Projet de loi C-70
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SOMMAIRE |
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Ces modifications mettent en oeuvre certaines mesures annoncées
dans le budget du 22 février 1994 de même que d'autres mesures
annoncées par le gouvernement en 1994. En voici le résumé.
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(1) Remise de dettes Oblige le débiteur qui a obtenu une remise de
dette d'appliquer le montant impayé en réduction du montant de ses
pertes aux fins de l'impôt et du coût fiscal de biens dont il est
propriétaire; les particuliers débiteurs dont le revenu dépasse 40 000 $
et les sociétés débitrices qui ne sont pas en faillite ou insolvables sont
tenus d'ajouter à leur revenu tout solde non appliqué.
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(2) Sociétés étrangères affiliées Accroît les catégories de revenus
de sociétés étrangères affiliées que les actionnaires canadiens de
celles-ci sont tenus de déclarer comme revenu.
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(3) Institutions financières Oblige les institutions financières à
déclarer, au titre du revenu plutôt qu'au titre du capital, les bénéfices et
les pertes sur les titres détenus dans le cours normal de leur entreprise
et à déclarer les bénéfices et les pertes sur certains titres à la valeur du
marché.
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(4) Arrangements de services funéraires Exonère les intérêts
gagnés sur les sommes payées d'avance dans le cadre d'arrangements
de services funéraires conclus par des particuliers en vue d'assurer le
règlement de leurs frais de funérailles et de sépulture.
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(5) Fonds communs immobiliers Permet aux fonds communs
immobiliers inscrits en bourse d'être considérés comme des fiducies de
fonds commun de placement aux fins de l'impôt.
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(6) Réorganisations d'organismes de placement collectif Permet
aux sociétés d'investissement à capital variable de devenir, en franchise
d'impôt, des fiducies de fonds commun de placement et permet les
fusions libres d'impôt de fiducies de fonds commun de placement.
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(7) Oppositions et appels Oblige les grandes sociétés à préciser dans
leurs avis d'opposition à des cotisations d'impôt les questions à trancher
et le montant du redressement demandé.
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(8) Prêt de valeurs mobilières Permet aux courtiers en valeurs
mobilières de déduire les deux tiers des indemnités versées, dans le
cadre de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, au titre des
dividendes payables sur des titres empruntés.
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