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Projet de loi C-72

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire)

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

    Attendu :

Préambule

    que la violence au sein de la société canadienne préoccupe sérieusement le Parlement du Canada;

    que le Parlement du Canada est conscient que la violence entrave la participation des femmes et des enfants dans la société et nuit gravement au droit à la sécurité de la personne et à l'égalité devant la loi que leur garantissent les articles 7, 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés;

    que le Parlement du Canada est conscient des liens étroits qui existent entre la violence et l'intoxication et est préoccupé du fait que l'intoxication volontaire puisse être utilisée socialement et légalement pour justifier la violence, plus particulièrement contre les femmes et les enfants;

    que le Parlement du Canada est conscient, d'une part, que les Canadiens connaissent les effets potentiels de l'alcool et de certaines drogues sur le comportement et, d'autre part, de l'existence de preuves scientifiques selon lesquelles la consommation de la plupart des substances intoxicantes, dont l'alcool, n'a pas en soi pour effet de faire en sorte qu'une personne agisse de façon involontaire;

    que le Parlement du Canada considère, comme les Canadiens, que celui qui porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui alors qu'il est dans un état d'intoxication volontaire est blâmable et qu'une telle conduite devrait engager sa responsabilité criminelle;

    que le Parlement du Canada entend promouvoir et assurer la protection des droits que les articles 7, 11, 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissent à tous, notamment aux victimes et aux victimes potentielles des actes de violence;

    que le Parlement du Canada estime nécessaire de fonder, dans la législation, la responsabilité criminelle par rapport à l'intoxication volontaire et aux infractions d'intention générale mettant en cause la violence;

    que le Parlement du Canada reconnaît le principe de common law selon lequel l'intoxication à un degré moindre que celui qui empêche une personne d'avoir l'intention de base ou la volonté requise pour la perpétration d'une infraction criminelle d'intention générale ne constitue pas un moyen de défense reconnu en droit;

    que le Parlement du Canada estime nécessaire et souhaitable que la loi prévoie une norme de diligence qui permette d'établir clairement que toute personne qui, alors qu'elle est dans un état d'intoxication volontaire, commet une infraction mettant en cause la violence contre autrui s'écarte d'une façon marquée de la norme de diligence raisonnable acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

Intoxication volontaire

33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l'accusé, en raison de son intoxication volontaire, n'avait pas l'intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l'infraction, dans les cas où il s'écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).

Non-applica-
tion du moyen de défense

(2) Pour l'application du présent article, une personne s'écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu'elle est dans un état d'intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d'avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l'intégrité physique d'autrui.

Responsabi-
lité criminelle en raison de l'intoxication

(3) Le présent article s'applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l'un des éléments constitutifs est l'atteinte ou la menace d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou toute forme de voies de fait.

Infractions visées

2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur