i) l'article 3 de la Loi relative aux rentes
sur l'État;
|
|
|
j) la définition de « ministre » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les
travailleurs;
|
|
|
k) la définition de « ministre » à l'article
2, et l'article 46 de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse;
|
|
|
l) la définition de « ministre » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage;
|
|
|
m) la définition de « ministre » à l'article
2 de la Loi sur la réadaptation
professionnelle des personnes
handicapées.
|
|
|
96. Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, les
mentions du ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, du ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social et du
secrétaire d'État du Canada valent
mention, sauf indication contraire du
contexte, du ministre du Développement
des ressources humaines.
|
|
|
97. (1) Dans les passages suivants des lois
ci-après, « ministère de la Santé nationale
et du Bien-être social » est remplacé par
« ministère du Développement des
ressources humaines », avec les adaptations
nécessaires :
|
|
|
a) l'alinéa 6(3)c) du Régime d'assistance
publique du Canada;
|
|
|
b) l'alinéa 66(3)d) et les paragraphes
66(4), 103(3), 104(3) et (4.1) et 105(2) du
Régime de pensions du Canada;
|
|
|
c) l'alinéa 10(2)c) et les articles 11 et 12 de
la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants;
|
|
|
d) les articles 6 et 15 de la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des
ententes familiales;
|
|
|
e) les paragraphes 118.3(4) et 122.62(9) et
l'alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l'impôt
sur le revenu;
|
|
|
f) l'article 32, l'alinéa 33(2)c), le
paragraphe 33(3.1) et l'article 38 de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse;
|
|
|
g) le paragraphe 30(2) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants.
|
|
|
(2) Dans les passages suivants de la
version anglaise des lois ci-après,
« Department of National Health and
Welfare » est remplacé par « Department
of Human Resources Development » :
|
|
|
a) le passage du paragraphe 10(2) de la
Loi sur les allocations spéciales pour
enfants précédant l'alinéa a);
|
|
|
b) l'alinéa a) de la définition de
« ``information bank director'' » à
l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution
des ordonnances et des ententes
familiales;
|
|
|
c) le passage du paragraphe 33(2)
précédant l'alinéa a) et l'alinéa 33(3)a) de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
|
|
|
98. Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, les
mentions du secrétariat d'État, du
ministère de l'Emploi et de l'Immigration,
du ministère du Travail et du ministère de
la Santé nationale et du Bien-être social
valent mention, sauf indication contraire
du contexte, du ministère du
Développement des ressources humaines.
|
|
|
99. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada » est remplacé
par « Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada », avec les
adaptations nécessaires :
|
|
|
a) l'article 94 du Régime de pensions du
Canada;
|
|
|
b) l'alinéa b) de la définition de
« directeur de fichier » à l'article 2, et
l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution
des ordonnances et des ententes
familiales;
|
|
|
c) les sous-alinéas 56(1)l)(ii) et 60o)(ii) de
la Loi de l'impôt sur le revenu;
|
|
|
d) la définition de « Commission » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les
travailleurs;
|
|
|
e) le paragraphe 213(1) du Code canadien
du travail;
|
|
|
f) l'annexe III de la Loi sur les subventions
aux municipalités;
|
|
|
g) la définition de « Commission » au
paragraphe 2(1) de la Loi nationale sur la
formation;
|
|
|
h) la définition de « Commission » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage.
|
|
|
100. Dans les autres lois fédérales ainsi
que dans leurs textes d'application, la
mention de la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada vaut mention,
sauf indication contraire du contexte, de la
Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada.
