Projet de loi C-84
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Loi sur la production de défense |
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L.R., ch. D-1
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64. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la
production de défense est remplacé par ce
qui suit :
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34. (1) Les règlements pris en application
de la présente loi qui sont assujettis au
processus réglementaire prévu par la Loi sur
les règlements sont publiés dans la Gazette du
Canada dans les trente jours suivant leur prise.
Ils ne peuvent être soustraits au processus en
vertu du paragraphe 5(1) de cette loi ni
dispensés de publication dans la Gazette du
Canada aux termes du paragraphe 11(3) de la
même loi.
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Publication
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Loi sur le divorce |
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L.R., ch. 3
(2e suppl.)
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65. Le paragraphe 25(4) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les règles établies en vertu du présent
article ne sont pas des règlements pour
l'application de la Loi sur les règlements.
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Règles et
règlements
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Loi sur les mesures d'urgence |
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L.R., ch. 22
(4e suppl.)
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66. Le paragraphe 61(2) de la Loi sur les
mesures d'urgence est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Lorsqu'un décret ou un règlement
d'application de la présente loi est soustrait à
la publication dans la Gazette du Canada par
les règlements d'application de la Loi sur les
règlements, le décret ou le règlement, plutôt
que d'être déposé conformément au
paragraphe (1), est renvoyé au comité
d'examen parlementaire dans les deux jours
suivant sa prise ou, si le comité n'est pas alors
constitué, dans les deux premiers jours suivant
sa constitution.
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Renvoi au
comité
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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L.R., ch. E-9
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67. Le paragraphe 2(2) de la Loi
d'urgence sur les approvisionnements
d'énergie est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans la présente loi, « règlement pris en
vertu de la présente loi » comprend une
ordonnance prise par l'Office en application
d'un règlement pris par celui-ci en vertu de la
partie I ou II, et un règlement pris en vertu de
la présente loi et tout décret pris ou directive
émise par le gouverneur en conseil ou l'Office
en vertu de la présente loi sont assujettis au
processus réglementaire prévu par la Loi sur
les règlements s'ils sont des règlements au
sens de l'article 2 de cette loi.
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Définition de
« règlement
pris en vertu
de la présente
loi »
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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68. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'inclusion de marchandises
dans la liste des marchandises d'importation
contrôlée en vue d'assurer
l'approvisionnement ou la distribution de
marchandises sujettes à répartition par accord
intergouvernemental ou pour donner suite à
un accord ou engagement
intergouvernemental, un exposé de l'effet
escompté ou un sommaire de l'accord ou
engagement est présenté au Parlement, si cela
n'a pas été fait antérieurement, dans les quinze
jours de la publication du décret du
gouverneur en conseil portant ces
marchandises sur la liste dans la Gazette du
Canada en application de la Loi sur les
règlements ou, si le Parlement ne siège pas,
dans les quinze premiers jours de séance
ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Dépôt devant
le Parlement
d'un
document sur
l'accord ou
l'engagement
intergouverne
mental
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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69. Le paragraphe 102(5) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Les personnes qui traitent avec une
société d'État ou ses ayants droit ne sont pas
présumées avoir connaissance du contenu
d'un document concernant la société, sauf une
loi fédérale ou un texte qui doit être publié
dans la Gazette du Canada en conformité avec
la Loi sur les règlements, du seul fait que ce
document a été rendu public.
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Règle
d'interprétati
on
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70. Le paragraphe 153(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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153. (1) La présente partie et la Loi sur les
règlements n'ont pas pour effet d'obliger au
dépôt devant une chambre du Parlement de
renseignements dont la publication nuirait,
selon le ministre de tutelle, aux intérêts
commerciaux d'une société d'État mère ou
d'une de ses filiales à cent pour cent.
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Protection
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Loi sur la santé des animaux |
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1990, ch. 21
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71. L'article 28 de la Loi sur la santé des
animaux est remplacé par ce qui suit :
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28. Il demeure entendu que ni les
déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26,
ni la désignation prévue à l'article 27 ne
constituent des règlements pour l'application
de la Loi sur les règlements; dans ce dernier
cas, cependant, le ministre doit prendre les
mesures utiles pour la porter à la connaissance
des intéressés.
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Loi sur les
règlements
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Loi sur les Indiens |
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L.R., ch. I-5
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72. L'article 10 de la Loi sur les Indiens est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Les règles fixées en vertu du présent
article sont soustraites au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements.
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Exemption
du processus
réglementaire
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73. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 86, de ce qui
suit :
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86.1 (1) Le conseil de bande doit tenir, à son
bureau administratif principal, un recueil des
règlements administratifs pris par le conseil
de bande en vertu de la présente loi et des
règles fixées par la bande en vertu de l'article
10.
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Recueil des
règlements
administratifs
et des règles
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(2) Le recueil peut être consulté par toute
personne durant les heures normales de
bureau.
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Consultation
du recueil
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(3) Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'un règlement administratif pris
par le conseil de bande en vertu de la présente
loi, sauf s'il est prouvé qu'au moment du fait
reproché :
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Défense
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86.2 Les règlements administratifs pris par
la bande en vertu de la présente loi sont
soustraits au processus réglementaire prévu
par la Loi sur les règlements.
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Exemption
du processus
réglementaire
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74. Les règles fixées en vertu de l'article
10 de la Loi sur les Indiens et les règlements
administratifs pris en vertu des articles 81,
83 et 85.1 de cette loi avant l'entrée en
vigueur du présent article sont réputés, au
moment où ils sont fixés ou pris, avoir été
soustraits, en vertu des alinéas 20a), b) et c)
de la Loi sur les textes réglementaires, à
l'application des articles 3, 5 et 11 de cette
loi.
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Présomption
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Loi sur le ministère de l'Industrie |
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1995, ch. 1
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75. Le paragraphe 21(3) de la Loi sur le
ministère de l'Industrie est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur
les règlements est saisi d'office des prix fixés
dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que
ceux-ci fassent l'objet du contrôle prévu pour
les règlements.
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Renvoi en
comité
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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76. L'article 700 de la Loi sur les sociétés
d'assurances est abrogé.
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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77. L'article 6 de la Loi d'interprétation
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 87
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6. (1) Un texte prend effet à zéro heure à la
date fixée pour son entrée en vigueur; si la date
de cessation d'effet est prévue, le texte cesse
d'avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
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Cas où la date
est fixée
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(2) Un règlement soumis à l'enregistrement
aux termes de la Loi sur les règlements ne peut
entrer en vigueur avant la date de son
enregistrement, sauf si :
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Entrée en
vigueur avant
enregistreme
nt
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(3) S'il ne comporte pas de mention de sa
date d'entrée en vigueur, le texte entre en
vigueur :
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Aucune
mention de
date d'entrée
en vigueur
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78. Le paragraphe 24(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 89(4)
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(3) Les alinéas (2)c) ou d) n'ont toutefois
pas pour effet d'autoriser l'exercice du
pouvoir de prendre des règlements au sens de
l'article 2 de la Loi sur les règlements.
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Restriction
relative aux
fonctionnaire
s
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Loi sur le ministère de la Justice |
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L.R., ch. J-2
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79. L'article 4.1 de la Loi sur le ministère
de la Justice est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 93; 1992,
ch. 1, par.
144(1), ann.
VII, art. 38
(F)
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4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre examine, conformément aux
règlements pris par le gouverneur en conseil,
les règlements enregistrés par le greffier du
Conseil privé aux termes de la Loi sur les
règlements ainsi que les projets ou
propositions de loi soumis ou présentés à la
Chambre des communes par un ministre
fédéral, en vue de vérifier si l'une de leurs
dispositions est incompatible avec les fins et
dispositions de la Charte canadienne des
droits et libertés, et fait rapport de toute
incompatibilité à la Chambre des communes
dans les meilleurs délais possible.
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Examen des
règlements et
des projets de
loi
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(2) Il n'est pas nécessaire de procéder à
l'examen prévu par le paragraphe (1) si le
projet de règlement a été examiné en
application de l'article 7 de la Loi sur les
règlements afin de vérifier sa compatibilité
avec les fins et dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés.
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Exception
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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80. Le paragraphe 172.1(8) du Code
canadien du travail est abrogé.
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1993, ch. 42,
par. 16(1)
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81. L'article 251.17 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 42,
art. 37
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Loi sur l'enregistrement des lobbyistes |
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L.R., ch. 44
(4e suppl.)
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82. L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur la sûreté du transport maritime |
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1994, ch. 40
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83. L'article 15 de la Loi sur la sûreté du
transport maritime est remplacé par ce qui
suit :
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15. Les mesures et règles de sûreté ne sont
pas des règlements pour l'application de la Loi
sur les règlements.
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Statut des
mesures et
règles de
sûreté
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Loi sur la sécurité automobile |
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1993, ch. 16
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84. Le paragraphe 12(5) de la Loi sur la
sécurité automobile est remplacé par ce qui
suit :
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(5) Les documents de normes techniques ne
sont pas des règlements pour l'application de
la Loi sur les règlements.
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Loi sur les
règlements
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85. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Un arrêté pris au titre du paragraphe (1)
n'est pas un règlement pour l'application de la
Loi sur les règlements, mais nul n'est tenu de
s'y conformer s'il n'a pas été publié dans la
Gazette du Canada ou si la personne en cause
n'en a pas été formellement avisée.
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Loi sur les
règlements
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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86. L'article 28.8 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie est remplacé par ce qui
suit :
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1994, ch. 10,
art. 23
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28.8 Il demeure entendu que les
ordonnances de l'Office prévues à la présente
partie ne sont pas des règlements pour
l'application de la Loi sur les règlements.
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Dérogation
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