Projet de loi C-70
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PARTIE VIII |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LE PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES |
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72. (1) L'alinéa e) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
181(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1989.
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73. (1) Le passage du sous-alinéa
212(1)b)(xii) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 212(18) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(18) Toute personne qui, au cours d'une
année d'imposition, est soit une institution
financière visée par règlement pris pour
l'application de la division (1)b)(iii)(D), soit
un courtier en valeurs mobilières inscrit qui
réside au Canada doit :
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Déclaration
des
institutions
financières et
des courtiers
en valeurs
mobilières
inscrits
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(3) Le passage du paragraphe 212(19) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(19) Tout contribuable - résidant au
Canada - qui est un courtier en valeurs
mobilières inscrit est tenu de payer, en vertu
de la présente partie, un impôt égal au résultat
du calcul suivant :
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Impôt des
courtiers en
valeurs
mobilières
inscrits
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux mécanismes de prêt de
valeurs mobilières établis après le 28 mai
1993.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 28 mai 1993.
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74. (1) La définition de « mécanisme de
transfert de dividendes », au paragraphe
248(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« courtier en valeurs mobilières inscrit »
Personne inscrite ou titulaire d'un permis
qui est autorisée par la législation
provinciale à négocier des titres comme
mandataire ou contrepartiste, sans aucune
restriction quant à la nature ou au type de
titres qu'elle négocie.
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« courtier en
valeurs
mobilières
inscrit » ``registered securities dealer''
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes qu'une société reçoit, à un
moment donné, sur des actions acquises :
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(4) Le paragraphe (2) s'applique après le
26 avril 1989.
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75. (1) L'alinéa 260(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 260(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Dans le calcul, selon la partie I, du
revenu d'un contribuable provenant d'une
entreprise ou d'un bien, les règles suivantes
s'appliquent :
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Non-déductib
ilité
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(6.1) Malgré le paragraphe (6), une société
peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de
son revenu provenant d'une entreprise ou d'un
bien pour une année d'imposition le moins
élevé des montants suivants :
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Montant
déductible
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(7) Pour l'application de l'article 129, les
montants suivants sont réputés versés par une
société à titre de dividende imposable, sauf
s'il s'agit d'un montant qu'elle peut déduire,
en application du paragraphe (6.1), dans le
calcul de son revenu :
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Remboursem
ent de
dividendes
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts, aux prêts et aux versements
effectués après le 26 avril 1989.
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(4) Les paragraphes 260(6) et (7) de la
même loi, édictés par le paragraphe (2),
s'appliquent aux versements effectués
après juin 1989. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 260(7) de la
même loi aux versements effectués après
juin 1989 et avant juillet 1994 relativement
à une société qui n'a pas fait le choix prévu
au paragraphe 74(3) de la présente loi, il
n'est pas tenu compte du passage « , sauf s'il
s'agit d'un montant qu'elle peut déduire, en
application du paragraphe (6.1), dans le
calcul de son revenu ».
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(5) Le paragraphe 260(6.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2),
s'applique :
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PARTIE IX |
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MODIFICATIONS GÉNÉRALES |
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76. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
z.2), de ce qui suit :
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Remise de
dette
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Arrangement
s de services
funéraires
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(2) L'alinéa 12(1)z.3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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(3) L'alinéa 12(1)z.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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77. (1) L'alinéa c) de la définition de
« perte apparente », à l'article 54 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 22 février
1994. Toutefois, pour l'application de
l'alinéa c) de la définition de « perte
apparente », à l'article 54 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), avant juillet
1994, il n'est pas tenu compte du renvoi à
l'alinéa 132.2(1)f) à cet alinéa.
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78. (1) Le passage de l'élément A de la
formule figurant à la définition de « revenu
étranger accumulé, tiré de biens », au
paragraphe 95(1) de la même loi, précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'élément A de la
formule figurant à la définition de « revenu
étranger accumulé, tiré de biens », au
paragraphe 95(1) de la même loi, précédant
l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commencent après 1994. Toutefois, en cas
de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, le paragraphe (2) s'applique
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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RèGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
21
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79. (1) Le sous-alinéa 26(3)c)(iv) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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(2) La division 26(5)c)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une loi connexe |
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1990, ch. 39
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80. (1) Le paragraphe 55(3) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé,
la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi
sur le transfert de l'impôt sur le revenu des
entreprises d'utilité publique, la Loi sur les
allocations aux anciens combattants et une
loi connexe est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 octobre 1990.
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