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Projet de loi C-70

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PARTIE VI

MODIFICATIONS CONCERNANT LES RÉORGANISATIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

69. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 132.1, de ce qui suit :

132.2 (1) Dans le cas où une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement dispose d'un bien dans le cadre d'un échange admissible avec une fiducie de fonds commun de placement, les présomptions suivantes s'appliquent :

Organismes de placement collectif - échange admissible

    a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) immédiatement après le moment immédiatement après le moment du transfert et ne pas l'avoir acquis au moment du transfert;

    b) sous réserve de l'alinéa o), la dernière année d'imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l'acquisition, et leur année d'imposition subséquente, avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d'imposition;

    c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      (ii) le plus élevé des montants suivants :

        (A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment du transfert,

        (B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix concernant l'échange admissible,

        (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie (autre que des unités du cessionnaire) que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

    d) si le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l'alinéa c), pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :

      (i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d'imposition se terminant avant le moment du transfert;

    e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d'une catégorie prescrite dans le cadre d'un même échange admissible avec le cessionnaire, l'alinéa c) s'applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l'objet d'une disposition distincte selon l'ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l'échange admissible ou, à défaut, selon l'ordre établi par le ministre;

    f) chaque bien d'un organisme de placement collectif - à l'exception d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite auquel l'alinéa g) s'appliquerait n'eût été le présent alinéa et d'un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d'une disposition effectuée au moment du transfert - est réputé avoir fait l'objet d'une disposition, et avoir été acquis de nouveau par l'organisme, immédiatement avant le moment de l'acquisition pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

      (ii) le plus élevé des montants suivants :

        (A) le coût indiqué du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l'organisme effectuant la disposition,

        (B) le montant que l'organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l'échange admissible;

    g) si la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite immédiatement avant le moment de l'acquisition excède le total des montants suivants, l'excédent est déduit dans le calcul du revenu de l'organisme pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert :

      (i) la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l'acquisition,

      (ii) le montant au titre des biens de cette catégorie qui est par ailleurs déductible dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) ou déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu de l'organisme pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert,

    en outre, l'excédent est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a);

    h) le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien en question est réputé égal à l'un des montants suivants :

      (i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

      (ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

    i) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu'il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;

    j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d'actions de ce dernier en échange d'unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :

      (i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,

      (ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l'ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l'application de l'article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant;

    k) l'action à laquelle s'applique l'alinéa j) qui cesserait, n'eût été le présent alinéa, d'être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) ou de l'article 204, par suite de l'échange admissible est réputée être un tel placement jusqu'au premier en date du soixantième jour suivant le moment du transfert et du moment où elle fait l'objet d'une disposition en conformité avec l'alinéa j);

    l) est ajouté au montant représenté par l'élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d'imposition qui commencent après le moment du transfert l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d'imposition qui comprend le moment du transfert,

      (ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;

    m) aucun montant au titre d'une perte en capital nette, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole, d'une perte comme commanditaire ou d'une perte autre qu'une perte en capital d'un organisme de placement collectif pour une année d'imposition qui a commencé avant le moment du transfert n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de l'organisme pour une année d'imposition qui commence après le moment du transfert;

    n) pour l'application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

    o) pour l'application de la partie I.3, si le cédant est une société de placement à capital variable, son année d'imposition qui, n'eût été le présent alinéa, aurait pris fin au moment de l'acquisition est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment du transfert; toutefois, il est entendu que le présent alinéa n'a aucun effet sur le calcul d'un montant en vertu de la présente partie;

    p) malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n'être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d'imposition commençant après le moment du transfert.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« action » Action du capital-actions d'une société de placement à capital variable ou unité d'une fiducie de fonds commun de placement.

« action »
``share''

« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité, ou presque, des biens d'une société de placement à capital variable ou d'une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), dans le cas où, à la fois :

« échange admissible »
``qualifying exchange''

      a) la totalité, ou presque, des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

      b) quiconque dispose d'actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;

      c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant le moment du transfert, pour que le présent article s'applique au transfert.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après juin 1994. Toutefois, le choix prévu à l'alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe 132.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait avant la fin du sixième mois qui se termine après le mois de la sanction de la présente loi.

PARTIE VII

MODIFICATIONS CONCERNANT LES AVIS D'OPPOSITION ET LES APPELS

70. (1) Le paragraphe 165(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.11) Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d'une année d'imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s'oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l'année, l'avis d'opposition doit, à la fois :

Oppositions par les grandes sociétés

    a) donner une description suffisante de chaque question à trancher;

    b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d'un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;

    c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.

(1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le cas où un avis d'opposition signifié par une société à laquelle ce paragraphe s'applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la société de fournir ces renseignements. La société est réputée s'être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au chef des Appels visé au paragraphe (2).

Observation tardive

(1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) pour une année d'imposition par suite d'un avis d'opposition signifié par une société qui était une grande société au cours de l'année, au sens du paragraphe 225.1(8), sauf si l'opposition concerne une cotisation précédente établie en application d'une disposition visée à l'alinéa (1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées, la société peut faire opposition à cette cotisation relativement à une question à trancher :

Restriction touchant les oppositions par les grandes sociétés

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (1.11) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.

(1.14) Dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) par suite d'une opposition faite par un contribuable à une cotisation précédente, le paragraphe (1.13) n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s'opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation précédente.

Application du paragraphe (1.13)

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(2) Les paragraphes 165(1.11) à (1.14) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent après le 26 septembre 1994 aux avis d'opposition signifiés à tout moment, à l'exception de ceux qui portent sur une cotisation, visant une année d'imposition, à l'égard de laquelle un appel en vertu de la section J de la même loi a été interjeté au plus tard à la date de sanction de la présente loi.

(3) Le contribuable qui, avant mars 1995, fournit par écrit au chef des Appels visé au paragraphe 165(2) de la même loi les renseignements à indiquer, aux termes du paragraphe 165(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans un avis d'opposition qu'il a signifié avant 1995 est réputé s'être conformé au paragraphe 165(1.11) de la même loi pour ce qui est de cet avis.

(4) Le paragraphe 165(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après le 26 septembre 1994 aux renonciations signées à tout moment.

71. (1) L'article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d'une année d'imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d'opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l'année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant l'appel d'une grande société

    a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l'avis, mais seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;

    b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n'a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d'avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu'un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l'égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Questions faisant l'objet d'une renonciation

(2) Le paragraphe 169(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux appels interjetés après la sanction de la présente loi.

(3) Le paragraphe 169(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après la sanction de la présente loi aux renonciations signées à tout moment.