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Projet de loi C-96

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    i) l'article 3 de la Loi relative aux rentes sur l'État;

    j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs;

    k) la définition de « ministre » à l'article 2, et l'article 46 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    l) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-chômage;

    m) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

96. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, les mentions du ministre de l'Emploi et de l'Immigration, du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du secrétaire d'État du Canada valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Développement des ressources humaines.

97. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère de la Santé nationale et du Bien-être social » est remplacé par « ministère du Développement des ressources humaines », avec les adaptations nécessaires :

    a) l'alinéa 6(3)c) du Régime d'assistance publique du Canada;

    b) l'alinéa 66(3)d) et les paragraphes 66(4), 103(3), 104(3) et (4.1) et 105(2) du Régime de pensions du Canada;

    c) l'alinéa 10(2)c) et les articles 11 et 12 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants;

    d) les articles 6 et 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

    e) les paragraphes 118.3(4) et 122.62(9) et l'alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    f) l'article 32, l'alinéa 33(2)c), le paragraphe 33(3.1) et l'article 38 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    g) le paragraphe 30(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

(2) Dans les passages suivants de la version anglaise des lois ci-après, « Department of National Health and Welfare » est remplacé par « Department of Human Resources Development » :

    a) le passage du paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants précédant l'alinéa a);

    b) l'alinéa a) de la définition de « ``information bank director'' » à l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

    c) le passage du paragraphe 33(2) précédant l'alinéa a) et l'alinéa 33(3)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

98. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, les mentions du secrétariat d'État, du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, du ministère du Travail et du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère du Développement des ressources humaines.

99. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada » est remplacé par « Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada », avec les adaptations nécessaires :

    a) l'article 94 du Régime de pensions du Canada;

    b) l'alinéa b) de la définition de « directeur de fichier » à l'article 2, et l'article 15 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

    c) les sous-alinéas 56(1)l)(ii) et 60o)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    d) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs;

    e) le paragraphe 213(1) du Code canadien du travail;

    f) l'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités;

    g) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1) de la Loi nationale sur la formation;

    h) la définition de « Commission » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.

100. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada.

Modifications conditionnelles

101. En cas de sanction du projet de loi C-52, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois, mais non du projet de loi C-54 intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur l'assurance-chômage :

Projet de loi C-52 mais non C-54

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52 ou à celle du paragraphe 49(2) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) les renseignements obtenus par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou par la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, pour l'application de la présente loi peuvent, à cette fin, être communiqués par lui ou la Commission :

      (i) à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou du Bureau du surintendant des institutions financières,

      (ii) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada,

      (iii) à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employé - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52 ou à celle de l'article 50 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52 ou à celle de l'article 76 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de Statistique Canada, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue ou, aux conditions fixées par le gouverneur en conseil, au personnel des autorités provinciales mettant en oeuvre un programme d'aide sociale, dans la mesure où soit ils portent uniquement sur la qualité de prestataire ou sur le montant d'une prestation, soit leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;

102. En cas de sanction des projets de loi C-52 et C-54, déposés au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulés respectivement Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois et Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur l'assurance-chômage :

Projets de loi C-52 et C-54

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du projet de loi C-54 ou à celle du paragraphe 49(2) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) il est loisible, pour l'application de la présente loi, de permettre l'accès aux renseignements obtenus à cette fin par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou par la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada :

      (i) à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou du Bureau du surintendant des institutions financières,

      (ii) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada,

      (iii) à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du projet de loi C-54 ou à celle de l'article 50 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 61 du projet de loi C-52, à celle de l'article 52 du projet de loi C-54 ou à celle de l'article 76 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de Statistique Canada ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue, dans la mesure où ces renseignements portent uniquement sur la qualité de prestataire ou sur le montant d'une prestation, ou que leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;

103. En cas de sanction du projet de loi C-54, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur l'assurance-chômage :

Projet de loi C-54

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 20 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 33(3)a) de la version française de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l'accès, pour l'application de la présente loi, au ministre, ou à tout autre agent du ministère du Développement des ressources humaines que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 49 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'article 96.1 de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

96.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès aux renseignements détenus par la Commission ou le ministère du Développement des ressources humaines - notamment ceux recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements - au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

104. En cas de sanction du projet de loi C-54, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur l'assurance-chômage, mais non du projet de loi C-52 intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois :

Projet de loi C-54 mais non C-52

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 43 du projet de loi C-54 ou à celle du paragraphe 49(2) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) il est loisible, pour l'application de la présente loi, de permettre l'accès aux renseignements obtenus à cette fin par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances ou du ministère des Approvisionnements et Services, ou par la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada :

      (i) à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services ou du Bureau du surintendant des institutions financières,

      (ii) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada,

      (iii) à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 47 du projet de loi C-54 ou à celle de l'article 50 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Approvisionnements et Services ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

    c) à l'entrée en vigueur de l'article 20 du projet de loi C-54 ou à celle de l'article 76 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Approvisionnements et Services, de Statistique Canada ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada ou aux fonctionnaires, commis ou employés - ou aux membres des catégories de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission leur délègue, dans la mesure où ces renseignements portent uniquement sur la qualité de prestataire ou sur le montant d'une prestation, ou que leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi;

105. En cas de sanction du projet de loi C-76, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 1995, à la date d'entrée en vigueur de l'article 30 de ce projet de loi ou, si elle est postérieure, à celle du présent article, l'article 30 de ce projet de loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Projet de loi C-76

106. En cas de sanction du projet de loi C-84, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi prévoyant l'examen, l'enregistrement, la publication et le contrôle parlementaire des règlements et autres textes, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 25 de ce projet de loi ou à celle de l'article 11 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 11(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-84

(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 8 à 10 pour que ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour les règlements.

Renvoi en comité