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Projet de loi C-73

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 8

Loi portant pouvoir d'emprunt pour l'exercice 1995-1996

[Sanctionnée le 30 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1995-1996.

Titre abrégé

2. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil et en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Finances peut, à compter du 1er avril 1995 ou, si elle est postérieure, de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, prélever, jusqu'à concurrence de vingt-huit milliards neuf cents millions de dollars, en une ou plusieurs fois et au moyen d'emprunts ou par l'émission et la vente de titres du Canada, les fonds nécessaires à la réalisation de travaux publics et à d'autres fins d'intérêt général.

Pouvoir d'emprunt

(2) Si la présente loi entre en vigueur après le 31 mars 1995, le plafond visé au paragraphe (1) est minoré du montant emprunté, après cette date mais avant celle de son entrée en vigueur, en vertu de la Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1994-1995.

Réduction

3. L'article 2 cesse d'avoir effet le 31 mars 1996 pour toute fraction de l'emprunt maximal autorisé non utilisé qui est supérieure à trois milliards de dollars et pour laquelle le gouverneur en conseil n'a pris aucune initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Cessation d'effet

4. Pour le calcul, conformément à l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques, des montants imputés sur les fonds dont l'emprunt est autorisé par la présente loi, le 1er avril 1995 est réputé être la date de prise d'effet de l'autorisation.

Présomption

5. Toutes les autorisations d'emprunt prévues par la Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1994-1995 et pour lesquelles le gouverneur en conseil n'a pris aucune initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi sur la gestion des finances publiques cessent d'avoir effet le 31 mars 1995 ou, si elle est postérieure, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cessation d'effet de la loi antérieure