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Projet de loi C-41

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Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

16. Le paragraphe 20(8) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, par. 7(1)

(8) La partie XXIII du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, le paragraphe 730(2) et les articles 748, 748.1 et 749 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application de la partie XXIII du Code criminel

Autres lois fédérales

17. Dans les dispositions des lois figurant à la colonne I de l'annexe III, les renvois au Code criminel figurant à la colonne II sont remplacés par ceux figurant à la colonne III.

Annexe III

18. Dans toute loi du Parlement, sauf la présente loi ou une disposition mentionnée à la colonne I de l'annexe I, II ou III de la présente loi, les renvois aux dispositions du Code criminel figurant à la colonne I de l'annexe IV de la présente loi sont remplacés par ceux figurant à la colonne II.

Annexe IV

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

19. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si le paragraphe 743.5(1) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant le paragraphe 37(1) du projet de loi C-37, les mentions, dans ce dernier paragraphe, de l'article 741.1 sont remplacées par celles de l'article 743.5;

    b) si le paragraphe 37(1) du projet de loi C-37 entre en vigueur avant le paragraphe 743.5(1) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

743.5 (1) Lorsqu'une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Transfert de compétence

20. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si le paragraphe 743.5(3) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant le paragraphe 37(2) du projet de loi C-37, les mentions, dans ce dernier paragraphe, des articles 741.1 et 731 sont respectivement remplacées par celles des articles 743.5 et 743.1;

    b) si le paragraphe 37(2) du projet de loi C-37 entre en vigueur avant le paragraphe 743.5(3) du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l'article 743.1 de la présente loi, être une seule peine d'emprisonnement.

Peine distincte

21. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si l'article 745.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant l'article 38 du projet de loi C-37, les mentions, dans ce dernier article, de l'article 742.1 sont remplacées par celle de l'article 745.1;

    b) si l'article 38 du projet de loi C-37 entre en vigueur avant l'article 745.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, l'article 745.1 est remplacé par ce qui suit :

745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l'accomplissement, selon le cas :

Mineurs

    a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l'infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

    b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction;

    c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction.

22. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si l'article 745.3 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant l'article 39 du projet de loi C-37, les mentions, dans ce dernier article, de l'article 743.1 sont remplacées par celle de l'article 745.3;

    b) si l'article 38 du projet de loi C-37 entre en vigueur avant l'article 745.3 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, l'article 745.3 est remplacé par ce qui suit :

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Mineurs

    Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans ?

23. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si l'article 745.5 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant l'article 40 du projet de loi C-37, les mentions, dans ce dernier article, des articles 744.1 et 742.1 et 743 sont respectivement remplacées par celles des articles 745.5, 745.1 et 745.3;

    b) si l'article 40 du projet de loi C-37 entre en vigueur avant l'article 745.5 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, l'article 745.5 est remplacé par ce qui suit :

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut, compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Idem

24. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si l'article 746 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur avant l'article 41 du projet de loi C-37, les mentions, dans cet article, des articles 742, 742.1, 744, 744.1 et 745 sont respectivement remplacées par celles des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6;

    b) si l'article 41 du projet de loi C-37 entre en vigueur avant l'article 746 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, le passage de l'article 746 qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

746. Pour l'application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Détention sous garde

25. En cas de sanction du projet de loi C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

Projet de loi C-37

    a) si l'article 16 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 13(6) du projet de loi C-37, les mentions, dans ce paragraphe, des paragraphes 735(1.1) à (1.4) et 736(2) et des articles 749, 750 et 751 sont respectivement remplacées par celles de l'article 722, du paragraphe 730(2) et des articles 748, 748.1 et 749;

    b) si le paragraphe 13(6) du projet de loi C-37 entre en vigueur avant l'article 16 de la présente loi, cet article est remplacé par ce qui suit :

16. Le paragraphe 20(8) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, par. 7(1)

(8) La partie XXIII du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, l'article 722, le paragraphe 730(2) et les articles 748, 748.1 et 749 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Application de la partie XXIII du Code criminel

26. Il est entendu que la conduite qui constituait une infraction prévue par le Code criminel avant la date d'entrée en vigueur du présent article constitue la même infraction après cette date.

ENTRéE EN VIGUEUR

27. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions du Code criminel, modifiée ou édictée par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur