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Projet de loi C-7

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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

73. Paragraphes 4(3) et (4) - possession

74. Paragraphes 5(3) et (4) - trafic

75. Paragraphe 6(3) - importation et
exportation

76. Paragraphe 7(2) - production

74. (1) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 12; 1993, ch. 45, art. 10

      d) d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

(2) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, dans sa version édictée par l'article 5 de la Loi modifiant le Code criminel (trouble mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

75. Le passage du paragraphe 727.9(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 6

727.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un contrevenant est condamné - ou absous en vertu de l'article 736 - à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances -, le tribunal qui lui inflige une peine ou qui prononce l'absolution est tenu, en plus de toute autre peine déjà infligée au contrevenant, d'ordonner que celui-ci verse une suramende compensatoire, sous réserve des modalités prévues par les règlements d'application du présent article pris par le gouverneur en conseil; le montant de cette amende ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

Suramende compensatoir e

76. La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 16

    d) d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

77. Le passage de l'article 31 de la Loi sur les aliments et drogues précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n à la loi ou aux règlements

78. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à l'article 31 et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

79. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) La preuve qu'un emballage contenant un article visé par la présente loi ou ses règlements portait un nom ou une adresse censé être le nom ou l'adresse de la personne qui l'a fabriqué ou emballé en fait foi, sauf preuve contraire, dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie.

Preuve de la fabrication ou de la provenance

80. Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

81. Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.

L.R., ch. 27, (1er suppl.), art. 193 à 195 et 203; L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 9 à 11; 1993, ch. 37, art. 22 à 24

82. Les annexes G et H de la même loi sont abrogées.

Loi sur l'immigration

L.R., ch. I-1

83. L'alinéa 19(1)c.2) de la Loi sur l'immigration

1992, ch. 49, par. 11(1)

    c.2) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui peut être punissable par mise en accusation ou a commis à l'étranger un fait - acte ou omission - qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

1991, ch. 26

84. L'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

2. La présente loi a pour objet d'établir dans le domaine financier des obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code criminel et au paragraphe 9(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Objet

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

85. Les définitions de « biens infractionnels », « biens saisis » et « infraction désignée en matière de drogue », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« biens infractionnels » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens infractionnels »
``offence-rela ted property''

« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale, d'un mandat ou d'une règle de droit relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée.

« biens saisis »
``seized property''

« infraction désignée » S'entend au sens de l'article 462.3 du Code criminel.

« infraction désignée »
``designated substance offence''

86. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

(2) Le sous-alinéa 3b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) saisis relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée,

87. Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

Application d'autres lois

88. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d'ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l'exclusion de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Demande

89. (1) L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) fournir aux organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées ou de criminalité organisée, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

(2) L'alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu'il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d'intérêts du marché afin de maintenir l'usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

90. L'alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

91. L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

92. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté - en application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

Déficit

93. L'article 31 de la même loi est abrogé.

Abrogation

Loi sur les stupéfiants

L.R., ch. N-1

94. La Loi sur les stupéfiants

Abrogation de L.R., ch. N-1

Entrée en vigueur

95. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur