Projet de loi C-73
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 8 |
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Loi portant pouvoir d'emprunt pour l'exercice
1995-1996
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[Sanctionnée le 30 mars 1995]
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1. Titre abrégé : Loi sur le pouvoir
d'emprunt pour 1995-1996.
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Titre abrégé
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2. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et en application de la Loi sur la
gestion des finances publiques, le ministre des
Finances peut, à compter du 1er avril 1995 ou,
si elle est postérieure, de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, prélever, jusqu'à
concurrence de vingt-huit milliards neuf cents
millions de dollars, en une ou plusieurs fois et
au moyen d'emprunts ou par l'émission et la
vente de titres du Canada, les fonds
nécessaires à la réalisation de travaux publics
et à d'autres fins d'intérêt général.
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Pouvoir
d'emprunt
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(2) Si la présente loi entre en vigueur après
le 31 mars 1995, le plafond visé au paragraphe
(1) est minoré du montant emprunté, après
cette date mais avant celle de son entrée en
vigueur, en vertu de la Loi sur le pouvoir
d'emprunt pour 1994-1995.
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Réduction
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3. L'article 2 cesse d'avoir effet le 31 mars
1996 pour toute fraction de l'emprunt
maximal autorisé non utilisé qui est
supérieure à trois milliards de dollars et pour
laquelle le gouverneur en conseil n'a pris
aucune initiative dans le cadre de l'article 44
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Cessation
d'effet
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4. Pour le calcul, conformément à l'article
45 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, des montants imputés sur les fonds
dont l'emprunt est autorisé par la présente loi,
le 1er avril 1995 est réputé être la date de prise
d'effet de l'autorisation.
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Présomption
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5. Toutes les autorisations d'emprunt
prévues par la Loi sur le pouvoir d'emprunt
pour 1994-1995 et pour lesquelles le
gouverneur en conseil n'a pris aucune
initiative dans le cadre de l'article 44 de la Loi
sur la gestion des finances publiques cessent
d'avoir effet le 31 mars 1995 ou, si elle est
postérieure, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Cessation
d'effet de la
loi antérieure
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