Projet de loi C-88
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-88 |
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Loi portant mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'Accord sur le commerce
intérieur signé en 1994 et paru dans la partie
I de la Gazette du Canada.
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« Accord » ``Agreement''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, aux termes de
l'article 8, de l'application de telle
disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de l'Accord.
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Objet
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SA MAJESTé |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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5. (1) Le droit de poursuite relativement aux
droits et obligations uniquement fondés sur les
articles 9 ou 11 ou les décrets d'application
pris aux termes de l'article 9 ne peut être
exercé qu'avec le consentement du procureur
général du Canada.
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Restriction
du droit
d'action
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(2) Sauf cas prévus à la partie B du chapitre
17 de l'Accord, le droit de poursuite
relativement aux droits et obligations
uniquement fondés sur l'Accord ne peut être
exercé qu'avec le consentement du procureur
général du Canada.
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Restriction
du droit
d'action
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6. Il est entendu que la présente loi n'a, ni
par ses mentions expresses ni par ses
omissions, pour effet de porter atteinte au
pouvoir du Parlement d'adopter les
dispositions législatives nécessaires à la mise
en oeuvre d'une disposition de l'Accord ou à
l'exécution des obligations contractées par le
gouvernement du Canada aux termes de
l'Accord.
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Précision
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MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD |
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Approbation de l'Accord |
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7. L'Accord est approuvé.
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Approbation
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Désignation du ministre |
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8. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
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Désignation
du ministre
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Décrets |
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, aux termes de l'article 1710 de
l'Accord, en vue de suspendre des avantages
d'une province ou de prendre contre elle des
mesures de rétorsion ayant un effet
équivalent :
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Décrets
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(2) Dans le présent article, « texte législatif
fédéral » désigne tout ou partie d'une loi
fédérale ou d'un règlement, décret ou autre
texte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré
sous le régime d'une loi fédérale.
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Définition de
« texte
législatif
fédéral »
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(3) Il demeure entendu que le pouvoir de
prendre un décret visé au paragraphe (1) ne
peut être exercé que dans les limites du
chapitre dix-sept de l'Accord,
particulièrement en ce qui a trait :
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Décret pris
sous réserve
du chapitre
17
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Comité du commerce intérieur |
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10. Le gouverneur en conseil peut nommer
un ministre à titre de représentant au Comité
du commerce intérieur constitué aux termes
de l'article 1600 de l'Accord.
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Nomination
des
représentants
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11. Le gouvernement du Canada,
conformément à l'annexe 1603.3 de l'Accord,
paie sa quote-part du budget annuel de
fonctionnement du Secrétariat visé à l'article
1603 de l'Accord.
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Paiement des
frais
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Groupes spéciaux et comités |
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12. Le gouverneur en conseil peut nommer
les personnes à inscrire sur la liste de membres
prévue à l'article 1705 de l'Accord.
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Liste de
membres
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13. Le ministre peut nommer les
représentants du Canada aux comités visés
dans l'Accord, à l'exception du Comité du
commerce intérieur prévu à l'article 10.
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Nomination
aux comités
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Nominations |
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14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, nommer les personnes aux postes qu'il
estime nécessaires ou indiqués pour la mise en
oeuvre de l'Accord.
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Nominations
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(2) Le gouverneur en conseil peut fixer la
rémunération et les indemnités des personnes
visées au paragraphe (1).
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Rémunéra- tion
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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L.R., ch.
C-50; 1990,
ch. 8, art. 21
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15. L'article 28 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Il demeure entendu que les poursuites
visées au paragraphe (1) comprennent les
procédures visées aux articles 1705 et 1717 de
l'Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur le commerce
intérieur.
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Poursuites
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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16. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
avant l'intertitre « Restrictions »
précédant l'article 90, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur
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89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le
gouverneur en conseil peut, dans le cadre du
paragraphe 89(1), donner à une société d'État
mère des instructions destinées à la mise en
oeuvre des dispositions de l'Accord, au sens
de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord sur le commerce intérieur, qui la
concernent.
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Instructions
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Loi sur l'intérêt |
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L.R., ch. I-15
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17. L'article 4 de la Loi sur l'intérêt est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sauf à l'égard des hypothèques sur
biens-fonds, lorsque, aux termes d'un contrat
écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque
intérêt est payable à un taux ou pourcentage
par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou
pourcentage pour une période de moins d'un
an, aucun intérêt supérieur au taux ou
pourcentage fixé par règlement n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie
quelconque du principal, à moins que le
contrat n'énonce expressément le taux
d'intérêt ou pourcentage par an auquel
équivaut cet autre taux ou pourcentage,
calculé conformément aux règlements.
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Lorsque le
taux annuel
n'est pas
indiqué
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires à
l'application du paragraphe (1).
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Règlements
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18. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt
garanti par hypothèque sur biens-fonds est
stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable
d'après le système du fonds d'amortissement,
d'après tout système en vertu duquel les
versements du principal et de l'intérêt sont
confondus, d'après tout plan ou système qui
comprend une allocation d'intérêt sur des
remboursements stipulés, ou d'après un fonds
ou un système prévu par règlement, aucun
intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable
sur une partie quelconque du principal prêté,
à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse
expressément mention du principal et du taux
de l'intérêt exigible à son égard, calculé
conformément aux règlements.
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Intérêt
recouvrable
dans certains
cas
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires à
l'application du paragraphe (1).
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Règlements
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Loi de 1987 sur les transports routiers |
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L.R., ch. 29
(3e suppl.)
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19. La partie III de la Loi de 1987 sur les
transports routiers est abrogée.
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1992, ch. 1,
par. 143(1),
ann. VI, art.
18(A)
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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20. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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