Projet de loi C-72
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 32 |
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Loi modifiant le Code criminel (intoxication
volontaire)
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38, 44
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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Intoxication volontaire |
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33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de
défense à une infraction visée au paragraphe
(3) le fait que l'accusé, en raison de son
intoxication volontaire, n'avait pas l'intention
générale ou la volonté requise pour la
perpétration de l'infraction, dans les cas où il
s'écarte de façon marquée de la norme de
diligence énoncée au paragraphe (2).
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Non-applica- tion du moyen de défense
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(2) Pour l'application du présent article,
une personne s'écarte de façon marquée de la
norme de diligence raisonnable généralement
acceptée dans la société canadienne et, de ce
fait, est criminellement responsable si, alors
qu'elle est dans un état d'intoxication
volontaire qui la rend incapable de se
maîtriser consciemment ou d'avoir
conscience de sa conduite, elle porte atteinte
ou menace de porter atteinte volontairement
ou involontairement à l'intégrité physique
d'autrui.
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Responsabi- lité criminelle en raison de l'intoxication
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(3) Le présent article s'applique aux
infractions créées par la présente loi ou toute
autre loi fédérale dont l'un des éléments
constitutifs est l'atteinte ou la menace
d'atteinte à l'intégrité physique d'une
personne, ou toute forme de voies de fait.
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Infractions
visées
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2. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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