Projet de loi C-76
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Entrée en vigueur |
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23. Les articles 11 à 22 entrent en vigueur
ou sont réputés entrés en vigueur le 1er août
1995.
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Entrée en
vigueur
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Abrogations |
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24. La Loi sur les subventions au transport
des marchandises dans la Région atlantique
est abrogée à la date fixée par décret.
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Abrogation
de L.R., ch.
A-15
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25. La Loi sur les taux de transport des
marchandises dans les provinces Maritimes
est abrogée à la date fixée par décret.
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Abrogation
de L.R., ch.
M-1
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26. La Loi sur le transport du grain de
l'Ouest est abrogée ou réputée telle le 31
juillet 1995.
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Abrogation
de L.R., ch.
W-8
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Dispositions transitoires |
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27. Aucun paiement ne peut être fait, sur
le Trésor, relativement à un mouvement de
marchandises pour lequel une subvention
aurait pu être octroyée aux termes de la Loi
sur les subventions au transport des
marchandises dans la Région atlantique ou
de la Loi sur les taux de transport des
marchandises dans les provinces Maritimes,
si ce mouvement prend naissance après le
30 juin 1995 ou que le paiement est réclamé
après le 1er septembre 1995.
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Disposition
transitoire
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28. (1) Le ministre des Transports verse
aux compagnies de chemin de fer le
montant qu'il aurait été tenu de payer après
le 31 juillet 1995 pour la campagne
agricole - commençant le 1er août 1994 et
se terminant le 31 juillet 1995 - en
application des paragraphes 56(1) et 57(1)
de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest,
n'eût été l'abrogation de celle-ci.
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Versements
aux
compagnies
de chemin de
fer -
campagne
agricole
1994-1995
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(2) Le ministre verse aussi les montants
qu'il aurait été tenu de payer après le 31
juillet 1995 pour la campagne
agricole -commençant le 1er août 1994 et
se terminant le 31 juillet 1995 - en vertu
d'un accord conclu en application de
l'article 60 de la Loi sur le transport du grain
de l'Ouest, n'eût été l'abrogation de celle-ci.
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Montants
payables aux
termes d'un
accord
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(3) Les paiements sont faits au plus tard
le 29 octobre 1995.
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Échéance
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Édiction |
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29. Est édictée la Loi sur les paiements de
transition du grain de l'Ouest en sa version
à l'annexe II.
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Régime
transitoire
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PARTIE IV |
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ARRANGEMENTS FISCAUX ET AUTRES MATIÈRES |
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Interprétation |
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30. Pour l'application des dispositions
édictées par la présente partie, la mention
du ministre du Développement des
ressources humaines vaut mention du
ministre de l'Emploi et de l'Immigration.
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Ministre du
Développeme
nt des
ressources
humaines
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Régime d'assistance publique du Canada |
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L.R., ch. C-1
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31. Le Régime d'assistance publique du
Canada est modifié par adjonction, après
l'article 4, de ce qui suit :
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Fin des paiements |
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4.1 Malgré tout accord conclu en vertu de la
présente loi, aucun paiement ne peut être fait
à une province au titre de la présente loi :
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Calendrier
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32. Le Régime d'assistance publique du
Canada est abrogé le 31 mars 2000.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-1
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Loi canadienne sur la santé |
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L.R., ch. C-6
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33. Le titre intégral de la Loi canadienne
sur la santé est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant les contributions pécuniaires
du Canada ainsi que les principes et
conditions applicables aux services de
santé assurés et aux services
complémentaires de santé
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34. (1) Les définitions de « contribution »
et « loi de 1977 », à l'article 2 de la même loi,
sont abrogées.
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(2) La définition de « contribution
pécuniaire », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« contribution pécuniaire » La contribution
au titre du Transfert canadien en matière de
santé et de programmes sociaux prévue à
l'article 14 de la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces.
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« contributio
n
pécuniaire » ``cash contribution''
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35. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. La présente loi a pour raison d'être
d'établir les conditions d'octroi et de
versement d'une pleine contribution
pécuniaire pour les services de santé assurés et
les services complémentaires de santé fournis
en vertu de la loi d'une province.
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Raison d'être
de la présente
loi
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36. L'intertitre précédant l'article 5 et les
articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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CONTRIBUTION PéCUNIAIRE |
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5. Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, le Canada verse à chaque
province, pour chaque exercice, une pleine
contribution pécuniaire à titre d'élément du
Transfert canadien en matière de santé et de
programmes sociaux (ci-après, Transfert).
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Contribution
pécuniaire
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37. L'article 13 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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CONTRIBUTION PéCUNIAIRE ASSUJETTIE à DES CONDITIONS |
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13. Le versement à une province de la
pleine contribution pécuniaire visée à l'article
5 est assujetti à l'obligation pour le
gouvernement de la province :
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Obligations
de la
province
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38. Les alinéas 15(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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39. Les articles 16 et 17 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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16. En cas de manquement continu aux
conditions visées aux articles 8 à 12 ou à
l'article 13, les réductions ou retenues de la
contribution pécuniaire à une province déjà
appliquées pour un exercice en vertu de
l'article 15 lui sont appliquées de nouveau
pour chaque exercice ultérieur où le ministre
estime, après consultation de son homologue
chargé de la santé dans la province, que le
manquement se continue.
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Nouvelle
application
des
réductions ou
retenues
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17. Toute réduction ou retenue d'une
contribution pécuniaire visée aux articles 15
ou 16 peut être appliquée pour l'exercice où le
manquement à son origine a eu lieu ou pour
l'exercice suivant.
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Application
aux exercices
ultérieurs
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40. (1) L'alinéa 22(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux
règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) s'ils
sont sensiblement comparables aux
règlements pris en vertu de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces, dans sa version
précédant immédiatement le 1er avril 1984.
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Exception
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41. Les articles 33 à 40 entrent en vigueur
le 1er avril 1996.
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Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés |
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L.R., ch.
C-28; 1990,
ch. 43, art. 43
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42. La Loi sur l'aide en matière
d'éducation aux enfants des anciens
combattants décédés est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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3.1 Aucun paiement ne peut être fait pour
un étudiant qui n'y a pas droit le 27 février
1995.
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Date limite
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Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international |
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L.R., ch.
E-22; 1995,
ch. 5, art. 2
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43. La Loi sur le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international est
modifiée par adjonction, après l'article 10,
de ce qui suit :
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DROITS |
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10.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur la recommandation conjointe
du ministre et du Conseil du Trésor, désigner
les documents de voyage délivrés par le
ministre ou en son nom assujettis au paiement
de droits, fixer ces droits et les modalités pour
les acquitter.
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Règlements
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(2) Les droits sont fixés de façon à
compenser les coûts supportés par Sa Majesté
du chef du Canada pour offrir des services
consulaires.
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Compensatio
n
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(3) Ils s'ajoutent aux droits payables, à
l'égard des mêmes documents, en vertu de
l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Autres droits
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé |
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L.R., ch. F-8
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44. Le titre intégral de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les contributions financières du
gouvernement fédéral aux provinces
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45. (1) L'article 1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces.
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Titre abrégé
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(2) Dans les lois fédérales, leurs textes
d'application ainsi que dans tout accord ou
tout autre document, la mention de la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
vaut mention, sauf indication contraire du
contexte, de la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces.
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46. Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 11
(3e suppl.),
art. 1
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(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne
vise pas le territoire du Yukon ni les Territoires
du Nord-Ouest.
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Définition de
« province »
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47. (1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6(2)c) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Pour déterminer le paiement de
stabilisation qui peut être fait à une province
pour l'exercice 1995-1996, le revenu sujet à
stabilisation de cette province pour cet
exercice et l'exercice précédent ne comprend
pas les sommes qui lui sont payables au titre
de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le
revenu des entreprises d'utilité publique.
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Exercice
1995-1996
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(2.2) Pour déterminer le paiement de
stabilisation qui peut être fait à une province
pour un exercice débutant après le 31 mars
1996 :
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Exercices
ultérieurs
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(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 11
(3e suppl.),
par. 5(4)
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(3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe
(2), le revenu sujet à stabilisation d'une
province pour un exercice, le paragraphe 4(4)
s'applique, compte tenu des adaptations de
circonstance, pour déterminer le revenu que la
province retire pour l'exercice des impôts sur
le revenu des particuliers, visés à l'alinéa a) de
la définition de « source de revenu » au
paragraphe 4(2); toutefois aucune déduction
n'est permise au titre des unités d'abattement
visées au paragraphe 27(2).
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Revenu sujet
à stabilisation
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48. L'intertitre précédant l'article 13 et
les articles 13 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(2e suppl.),
art. 1
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