Passer au contenu
;

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


PARTIE VIII

MODIFICATIONS CONCERNANT LE PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES

72. (1) L'alinéa e) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) un courtier en valeurs mobilières inscrit;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1989.

73. (1) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (xii) les intérêts payables aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par un prêteur dans le cadre du mécanisme qui est soit une institution financière visée par règlement pris pour l'application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d'argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d'un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le passage du paragraphe 212(18) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(18) Toute personne qui, au cours d'une année d'imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l'application de la division (1)b)(iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada doit :

Déclaration des institutions financières et des courtiers en valeurs mobilières inscrits

(3) Le passage du paragraphe 212(19) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(19) Tout contribuable - résidant au Canada - qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières établis après le 28 mai 1993.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 28 mai 1993.

74. (1) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :

      c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, n'eût été le paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;

      d) la société a l'obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes suivants, un montant qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :

        (i) le dividende visé à l'alinéa c),

        (ii) un dividende sur une action qui est identique à l'action visée à l'alinéa c),

        (iii) un dividende sur une action qui, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l'action visée à l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« courtier en valeurs mobilières inscrit » Personne inscrite ou titulaire d'un permis qui est autorisée par la législation provinciale à négocier des titres comme mandataire ou contrepartiste, sans aucune restriction quant à la nature ou au type de titres qu'elle négocie.

« courtier en valeurs mobilières inscrit »
``registered securities dealer''

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes qu'une société reçoit, à un moment donné, sur des actions acquises :

    a) avant ce moment et après avril 1989, dans le cas où la société fait un choix en ce sens par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1996;

    b) avant ce moment et après juin 1994, dans les autres cas.

(4) Le paragraphe (2) s'applique après le 26 avril 1989.

75. (1) L'alinéa 260(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'une personne, ou par une personne, - résidant au Canada - qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dans le cours normal des activités de l'entreprise d'opérations sur valeurs,

(2) Les paragraphes 260(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans le calcul, selon la partie I, du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise ou d'un bien, les règles suivantes s'appliquent :

Non-déductib ilité

    a) le contribuable - autre qu'un courtier en valeurs mobilières inscrit - ne peut déduire un montant qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

    b) le contribuable, s'il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, peut déduire jusqu'aux 2/3 du montant visé à l'alinéa a).

(6.1) Malgré le paragraphe (6), une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition le moins élevé des montants suivants :

Montant déductible

    a) le montant qu'elle a l'obligation de verser à une autre personne aux termes d'un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s'il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable;

    b) le montant de dividendes qu'elle reçoit dans le cadre d'un mécanisme visé à l'alinéa a) et qui est indiqué, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l'année, comme montant au titre duquel aucun montant n'était déductible, par l'effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

(7) Pour l'application de l'article 129, les montants suivants sont réputés versés par une société à titre de dividende imposable, sauf s'il s'agit d'un montant qu'elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu :

Remboursem ent de dividendes

    a) si la société n'est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, un montant qu'elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

    b) si la société est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le tiers d'un montant qu'elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts, aux prêts et aux versements effectués après le 26 avril 1989.

(4) Les paragraphes 260(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s'appliquent aux versements effectués après juin 1989. Toutefois, pour l'application du paragraphe 260(7) de la même loi aux versements effectués après juin 1989 et avant juillet 1994 relativement à une société qui n'a pas fait le choix prévu au paragraphe 74(3) de la présente loi, il n'est pas tenu compte du passage « , sauf s'il s'agit d'un montant qu'elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu ».

(5) Le paragraphe 260(6.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique :

    a) après avril 1989, dans le cas où la société en cause a fait le choix prévu au paragraphe 74(3) de la présente loi; toutefois, pour l'application de l'alinéa 260(6.1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un dividende reçu après avril 1989 et avant juillet 1994 et indiqué par la société dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la même loi pour sa première année d'imposition qui se termine après la sanction de la présente loi est réputé avoir été indiqué dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a reçu le dividende;

    b) après juin 1994, dans les autres cas.

PARTIE IX

MODIFICATIONS GÉNÉRALES

76. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z.2), de ce qui suit :

    z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17).

Remise de dette

    z.4) un montant à inclure, par l'effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Arrangement s de services funéraires

(2) L'alinéa 12(1)z.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(3) L'alinéa 12(1)z.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

77. (1) L'alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) une disposition réputée par l'alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l'article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l'article 128.1, l'alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10) avoir été effectuée;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 22 février 1994. Toutefois, pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l'article 54 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant juillet 1994, il n'est pas tenu compte du renvoi à l'alinéa 132.2(1)f) à cet alinéa.

78. (1) Le passage de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    A représente le montant qui, si l'article 80 ne s'appliquait pas à la société affiliée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, constituerait le total des revenus tirés par la société affiliée, pour l'année, de biens et d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement, à l'exception :

(2) Le passage de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    A représente le montant qui, si l'article 80 ne s'appliquait pas à la société affiliée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, constituerait le total des revenus de la société affiliée pour l'année tirés de biens et d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement , à l'exception :

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une telle société en 1994 et après le 22 février 1994, le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

RèGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 21

79. (1) Le sous-alinéa 26(3)c)(iv) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (iv) les sommes dont le paragraphe 53(1) de la loi modifiée (à l'exclusion des alinéas 53(1)f.1) à f.2)) exige l'inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

(2) La division 26(5)c)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) soit une perte en capital ou une somme qui, n'eût été les alinéas 40(2)e), e.1) ou e.2) ou le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d'une société de l'immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu'elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une loi connexe

1990, ch. 39

80. (1) Le paragraphe 55(3) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une loi connexe est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 octobre 1990.