|
|
|
|
|
|
101. En cas de sanction du projet de loi
C-52, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux et modifiant ou abrogeant
certaines lois, mais non du projet de loi C-54
intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de
la vieillesse, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants et la Loi sur
l'assurance-chômage :
|
|
Projet de loi
C-52 mais
non C-54
|
a) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52 ou à celle du
paragraphe 49(2) de la présente loi, la
dernière en date étant retenue, l'alinéa
104(5)a) du Régime de pensions du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) les renseignements obtenus par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Revenu national, du ministère
des Finances ou du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux,
ou par la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada, pour l'application
de la présente loi peuvent, à cette fin, être
communiqués par lui ou la Commission :
|
|
|
(i) à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du
ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux ou du Bureau
du surintendant des institutions
financières,
|
|
|
(ii) à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada,
|
|
|
(iii) à un fonctionnaire, commis ou
employé - ou à un membre d'une
catégorie de fonctionnaires, de commis
ou d'employé - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions
que la Commission lui délègue;
|
|
|
b) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52 ou à celle de l'article 50
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi
sur les allocations spéciales pour enfants
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national et des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à la Commission de
l'emploi et de l'assurance du Canada ou à
un fonctionnaire, commis ou employé - ou
à un membre d'une catégorie de
fonctionnaires, de commis ou
d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission lui délègue;
|
|
|
c) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52 ou à celle de l'article 76
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national, des
Finances ou des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, de Statistique
Canada, à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada, aux fonctionnaires,
commis ou employés - ou aux membres
des catégories de fonctionnaires, de
commis ou d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission leur délègue ou, aux
conditions fixées par le gouverneur en
conseil, au personnel des autorités
provinciales mettant en oeuvre un
programme d'aide sociale, dans la mesure
où soit ils portent uniquement sur la qualité
de prestataire ou sur le montant d'une
prestation, soit leur communication est
nécessaire à l'application de la présente loi;
|
|
|
102. En cas de sanction des projets de loi
C-52 et C-54, déposés au cours de la
première session de la trente-cinquième
législature et intitulés respectivement Loi
constituant le ministère des Travaux publics
et des Services gouvernementaux et
modifiant ou abrogeant certaines lois et Loi
modifiant la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, le Régime de pensions du Canada,
la Loi sur les allocations spéciales pour
enfants et la Loi sur l'assurance-chômage :
|
|
Projets de loi
C-52 et C-54
|
a) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du
projet de loi C-54 ou à celle du
paragraphe 49(2) de la présente loi, la
dernière en date étant retenue, l'alinéa
104(5)a) du Régime de pensions du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) il est loisible, pour l'application de la
présente loi, de permettre l'accès aux
renseignements obtenus à cette fin par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Revenu national, du ministère
des Finances ou du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux,
ou par la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada :
|
|
|
(i) à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du
ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux ou du Bureau
du surintendant des institutions
financières,
|
|
|
(ii) à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada,
|
|
|
(iii) à un fonctionnaire, commis ou
employé - ou à un membre d'une
catégorie de fonctionnaires, de commis
ou d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions
que la Commission lui délègue;
|
|
|
b) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du
projet de loi C-54 ou à celle de l'article 50
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi
sur les allocations spéciales pour enfants
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national et des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux ou de la Société
canadienne des postes, à la Commission de
l'emploi et de l'assurance du Canada ou à
un fonctionnaire, commis ou
employé - ou à un membre d'une
catégorie de fonctionnaires, de commis ou
d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission lui délègue;
|
|
|
c) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du
projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du
projet de loi C-54 ou à celle de l'article 76
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national, des
Finances ou des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, de Statistique
Canada ou de la Société canadienne des
postes, à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada ou aux
fonctionnaires, commis ou employés - ou
aux membres des catégories de
fonctionnaires, de commis ou
d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission leur délègue, dans la mesure
où ces renseignements portent uniquement
sur la qualité de prestataire ou sur le
