Non- ratification - catégories désintéres- sées
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108. (1) Les administrateurs de la
compagnie peuvent demander à la Cour
fédérale d'entériner le projet s'ils considèrent,
au cours des trois mois suivant le dépôt de
celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour,
que le projet est ratifié conformément à
l'article 107.
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Demande
d'entérine- ment du projet
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(2) Un avis de la demande est publié dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(3) Après avoir entendu les administrateurs
et toute autre personne qu'elle souhaite
entendre, la Cour fédérale peut entériner le
projet si elle est convaincue qu'il a été ratifié
conformément à l'article 107 dans le délai
imparti et qu'aucune opposition ne justifie
une décision contraire.
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Entérine- ment par la Cour fédérale
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(4) Le projet entériné par la Cour fédérale
y est enregistré et est dès lors opposable à la
compagnie et aux tiers.
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Enregistre- ment
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(5) Un avis de l'entérinement et de
l'enregistrement du projet est publié dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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109. Les juges de la Cour fédérale peuvent,
avec l'agrément du gouverneur en conseil,
établir des règles de pratique et de procédure
pour l'application des articles 106 à 108.
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Règles de
pratique
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110. La compagnie de chemin de fer est
tenue de garder, à son bureau principal ou à
son siège social, des exemplaires imprimés du
projet ainsi entériné et enregistré et de les
fournir au prix coûtant à quiconque veut s'en
procurer.
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Exemplaires
du projet à
garder pour
la vente
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SECTION IV |
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PRIX, TARIF ET SERVICES |
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Définitions
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111. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« contrat confidentiel » Contrat conclu en
application du paragraphe 126(1).
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« contrat
confiden- tiel » ``confiden- tial contract''
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« interconnexion » Le transfert du trafic des
lignes d'une compagnie de chemin de fer à
celles d'une autre compagnie de chemin de
fer conformément aux règlements
d'application de l'article 128.
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« interconne- xion » ``inters- witch''
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« lieu de correspondance » Lieu où la ligne
d'une compagnie de chemin de fer est
raccordée avec celle d'une autre compagnie
de chemin de fer et où des wagons chargés
ou vides peuvent être garés jusqu'à
livraison ou réception par cette autre
compagnie.
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« lieu de
correspon- dance » ``interchan- ge''
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« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable
à un expéditeur, déterminé conformément à
l'article 133.
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« prix de
ligne
concurren- tiel » ``competi- tive line rate''
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« transporteur de liaison » Compagnie de
chemin de fer, transporteur local exclu, qui
effectue du transport à destination ou à
partir d'un lieu de correspondance sur une
partie d'un parcours continu à l'égard
duquel la compagnie et l'expéditeur ont
conclu un accord sur le transport de
marchandises ainsi que sur le prix
applicable à celui-ci.
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« transpor- teur de liaison » ``connec- ting carrier''
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« transporteur local » Compagnie de chemin
de fer qui effectue du transport à destination
ou à partir d'un lieu de correspondance à un
point d'origine ou à un point de destination
qu'elle dessert exclusivement.
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« transpor- teur local » ``local carrier''
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Prix et conditions de service
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112. Les prix et conditions visant les
services fixés par l'Office au titre de la
présente section doivent être
commercialement équitables et raisonnables
vis-à-vis des parties.
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Obligation
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Niveau de services
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113. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer, dans le cadre de ses attributions,
relativement au chemin de fer qui lui
appartient ou qu'elle exploite :
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Achemine- ment du trafic
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(2) Les marchandises sont reçues,
transportées et livrées aux points visés à
l'alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement
exigible pour ces services.
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Paiement du
prix
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(3) Dans les cas où l'expéditeur fournit du
matériel roulant pour le transport des
marchandises par la compagnie, celle-ci
prévoit dans un tarif, sur demande de
l'expéditeur, une compensation spécifique
raisonnable en faveur de celui-ci pour la
fourniture de ce matériel.
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Indemnité de
matériel
roulant
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(4) Un expéditeur et une compagnie
peuvent s'entendre, par contrat confidentiel
ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre
par la compagnie pour s'acquitter de ses
obligations.
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Contrat
confidentiel
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114. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer doit, dans le cadre de ses attributions,
fournir aux personnes et compagnies les
aménagements convenables pour la réception,
le transport et la livraison de marchandises sur
son chemin de fer et en provenance de
celui-ci, pour le transfert des marchandises
entre son chemin de fer et d'autres chemins de
fer ainsi que pour le renvoi du matériel
roulant.
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Installations
de transport
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
aménagements convenables comprennent des
installations de réception, de transport et de
livraison par la compagnie :
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Trafic
d'entier
parcours
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(3) Toute compagnie de chemin de fer
possédant ou exploitant un chemin de fer qui,
en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le
croisant, fait partie d'un parcours
ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède
une tête de ligne, une gare ou un quai à
proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou
d'un quai d'un autre chemin de fer, doit
accorder toutes les installations raisonnables
et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer,
ou pour en recevoir et expédier par sa propre
voie, tout le trafic venant par cet autre chemin
de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit
faire en sorte que le public désirant se servir de
ces chemins de fer comme voie ininterrompue
de communication n'y trouve pas d'obstacles
à la circulation et puisse ainsi s'en servir en
bénéficiant à tout moment de toutes les
installations raisonnables de transport par les
chemins de fer de ces diverses compagnies.
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Installations
raisonnables
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(4) Si elle fournit des installations de
transport par rail de véhicules automobiles ou
de remorques exploités pour le transport de
marchandises à titre onéreux par une
compagnie dont elle a le contrôle, la
compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes
les compagnies qui exploitent des véhicules
automobiles ou des remorques pour le
transport de marchandises à titre onéreux des
installations semblables à celles qu'elle
fournit pour les véhicules automobiles ou
remorques exploités par la compagnie dont
elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux
mêmes conditions; l'Office peut rejeter tout
prix ou tarif qui n'est pas conforme au présent
paragraphe et ordonner à la compagnie de
chemin de fer d'y substituer un prix ou tarif
conforme au présent paragraphe.
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Facilités
analogues
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115. Pour l'application des paragraphes
113(1) ou 114(1), des installations
convenables comprennent des installations :
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Installations
convenables
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116. (1) Sur réception d'une plainte selon
laquelle une compagnie de chemin de fer ne
s'acquitte pas de ses obligations prévues par
les articles 113 ou 114, l'Office mène, aussi
rapidement que possible, l'enquête qu'il
estime indiquée et décide, dans les cent vingt
jours suivant la réception de la plainte, si la
compagnie s'acquitte de ses obligations.
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Plaintes et
enquêtes
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(2) Dans les cas où une compagnie et un
expéditeur conviennent, par contrat
confidentiel, de la manière dont la compagnie
s'acquittera de ses obligations prévues par
l'article 113, les clauses du contrat lient
l'Office dans sa décision.
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Contrat
confidentiel
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