Projet de loi C-70
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PARTIE VI |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LES RÉORGANISATIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF |
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69. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132.1, de ce qui
suit :
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132.2 (1) Dans le cas où une société de
placement à capital variable ou une fiducie de
fonds commun de placement dispose d'un
bien dans le cadre d'un échange admissible
avec une fiducie de fonds commun de
placement, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Organismes
de placement
collectif -
échange
admissible
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« action » Action du capital-actions d'une
société de placement à capital variable ou
unité d'une fiducie de fonds commun de
placement.
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« action » ``share''
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« échange admissible » Transfert à un
moment donné (appelé « moment du
transfert » au présent article) de la totalité,
ou presque, des biens d'une société de
placement à capital variable ou d'une
fiducie de fonds commun de placement à
une fiducie de fonds commun de placement
(appelées respectivement « cédant » et
« cessionnaire » et collectivement
« organisme de placement collectif », au
présent article), dans le cas où, à la fois :
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« échange
admissible » ``qualifying exchange''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
juin 1994. Toutefois, le choix prévu à
l'alinéa c) de la définition de « échange
admissible » au paragraphe 132.2(2) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il
est fait avant la fin du sixième mois qui se
termine après le mois de la sanction de la
présente loi.
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PARTIE VII |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LES AVIS D'OPPOSITION ET LES APPELS |
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70. (1) Le paragraphe 165(1.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.11) Dans le cas où une société qui était
une grande société au cours d'une année
d'imposition, au sens du paragraphe 225.1(8),
s'oppose à une cotisation établie en vertu de la
présente partie pour l'année, l'avis
d'opposition doit, à la fois :
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Oppositions
par les
grandes
sociétés
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(1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le
cas où un avis d'opposition signifié par une
société à laquelle ce paragraphe s'applique ne
contient pas les renseignements requis selon
les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une
question à trancher qui est décrite dans l'avis,
le ministre peut demander par écrit à la société
de fournir ces renseignements. La société est
réputée s'être conformée à ces alinéas
relativement à la question à trancher si, dans
les 60 jours suivant la date de la demande par
le ministre, elle communique par écrit les
renseignements requis au chef des Appels visé
au paragraphe (2).
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Observation
tardive
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(1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
dans le cas où une cotisation est établie en
application du paragraphe (3) pour une année
d'imposition par suite d'un avis d'opposition
signifié par une société qui était une grande
société au cours de l'année, au sens du
paragraphe 225.1(8), sauf si l'opposition
concerne une cotisation précédente établie en
application d'une disposition visée à l'alinéa
(1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont
déterminées, la société peut faire opposition à
cette cotisation relativement à une question à
trancher :
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Restriction
touchant les
oppositions
par les
grandes
sociétés
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(1.14) Dans le cas où une cotisation est
établie en application du paragraphe (3) par
suite d'une opposition faite par un
contribuable à une cotisation précédente, le
paragraphe (1.13) n'a pas pour effet de limiter
le droit du contribuable de s'opposer à la
cotisation relativement à une question sur
laquelle porte cette cotisation mais non la
cotisation précédente.
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Application
du
paragraphe
(1.13)
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(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
aucune opposition ne peut être faite par un
contribuable à une cotisation établie en
application des paragraphes 152(4.2), 169(3)
ou 220(3.1). Il est entendu que cette
interdiction vaut pour les oppositions relatives
à une question pour laquelle le contribuable a
renoncé par écrit à son droit d'opposition.
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Restriction
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(2) Les paragraphes 165(1.11) à (1.14) de
la même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent après le 26 septembre 1994
aux avis d'opposition signifiés à tout
moment, à l'exception de ceux qui portent
sur une cotisation, visant une année
d'imposition, à l'égard de laquelle un appel
en vertu de la section J de la même loi a été
interjeté au plus tard à la date de sanction
de la présente loi.
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(3) Le contribuable qui, avant mars 1995,
fournit par écrit au chef des Appels visé au
paragraphe 165(2) de la même loi les
renseignements à indiquer, aux termes du
paragraphe 165(1.11) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), dans un avis
d'opposition qu'il a signifié avant 1995 est
réputé s'être conformé au paragraphe
165(1.11) de la même loi pour ce qui est de
cet avis.
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(4) Le paragraphe 165(1.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après le 26 septembre 1994 aux
renonciations signées à tout moment.
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71. (1) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la
société qui était une grande société au cours
d'une année d'imposition, au sens du
paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis
d'opposition à une cotisation établie en vertu
de la présente partie pour l'année ne peut
interjeter appel devant la Cour canadienne de
l'impôt pour faire annuler ou modifier la
cotisation qu'à l'égard des questions
suivantes :
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Restriction
touchant
l'appel d'une
grande
société
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(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est
entendu qu'un contribuable ne peut interjeter
appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt
pour faire annuler ou modifier une cotisation
établie en vertu de la présente partie
relativement à une question à l'égard de
laquelle le contribuable a renoncé par écrit à
son droit d'opposition ou d'appel.
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Questions
faisant l'objet
d'une
renonciation
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(2) Le paragraphe 169(2.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux appels interjetés après la sanction de la
présente loi.
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(3) Le paragraphe 169(2.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après la sanction de la présente loi aux
renonciations signées à tout moment.
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