montant d'une prestation, ou que leur
communication est nécessaire à
l'application de la présente loi;
|
|
|
103. En cas de sanction du projet de loi
C-54, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de
la vieillesse, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants et la Loi sur
l'assurance-chômage :
|
|
Projet de loi
C-54
|
a) à l'entrée en vigueur de l'article 20 de
ce projet de loi ou à celle du présent
article, la dernière en date étant retenue,
l'alinéa 33(3)a) de la version française de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le fait pour le ministre du Revenu
national ou son délégué de permettre
l'accès, pour l'application de la présente
loi, au ministre, ou à tout autre agent du
ministère du Développement des
ressources humaines que celui-ci a désigné
à cette fin, à un rapport donnant des
renseignements dont il dispose sur tout
demandeur ou prestataire, ou son conjoint;
|
|
|
b) à l'entrée en vigueur de l'article 49 de
ce projet de loi ou à celle du présent
article, la dernière en date étant retenue,
l'article 96.1 de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
96.1 Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le ministre peut permettre l'accès
aux renseignements détenus par la
Commission ou le ministère du
Développement des ressources humaines -
notamment ceux recueillis dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements - au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada, au ministre de
la Justice et au procureur général du Canada
pour les fins des enquêtes, des poursuites et
des activités en matière d'extradition au
Canada en ce qui concerne les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
|
|
Exception
pour les
crimes de
guerre
|
104. En cas de sanction du projet de loi
C-54, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de
la vieillesse, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations spéciales
pour enfants et la Loi sur
l'assurance-chômage, mais non du projet de
loi C-52 intitulé Loi constituant le ministère
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux et modifiant ou abrogeant
certaines lois :
|
|
Projet de loi
C-54 mais
non C-52
|
a) à l'entrée en vigueur de l'article 43 du
projet de loi C-54 ou à celle du
paragraphe 49(2) de la présente loi, la
dernière en date étant retenue, l'alinéa
104(5)a) du Régime de pensions du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) il est loisible, pour l'application de la
présente loi, de permettre l'accès aux
renseignements obtenus à cette fin par un
fonctionnaire, commis ou employé du
ministère du Revenu national, du ministère
des Finances ou du ministère des
Approvisionnements et Services, ou par la
Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada :
|
|
|
(i) à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère du Revenu
national, du ministère des Finances, du
ministère des Approvisionnements et
Services ou du Bureau du surintendant
des institutions financières,
|
|
|
(ii) à la Commission de l'emploi et de
l'assurance du Canada,
|
|
|
(iii) à un fonctionnaire, commis ou
employé - ou à un membre d'une
catégorie de fonctionnaires, de commis
ou d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions
que la Commission lui délègue;
|
|
|
b) à l'entrée en vigueur de l'article 47 du
projet de loi C-54 ou à celle de l'article 50
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi
sur les allocations spéciales pour enfants
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national et des
Approvisionnements et Services ou de la
Société canadienne des postes, à la
Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada ou à un fonctionnaire, commis
ou employé - ou à un membre d'une
catégorie de fonctionnaires, de commis ou
d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission lui délègue;
|
|
|
c) à l'entrée en vigueur de l'article 20 du
projet de loi C-54 ou à celle de l'article 76
de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) des ministères du Revenu national, des
Finances ou des Approvisionnements et
Services, de Statistique Canada ou de la
Société canadienne des postes, à la
Commission de l'emploi et de l'assurance
du Canada ou aux fonctionnaires, commis
ou employés - ou aux membres des
catégories de fonctionnaires, de commis ou
d'employés - du ministère du
Développement des ressources humaines
agissant dans l'exercice des attributions que
la Commission leur délègue, dans la mesure
où ces renseignements portent uniquement
sur la qualité de prestataire ou sur le
montant d'une prestation, ou que leur
communication est nécessaire à
l'application de la présente loi;
|
|
|
105. En cas de sanction du projet de loi
C-76, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au Parlement
le 27 février 1995, à la date d'entrée en
vigueur de l'article 30 de ce projet de loi ou,
si elle est postérieure, à celle du présent
article, l'article 30 de ce projet de loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
Projet de loi
C-76
|
106. En cas de sanction du projet de loi
C-84, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi prévoyant l'examen,
l'enregistrement, la publication et le contrôle
parlementaire des règlements et autres
textes, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 25 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 11 de la présente loi, la dernière en
date étant retenue, le paragraphe 11(3) de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
Projet de loi
C-84
|
(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
dans le cadre des articles 8 à 10 pour que
ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour
les règlements.
|
|
Renvoi en
comité
|