Projet de loi C-76
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ANNEXE II
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Loi portant autorisation de paiements de
transition aux propriétaires de terres
arables de l'Ouest canadien produisant
du grain
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les paiements de transition du
grain de l'Ouest.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« grain » Grain au sens de l'article 181.1 de la
Loi de 1987 sur les transports nationaux.
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« grain » ``grain''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« propriétaire » Quiconque détient un intérêt
déterminé par règlement à l'égard d'une
terre arable ou, à défaut, le titulaire du fief
simple de celle-ci.
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« propriétaire
» ``own''
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« région désignée » La région formée des
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta et les parties de la province de
la Colombie-Britannique connues sous les
noms de district de Peace River et de
régions Creston-Wynndel.
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« région
désignée »
``eligible
area''
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« terre arable » Terre qui a été cultivée en
grain durant l'année 1994 ou qui, si elle
était en jachère durant cette période, l'a été
durant l'année précédente.
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« terre
arable » ``farmland''
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DEMANDES |
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3. (1) Pour obtenir un paiement de
transition, la personne qui était propriétaire
d'une terre arable dans une région désignée à
zéro heure le 28 février 1995 présente une
demande à cet effet au ministre.
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Personnes
habiles
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(2) Celle-ci doit être présentée au ministre,
en la forme autorisée par lui, au plus tard le 15
septembre 1995 ou à toute autre date qui lui est
postérieure fixée par le gouverneur en conseil.
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Modalités de
présentation
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(3) Le ministre peut exiger du demandeur le
dépôt d'une preuve de son droit de propriété
sur la terre arable.
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Preuve du
droit de
propriété
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PAIEMENTS DE TRANSITION |
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4. (1) S'il est convaincu que le demandeur
était propriétaire d'une terre arable dans une
région désignée à zéro heure le 28 février 1995
et qu'il satisfait aux critères et conditions
réglementaires, le ministre effectue les
paiements de transition en deux versements.
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Paiements
autorisés
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(2) Le gouverneur en conseil fixe la date
limite pour le paiement de chacun des
versements.
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Échéance
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(3) Le montant total des deux versements
est calculé conformément aux règlements en
fonction de la productivité de la terre arable et
de sa distance du port.
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Calcul des
montants
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(4) Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu :
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Conséquence
s fiscales
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(5) Le montant total des paiements de
transition ne peut excéder 1,6 milliard de
dollars et doit être réparti comme il suit :
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Plafond
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AFFECTATION DE CRéDITS |
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5. Sont affectés à l'application de la
présente loi des crédits de 1,6 milliard de
dollars à prélever sur le Trésor au fur et à
mesure des besoins.
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Crédits
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RèGLEMENTS |
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6. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires à
l'application de la présente loi, notamment :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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